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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 mars 2025, n° 24/19161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 23/59175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/19161 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLXW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Novembre 2024
Date de saisine : 26 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 23/59175 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 17 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. CLEMAX CAPITAL, représentée par Me Diane PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084 – N° du dossier 2260-4
Intimée :
S.A.S. HAUTEROQUE CAPITAL, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35662
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 3 décembre 2024,
Vu l’avis de caducité en date du 10 février 2025, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu les observations adressées par l’appelante le 14 février 2025, indiquant avoir attendu, avant de conclure, le résultat d’une médiation ordonnée entre les mêmes parties au litige dans une affaire distincte,
Vu les observations adressées le même jour par l’intimée, soulevant que la médiation ordonnée dans une autre affaire ne dispensait pas la partie appelante de conclure au soutien de son appel dans le délai imparti,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que la médiation en cours dans une instance distincte ne constitue pas un motif légitime dispensant la partie appelante de conclure,
Attendu que l’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 4 mars 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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