Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/05498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 novembre 2023, N° 2022-04764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
,
[P]
N° RG 23/05498 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRCI
Monsieur, [B], [M]
c/
S.A.R.L., [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jéromine BUSCH de la SELARL CF SOCIETE D’AVOCATS (PARIS), avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2023 (R.G. n°2022-04764) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur, [B], [M]
né le 14 Octobre 2005 à
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L., [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Jéromine BUSCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KLEIN, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel HOSTEINS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1., [B], [M], né le 14 octobre 2005, et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, [2], devenue l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, [1], ont signé un contrat d’apprentissage, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
2. M., [M] a été convoqué, en même temps que ses parents, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 avril 2022 par un courrier du 25 mars 2022 puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022. Il a contesté son licenciement par un courrier du 22 avril 2022. L’employeur lui a répondu le 29 avril 2022.
3. Considérant le licenciement de son fils dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme, [M], agissant en qualité de représentante légale, a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 26 octobre 2022. Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit et jugé que le licenciement de M., [M] repose sur une faute grave, a débouté M., [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, a débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M., [M] aux entiers dépens.
4. M., [M] a relevé appel de la décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 novembre 2023, par une déclaration du 5 décembre 2023. La clôture a été prononcée le 9 janvier 2026 par ordonnance séparée et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2024, M., [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il juge son licenciement comme reposant sur une faute grave ;
— statuant de nouveau, à titre principal prononcer son annulation, subsidairement le requalifier ;
— en conséquence, condamner la société, [1] à lui payer la somme de 18 754,03 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés de la rupture illégitime de son contrat de travail et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner l’intimée aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024, la société, [1] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M., [M] de l’ensemble de ses demandes et en conséquence débouter M., [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, constater que la société, [1] rapporte la matérialité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, juger que licenciement de M., [M] repose sur une faute grave, en conséquence débouter Mme, [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater que l’article L.1243-4 du code du travail n’est pas applicable au contrat d’apprentissage et que M., [M] ne justifie d’aucun préjudice, juger que les dommages-intérêts doivent être alloués en application de l’article L.1235-3 du code du travail, en conséquence, fixer le montant des dommages et intérêts à une somme ne pouvant excéder 1 mois de salaire soit la somme de 641,26 euros bruts ;
— en tout état de cause, débouter M., [M] de sa demande d’exécution provisoire, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation, subsidiairement de requalification, du licenciement
8. M., [M] fait valoir que la rupture du contrat de travail a manifestement été décidée en considération de son état de santé, que la date des faits mentionnés dans la lettre de licenciement n’est précisée ni dans la lettre de licenciement ni dans le courrier que l’employeur lui a adressé à la réception de sa contestation privant ainsi la cour de la possibilité d’en vérifier la réalité, que l’employeur ne peut pas faire état de griefs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
9. La société, [1] objecte que M., [M] ne développe aucun moyen sérieux au soutien de sa demande de nullité, que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont corroborés par les témoignages de salariés présents sur les chantiers aux côtés de M., [M], qu’il est ressorti du rendez-vous organisé avec son professeur principal que M., [M] utilisait son téléphone et dormait en classe également, qu’en refusant d’utiliser les équipements de protection individuelle mis à sa disposition M., [M] s’est mis en danger le 23 mars 2022,
Réponse de la cour
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu’elle soit directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énoncés de manière limitative comprenant l’état de santé. Le régime probatoire est celui de l’article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à la partie qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à l’autre partie de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
11. S’agissant des éléments de fait, M., [M] se prévaut des mails échangés avec l’employeur entre le 3 avril 2022 et le 7 avril 2022 et de la concomitance entre l’information donnée à l’employeur relativement à l’opération programmée le 25 avril 2022 et son licenciement alors même qu’il n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet de la moindre remarque négative sur son travail. Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont insuffisants pour laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, étant précisé que le courrier de convocation à l’entretien préalable est en date du 25 mars 2022 et que si M., [M] soutient que l’employeur était informé de son opération depuis le 18 février 2022 il n’en rapporte pas la preuve. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui rejettent la demande de nullité du licenciement formée par M., [M].
12. Suivant les dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail, passé un délai de quarante cinq jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, le contrat d’apprentissage peut être rompu en cas de faute grave de l’apprenti ; la rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L.1232-2 à L.1232-3 et L.1332-2 à L.1332-5.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l’indemnité de licenciement, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
13. Suivant la lettre de licenciement, la société, [1] reproche à M., [M], de première part, de ne pas avoir respecté les consignes de travail, de deuxième part, d’avoir utilisé son téléphone portable pendant ses heures de travail, de troisième part, de s’être absenté des chantiers pendant les heures de travail, de dernière part, d’avoir manqué d’attention et d’ardeur et ne pas avoir fourni de travail au CFA.
14. Si l’appelant se prévaut de l’absence dans la lettre de licenciement, le courrier d’explications et les attestations de toute date quant aux faits qui lui sont reprochés, cet argument n’est invoqué que pour contester la réalité desdits faits.
15. Pour justifier des faits qui ont fondé sa décision, la société, [1] se prévaut du témoignage de M., [W], ouvrier qualifié, qui atteste avoir dû en sa qualité de responsable des chantiers traités par l’entreprise rappeler à M., [M] les consignes de sécurité, singulièrement sur le chantier, [Adresse 3], ainsi que l’interdiction d’utiliser son téléphone portable pendant le travail, singulièrement sur les chantiers sis, [Adresse 4],, [Adresse 5] ,, [Adresse 6] à, [Localité 1] et, [Adresse 7] à, [Localité 1], et lui avoir enjoint de ne pas rester dans les véhicules de l’entreprise et de revenir poursuivre sa tâche, et du témoignage de M., [R], ouvrier, qui atteste avoir vu plusieurs fois M., [M] utiliser son téléphone portable au moment où il lui expliquait le travail et rester dans le camion pour jouer avec son téléphone.
Le manquement aux consignes de sécurité ne figure expressément ni dans la lettre de licenciement ni dans le courrier adressé par l’employeur à M., [M] le 29 avril 2022, de sorte que les développements afférents de la société, [1] sont inopérants.
Les absences de M., [M] pendant les heures de travail, dont le courrier du 29 avril 2022 établit qu’au moins une d’entre elles a duré plusieurs heures, caractérisent toutefois de la part de l’intéressé un manquement de sa part à ses obligations, d’une gravité telle au regard du risque encouru par l’employeur en terme de responsabilité qu’elles rendaient impossible la poursuite du contrat d’apprentissage. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent la rupture pour faute grave fondée et qui déboutent M., [M] de l’ensemble de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
16. M., [M], qui succombe, doit supporter les entiers dépens, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et en conséquence être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17. L’équité commande de laisser à la société, [1] la charge de ses frais irrépétibles.Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré pour l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M., [M] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel HOSTEINS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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