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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 10 févr. 2026, n° 24/11636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL CBO, SARL CBO GRAND [ Localité 8, CBO c/ SARL |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11636 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVDC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 23/00155
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Gilles BUFFET, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
SARL CBO GRAND [Localité 8] JUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [J] [V], claire principale munie d’un pouvoir
contre
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Décembre 2025 :
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a :
— taxé les dépens exposés par la SARL CBO Grand [Localité 8] Justice à l’encontre de M. [E] [T] à la somme de 1 275,82 euros TTC au titre du compte des dépens arrêté au 12 mai 2022,
— constaté que M. [E] [T] s’est déjà acquitté de cette somme par imputation en priorité de ses paiements partiels sur les frais et intérêts,
— condamné la SARL CBO Grand [Localité 8] Justice aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 3 mai 2024, la société CBO Grand [Localité 8] Justice a formé un recours contre cette décision devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris.
Le recours a été dénoncé à M. [T] par courrier du 6 mai 2024.
Les parties ont été appelées à l’audience du 8 décembre 2025.
La société CBO Grand [Localité 8] Justice, représentée par Mme [V], qui justifie d’un pouvoir spécial, réitérant oralement les termes du courrier de recours, demande au délégataire du premier président de dire justifiée la deuxième requête aux fins de recherche d’information, justifiée et conforme à la procédure d’expulsion le procès-verbal de reprise ainsi que sa tarification et justifiée la signification du procès-verbal de reprise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [T], comparaissant en personne, s’en réfère à l’ordonnance contestée et demande la confirmation de cette décision en ce qu’elle a écarté des actes d’expulsion réclamés par le commissaire de justice à la charge du débiteur le procès-verbal de reprise et sa signification ainsi qu’une requête aux fins de recherche d’information.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article 715 du code de procédure civile :
« Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ".
Le recours formé contre l’ordonnance de taxe, sur le fondement de l’article 714 du code de procédure civile n’est recevable que si, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice d’un tel recours, une copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Au cas d’espèce, le recours ayant été formé le 3 mai 2024, la copie de la note exposant les motifs du recours adressée à M. [T] le 6 mai 2024 est réputée avoir été envoyée simultanément.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Il est rappelé que, par acte sous seing privé du 22 mars 2021, M. [R] a donné à bail à M. [T] un appartement situé [Adresse 1], bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
M. [T] ne s’étant pas acquitté du loyer du mois d’août 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail lui a été délivré par exploit de la société CBO Grand [Localité 8] Justice, huissiers de justice, du 5 août 2021.
Par jugement du 14 mars 2022, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 mars 2021 et ordonné l’expulsion de M. [T].
Ce jugement a été signifié à M. [T] le 21 mars 2022 par la société CBO Grand [Localité 8] Justice, huissiers de justice, en charge de la procédure d’expulsion.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [T] le 23 mars 2022.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 3 mai 2022.
Aux termes de ce procès-verbal, la société CBO Grand [Localité 8] Justice expose que M. [T] a sollicité un rendez-vous pour remettre les clés, que cette société s’est transportée le 3 mai 2022 afin de procéder à la reprise du local et qu’elle a constaté que les locaux étaient vacants et libres de tous effets appartenant à l’occupant, celui-ci lui ayant remis les clés du logement.
Le procès-verbal de reprise des lieux a été signifié à M. [T] le 5 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le juge taxateur a retenu que le procès-verbal de reprise des lieux et sa signification étaient des actes inutiles au sens de l’article 650 du code de procédure civile ; que si le titre exécutoire permet l’expulsion, celle-ci n’a pas été rendue nécessaire puisque M. [T] a volontairement restitué les lieux, un constat d’état des lieux ayant été établi ; que la reprise des locaux vise la reprise des locaux abandonnés par leurs occupants, comme l’indique le titre V du livre IV du code des procédures civiles d’exécution afin que l’huissier puisse pénétrer dans les lieux et constater l’abandon des lieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la signification du procès-verbal de reprise ne peut être retenue dès lors qu’il n’est pas utile et qu’en toute hypothèse, il aurait pu être remis à M. [T] le jour même et son adresse sollicitée au demeurant.
Enfin, ce magistrat a décidé que, s’agissant des requêtes aux fins de recherches d’information, le coût d’une seule requête sera retenu puisque la deuxième n’était pas nécessaire au jour où elle a été faite.
En vertu de l’article 650 du code de procédure civile, les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des commissaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l’effet de leur faute.
Au cas d’espèce, la procédure a été diligentée en exécution du livre IV du livre des procédures civiles d’exécution régissant la procédure d’expulsion.
La reprise des locaux est intervenue conformément à l’article L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
Par conséquent, le procès-verbal de reprise a été dressé par application du titre V « Dispositions propres à la reprise des locaux abandonnés » du livre IV du livre des procédures civiles d’exécution, et son établissement était nécessaire dès lors que M. [T] a quitté volontairement les lieux.
Aussi, c’est à tort que le juge taxateur a écarté le coût de cet acte des dépens exposés par la société CBO Grand [Localité 8] Justice.
En revanche, dès lors que le procès-verbal de reprise des lieux a été dressé en présence de M. [T], l’huissier de justice ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de lui signifier cet acte en personne le jour même de son établissement.
Aussi, c’est à juste titre que le juge taxateur a dit inutile la signification de cet acte.
Enfin, s’agissant des requêtes aux fins de recherches d’information, la société appelante justifie qu’une première requête a été adressée aux services fiscaux de [Localité 9] le 5 avril 2022, lesquels ont répondu à la société CBO Grand [Localité 8] Justice le jour même qu’il convenait de contacter la DDFIP du [Adresse 3], raison pour laquelle cette société a adressé le 6 avril 2022 une nouvelle requête aux services fiscaux de [Localité 7].
Par conséquent, cette seconde requête était justifiée.
Il convient donc d’intégrer dans les dépens taxés exposés par la société CBO Grand [Localité 8] Justice à l’encontre de M. [E] [T] le coût du procès-verbal de reprise des lieux du 3 mai 2022 à hauteur de 436,73 euros TTC et le coût de la requête aux fins de recherches d’information du 6 avril 2022 de 59,58 euros TTC.
Par voie d’infirmation du jugement, les dépens seront taxés à la somme de 1 772,13 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’appel de la société CBO Grand [Localité 8] Justice,
STATUANT dans les limites de l’appel,
TAXONS les dépens exposés par la société CBO Grand [Localité 8] Justice à l’encontre de M. [E] [T] à la somme de 1 772,13 euros TTC au titre du compte des dépens arrêté au 12 mai 2022,
CONDAMNONS M. [E] [T] aux dépens d’appel.
ORDONNANCE rendue par M. Gilles BUFFET, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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