Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 sept. 2024, n° 23/14213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 novembre 2023, N° 22/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 149
Rôle N° RG 23/14213 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFKG
[K] [D]
C/
[U] [N]
Syndic. de copro. WINTER GARAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure PERRET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00811.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 27 Janvier 1987 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [N] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, sous l’enseigne MECATURBO CONCEPT.
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Syndicat des copropriété WINTER GARAGES représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier litigieux soumis au statut de la copropriété est composé de plusieurs bâtiments :
— un immeuble d’habitation sis à [Adresse 2] relevant du syndicat des copropriétaires dénommé 'Winter palace’ ,
— un bâtiment abritant des garages sis [Adresse 1]. relevant du syndicat des copropriétaires dénommé 'Winter garages'.
Le litige dont cette cour est saisie concerne le bâtiment abritant les garages et implique le syndicat secondaire dénommé 'Winter garages'.
Par acte sous signature privée dont la date n’est pas lisible, M. [K] [D], bailleur, a consenti à M. [U] [N] , preneur, un bail commercial portant sur le lot 161 (garage n°13) au sein de l’ensemble immobilier Winter garages pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2012 et moyennant un loyer mensuel de 300 euros TTC auquel s’ajoute une provision sur charge à convenir entre les parties et la taxe ordures ménagères.
Concernant la destination contractuelle des lieux, le bail commercial prévoit : 'l’exploitation d’un fonds de commerce de mécanique (…) automobile'.
M. [U] [N] exerce à titre individuel sous l’enseigne Mecaturbo Concept et il utilise donc à des fins commerciales le garage qu’il loue à M.[K] [D].
M. [U] [N] loue d’autres locaux dans le même immeuble auprès d’autres bailleurs et notamment des bureaux directement auprès du syndicat des copropriétaires Winter garages.
Un litige s’est noué entre les trois parties concernées par ce litige, à savoir le syndicat des copropriétaires Winter garages, le bailleur et le preneur.
Concernant le commerce en général de M. [U] [N] et concernant les différents baux consentis à ce dernier et portant sur différents locaux de la copropriété, les copropriétaires se sont plaints de diverses nuisances générées par le commerce de ce dernier :
— pose de panneaux publicitaires sur les parties communes sans autorisation préalable du syndicat,
— lavage automobile sur les parties communes, avec rejet des eaux usagées dans les eaux de surface,
— stationnement sur les parties communes,
— nuisances olfactives et acoustiques, stockage d’huiles ou autre matières dangereuses, en particulier sur les parties communes.
Le 19 janvier 2021, M. [K] [D] a fait délivrer à M. [U] [N], un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à libérer les parties communes et d’avoir à les nettoyer.
Aux termes d’une assemblée générale du 12 octobre 2020 ,une résolution n° 5 intitulée
« non-respect du règlement de copropriété » était votée et autorisait le syndicat à ester en justice contre M. [U] [N] et ses bailleurs si les infractions au règlement de copropriété constatées par huissier perduraient après le 1er novembre 2020.
Par actes d’huissier des 14 et 16 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Winter Garages a fait assigner M. [U] [N] et M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial portant sur le lot de garage n°16, aux fins d’expulsion de M. [U] [N] et en indemnisation des troubles du voisinage subis (demande dirigée contre le bailleur et contre le preneur).
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires indiquait qu’il exerçait l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du code civil, du fait de la carence du bailleur à agir contre le preneur. Le syndicat des copropriétaires précisait que M. [K] [D] n’avait pas suffisamment réagi face aux manquements de son locataire et lui avait seulement adressé un commandement non suivi d’effet.
Pour tenter d’obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre M. [K] [D] et M. [U] [N], le syndicat des copropriétaires Winter garages invoquait les manquements suivants commis par le preneur :
— une violation de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation (le preneur ayant changé la destination de l’usage des locaux sans autorisation de changement d’usage),
— une violation de l’article R 421-17 du code de l’urbanisme (le preneur ayant changé la destination des locaux sans autorisation de changement de destination),
— un défaut de respect du règlement de copropriété (pose d’enseignes et de panneaux sur les parties communes, importantes nuisances sonores et olfactives liées aux travaux sur les véhicules et les bateaux, stockage de produits toxiques et déversement lesdits produits dans les garages, installation d’une station de lavage automobile sur les parties communes déversant de l’eau de surface).
Dans le cadre de la procédure de mise en état, par conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2023 M. [K] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir opposée aux demandes du syndicat des copropriétaires en invoquant la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et le caractère tardif desdites demandes.
Par ordonnance d’incident du 9 novembre 2023, de nature réputée contradictoire compte tenu de l’absence de constitution d’avocat par M. [U] [N], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice s’est prononcé en ces termes :
— rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Winter garages aux fins de résiliation du bail commercial du 03 septembre 2012 liant M.[U] [N] et M.[K] [D] portant sur le lot 161 (garage n°13),
— déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
— condamnons M.[K] [D] aux entiers dépens de l’incident,
— condamnons M.[K] [D] a payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Winter garages la somme de 1000 euros an titre des frais irrepétibles ,
— renvoyons le dossier a l’audience dématérialisée de mise en état du 22 janvier 2024 a 11h30 pour les conclusions des parties.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, le juge de la mise en état indiquait d’abord, en droit, que conformément à l’article 42 de la 1oi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ étaient applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Concernant le délai de la prescription applicable en l’espèce à l’action du syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état précisait ensuite que ce dernier agissait a la fois contre
un copropriétaire, M. [K] [D], et à la fois contre le preneur, tiers à la copropriété, et ce aux fins de résiliation du bail commercial sur le fondement de l’article L. 631-7 du code de la construction et de 1'habitation. Le juge de la mise en état estimait que dès lors, cette action constituait une action personnelle soumise au délai de prescription de 5 ans prévue par 1' article
2224 du code civil.
Concernant le point de départ du délai de la prescription quinquennale, le juge de la mise en état retenait la date du 16 février 2020, soit la date du courrier adressé le syndicat des copropriétaires à l’avocat du bailleur, aux fins de cessation de l’activité commerciale du preneur, garagiste. Le juge de la mise en état en déduisait que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter du 16 février 2020 et que, dès lors, il n’était pas expiré au moment où le syndicat des copropriétaires avait saisi le tribunal judiciaire de Nice le 14 février 2022.
M. [K] [D] a formé un appel le 20 novembre 2023.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée :L’appel tendant à la réformation de l’ordonnance ayant :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Winters Garages aux fins de résiliation du bail commercial du 3 septembre 2012 liant [U] [N] et [K] [D] portant sur le lot 161 (garage n° 13) eu sein de l’ensemble immobilier Winters Garages situé [Adresse 1] à [Localité 4],
— débouté [K] [D] du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
— condamné M.[K] [D] aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé le dossier à l’audience dématérialisée de mise en état du 27 janvier 2024 pour conclusions des parties.
M. [U] [N] n’a pas constitué avocat.
M. [K] [D] a signifié à M. [U] [N] :
— sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice déposé en l’étude le 1er décembre 2023,
— ses conclusions par acte de commissaire de justice déposé en l’étude le 12 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait signifier ses conclusions à M. [U] [N] par acte de commissaire de justice le 12 février 2024 déposé en l’étude.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnée prononcée le 14 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [K] [D] demande à la cour de :
vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
vu les articles 1240 et 2224 du code civil,
vu la loi Elan,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance ,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Winter garages formule des demandes à l’encontre de M.[K] [D] aux fins de voir annuler un bail commercial sur un garage,
— juger qu’une telle action personnelle du syndicat des copropriétaires contre un copropriétaire doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter de l’apparition du fait générateur,
— juger que le bail commercial litigieux date du 3 septembre 2011,
— juger qu’il existe des baux commerciaux dans lesdits garages depuis au moins l’année 1994,
— juger que le premier acte interruptif de prescription est l’assignation engagée par le syndicat des copropriétaires le 11 février 2021,
en conséquence,
— déclarer que l’action du syndicat des copropriétaires Winter garages aux fins de voir annuler ou résilier le bail sur le fondement d’une interdiction d’exploitation commerciale du garage litigieux, propriété de M. [K] [D], est prescrite,
— condamner le syndicat des copropriétaires Winter garages à payer à M.[K] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires 'Winter garages’demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— renvoyé l’affaire en audience de mise en état,
— condamné M.[K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires Winter garages la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M.[K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
statuant à nouveau,
— condamner M.[K] [D] à verser au syndicat des copropriétaires Winter garages la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
M. [U] [N], n’ayant pas constitué avocat, est réputé s’approprier les motifs du jugement.
— sur la nature des actions du syndicat des copropriétaires diligentée contre M. [U] [N] dans le cadre de l’action oblique
M. [K] [D] soulève la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires de prononcé de la l’annulation ou de la résiliation du bail commercial
A la lecture des assignations introductives d’instance au fond des 14 et 16 février 2022, il ressort que le syndicat des copropriétaires demandeur formule trois demandes principales contre les deux défendeurs (le bailleur copropriétaire et le preneur ) :
— une demande de prononcé judiciaire de la résiliation du bail commercial liant le bailleur et le preneur,
— une demande d’expulsion du preneur,
— une demande d’indemnisation prononcée solidairement entre le bailleur et le preneur au titre des troubles du voisinage.
Le bailleur considère donc à tort que le syndicat des copropriétaires présenterait une demande d’annulation du bail commercial portant sur le garage.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires agit contre le preneur, à la place du bailleur, en exerçant l’action oblique permise par l’article L 1341-1 du code civil.
L’action oblique du syndicat des copropriétaires, qui est une action en prononcé judiciaire de la résiliation du bail commercial liant M. [U] [N] à M. [K] [D] , est une action personnelle en ce qu’elle ne porte pas sur un droit de propriété mais tend à réparer un préjudice subi par les occupants de l’immeuble concerné.
Sur le délai de prescription applicable
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016 :Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L’article 2224 du même code ajoute :Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 27 mars 2014 :Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juin 2020, modifiée par ordonnance du 18 septembre 2019, dispose :Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Aux termes de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 mars 2014 modifiée par la loi du 4 août 2008 :La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.'
Selon l’article L631-7-1 al 3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2009 dispose :L’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du code civil.
Enfin, l’article 2227 du code civil dispose :Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Concernant le délai de la prescription applicable à l’action en résiliation judiciaire intentée par le syndicat des copropriétaires contre le preneur (dans le cadre de l’action oblique), il s’agit du délai de droit commun de cinq ans découlant de l’article 2224 du code civil, comme l’a à juste titre énoncé le juge de la mise en état.
En effet, d’une part, l’action en résiliation judiciaire du bail pour infraction aux dispositions des obligations contractuelles , aux règles du code de l’urbanisme, à l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation, aux règles de sécurité et au règlement de copropriété , ne relève pas du statut des baux commerciaux et est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
D’autre part, le délai de prescription issu de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles concerne seulement les actions personnelles fondées sur la loi du 10 juillet 1965 en particulier entre un syndicat et un copropriétaire.
Or, l’action qui est en l’espèce exercée par le syndicat des copropriétaires-contre laquelle le bailleur oppose la prescription- est une action en résiliation de bail oblique dirigée principalement contre un preneur de l’un des copropriétaires.
En tout état de cause, la cour va fixer au 16 février 2020 le point de départ du délai de la prescription, comme développé ci-après.
Or, à cette date, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoyait que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ étaient applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat
Par ailleurs, toujours concernant la question du délai de la prescription applicable à l’action oblique au fond du syndicat des copropriétaires, ce dernier invoque également l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation et en déduit que son action serait supposément imprescriptible.
Cependant, si par application de l’article L 631- 7 alinéa 6 du code de la construction et de l’habitation, sont nuls de plein droit tous accords ou convention conclus en violation des règles édictées à L’ article L 631- 7 du code de la construction et de L’ habitation, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas l’annulation du bail commercial sur ce fondement mais seulement la résiliation judiciaire, ce qui est différent.
En outre, si l’article L 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que l’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du code civil, une telle formulation ne signifie pas pour autant qu’une action en résiliation de bail pour violation de l’article L 631-7 serait imprescriptible.
Il ne peut être également considéré qu’une telle formulation, qui concerne seulement les actions réelles immobilières, ferait obstacle à l’application du délai de la prescription quinquennale de droit commun concernant les actions personnelles intentées en invoquant l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, l’action oblique en résiliation du bail commercial , exercée au fond par le syndicat des copropriétaires, se prescrit par cinq ans s’agissant d’une action personnelle et ce en application de l’article 2224 du code civil.
— sur l’examen au fond de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 :Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que le délai de prescription de l’action en résiliation du bail court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action.
Au fond, pour soutenir que le bail commercial liant le bailleur au preneur doit être résilié (dans le cadre de l’action oblique), le syndicat des copropriétaires invoque plusieurs manquements du preneur d’une gravité suffisante pour être de nature à justifier ,selon lui , la résiliation du bail :
— une violation de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation (le preneur ayant changé la destination de l’usage des locaux sans autorisation de changement d’usage),
— une violation de l’article R 421-17 du code de l’urbanisme (le preneur ayant changé la destination des locaux sans autorisation de changement de destination),
— un défaut de respect du règlement de copropriété (pose d’enseignes et de panneaux sur les parties communes, importantes nuisances sonores et olfactives liées aux travaux sur les véhicules et les bateaux, stockage de produits toxiques et déversement lesdits produits dans les garages, installation d’une station de lavage automobile sur les parties communes déversant de l’eau de surface).
Le point de départ de la prescription de l’action en résiliation judiciaire du bail, intentée par voie oblique par le syndicat des copropriétaires, se situe au moment où le syndicat a pris connaissance des manquements reprochés au preneur.
Concernant le point de départ de la prescription quinquennale, le bailleur estime rapporter
la preuve que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des manquements du preneur plus de cinq années avant d’exercer son action oblique au fond.
Cependant, les pièces versées aux débats par le bailleur ne permettent pas d’affirmer que le syndicat des copropriétaires savait que les manquements reprochés à M. [U] [N] concernaient précisément les locaux objets du bail commercial litigieux (lot 161, garage n°13) et qu’ils découlaient précisément de ce bail du 3 septembre 2011.
En effet, qu’il s’agisse de l’assemblée générale de 2010 ou de 2012, du courrier de résultat de consultation juridique du 23 juin 2014, ou bien des conclusions sur contredit de compétence du 18 mai 2015, aucune de ces pièces ne montre ni que le syndicat des copropriétaires sait alors que M. [U] [N] a loué les locaux litigieux à M. [K] [D], copropriétaire, ni que les nuisances reprochées contreviennent au bail litigieux du 3 septembre 2011 et qu’elles prennent sa source dans ce dernier.
Au contraire, le premier juge a, à juste titre, estimé que la connaissance par le syndicat des copropriétaires du bail commercial litigieux et des manquements découlant de ce bail datait du 16 février 2020, date d’un courrier adressé par le syndic bénévole au propriétaire bailleur.
En effet, dans ce courrier du 16 février 2020, le syndic bénévole indique clairement au propriétaire bailleur qu’il a connaissance du bail commercial le liant à M. [U] [N]. En outre, toujours dans ce courrier, le syndic bénévole mentionne au bailleur les différents manquements reprochés au preneur (qui sont les mêmes que ceux faisant l’objet de l’assignation au fond) et il lui demande l’arrêt de l’activité commerciale du preneur au 31 mars 2020.
Le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit donc être fixé au 16 février 2020, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’action en résiliation judiciaire ayant été introduite les 14 et 16 février 2022 par le syndicat des copropriétaires, elle n’était pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le bailleur, la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Winter garages aux fins de résiliation du bail commercial du 03 septembre 2012 liant M.[U] [N] et M.[K] [D] portant sur le lot 161 (garage n°13),
sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D] sera condamné aux dépens d’appel.
M. [K] [D] est condamné à payer une somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires Winter garages en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [D] est débouté de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut :
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— rejette les demandes de M. [K] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamne M. [K] [D] à payer une somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires Winter garages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [K] [D] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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