Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 août 2025, n° 21/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SCP CAHN
— Me Laurence FRICK
le 27 Août 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
N° RG 21/05026 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXEI
Minute n° : 345/25
ORDONNANCE du 27 Août 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
REQUIS et APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 4 juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par assignation notifiée le 18 avril 2019, Monsieur [N] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, en sollicitant l’inopposabilité de certaines clauses du prêt, la nullité de celui-ci et subsidiairement la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel.
Par un jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
'DECLARE Monsieur [X] [N] irrecevable comme prescrit en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt conclu pour dol et ce faisant ordonner les restitutions subséquentes avec application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [X] [N] en constatation du caractère abusif des clauses portant notamment sur le risque de change et la conversion du prêt inclues dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 25 septembre 2006 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de ladite action et de sa demande corrélative sur ce fondement d’indemnisation de son préjudice matériel et moral ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée à son encontre, au titre d’un défaut d’information et de mise en garde ;
En conséquence,
DECLARE recevable ladite action en responsabilité formée à I’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] au titre du préjudice matériel et moral subi consécutivement aux manquements commis à son obligation d’information et de mise en garde ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de ses demandes dirigées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux, tendant à sa condamnation à recalculer les intérêts contractuels dues au titre du prêt, et à lui restituer le trop-perçu au titre des intérêts réglés, au titre du prêt consenti, avec application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande formée par Monsieur [X] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.'
Par acte du 9 décembre 2021, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision, à l’exception des chefs de jugement qui ont accueilli certaines de ses demandes.
S’agissant des chefs de jugement critiqués, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], qui s’est constituée intimée le 23 décembre 2021, demande à la Cour de confirmer le jugement du 30 novembre 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de ses demandes.
En revanche, à titre subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] forme appel incident, en ce que le jugement de première instance a :
'DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [X] [N] en constatation du caractère abusif des clauses portant notamment sur le risque de change et la conversion du prêt inclues dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 25 septembre 2006 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée à son encontre, au titre d’un défaut d’information et de mise en garde ;
En conséquence,
DECLARE recevable ladite action en responsabilité formée à l’encontre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux.'
Par assignations respectivement délivrées les 13 et 16 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a appelé en intervention forcée Maître [S] [P], notaire qui avait rédigé l’acte authentique du prêt en litige et son assureur responsabilité civile, les MMA.
Par conclusions du 27 juin 2024, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Maître [S] [P] et son assureur responsabilité civile, les MMA ont sollicité du conseiller de la mise en état 'qu’il déclare irrecevable l’intervention forcée en appel de Maître [S] [P], de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et condamne la CCM [Localité 6] au paiement d’une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du CPC.'
Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par le notaire et ses assureurs, estimant que pour y répondre il serait nécessaire d’aborder le fond du dossier. Il a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 de la Cour qui devait statuer exclusivement sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et ses assureurs.
Aussi, par arrêt du 8 janvier 2025 la Cour d’Appel a :
'DECLARE irrecevable l’appel en intervention forcée formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] contre Me [S] [P] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel en garantie,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à verser à Me [S] [P] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2025.'
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a formé un pourvoi en cassation.
Vu les conclusions d’incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] du 7 mars 2025, transmises par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, dans lesquelles il est demandé au Conseiller de la mise en état de':
'ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en intervention du notaire qui a reçu l’acte de prêt et de son assureur ;
En tout état de cause,
RESERVER les droits de la CCM de conclure au fond ;
RESERVER les dépens de la procédure d’appel.'
Maître [P] et les sociétés MMA ont indiqué par message transmis par voie électronique le 11 mars 2025 qu’ils ne sont pas concernés par l’incident et s’en remettent.
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [N] du 13 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, concluant au débouté de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à lui verser une somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 4 juillet 2025.
SUR CE :
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Selon l’article 110 du code de procédure civile, 'Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'
La question de la recevabilité de l’appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel, à l’égard du notaire et de ses assureurs, doit être tranchée par la cour de cassation.
Si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l’appel en garantie du reste des demandes initiales.
Il sera d’une bonne administration de la justice, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] contre le notaire Maître [S] [P] et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RESERVE les droits des parties,
DIT que le sort des dépens suivra celui réservé aux dépens de l’instance principale,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [X] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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