Irrecevabilité 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juil. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/355
Notification par LRAR aux
parties
Le
Copie à :
— Me Benoît NICOLAS
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01278 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
Comparante, représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1319 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1298 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉS :
[18], pris en la personne de son représentant légal
Service contentieux [22]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[21], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[13], pris en la personne de son représentant légal
Chez [23] [Adresse 15]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
SGC [Localité 14], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 12] J
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[11], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[19], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
Maître [H] [N]
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[17], pris en la personne de son représentant légal
Chez [16]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[20], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] ;
Vu le jugement n°25/123 rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar à l’encontre de Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] ;
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2025 par Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] après notification de la décision le 27 février 2025 ;
Vu la non comparution des appelants représentés à l’audience, par Me Benoît Nicolas, avocat au barreau de Colmar, substitué par Me Laurent Buffler, avocat au barreau de Colmar ;
Vu l’absence des créanciers à l’audience, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, accusé de réception signé ;
MOTIFS
En vertu des dispositions des articles R 713-7 et R713-11 du code de la consommation, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la date de notification de la décision qui est celle de la signature de l’accusé de réception.
En l’espèce, le jugement n°25/123 rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a été notifié à Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] le 27 février 2025, date des signatures des accusés de réception.
Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] ont fait appel de cette décision le 21 mars 2025, soit au-delà du délai de 15 jours imparti qui expirait le 14 mars à minuit, peu important à cet égard leur requête en obtention de l’aide juridictionnelle du 21 mars 2025, sans effet sur l’irrecevabilité déjà acquise.
Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable ledit appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable la déclaration d’appel de Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] en date du 21 mars 2025 contre le jugement n°25/123 rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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