Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mars 2022, N° 21/01760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01672 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUMN
S.A.R.L. LTB AQUITAINE
c/
La SCCV [Adresse 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/01760) suivant déclaration d’appel du 05 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LTB AQUITAINE
Société à responsabilité limitée, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 440 104 347 ayant son siège : [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SCCV [Adresse 5]
société civile immobilière de construction vente immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 818 940 579, sise [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de [Localité 7] [L] [H], attachée de justice et de Mme [P] [D], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1. Suivant marché à prix forfaitaire du 25 avril 2017, la Sccv [Adresse 5] a confié à la Sarl LTB Aquitaine la réalisation du lot peinture du chantier afférent à la construction d’un immeuble de 59 logements situé [Adresse 3] à [Localité 9] pour un montant de 191 544 euros TTC.
Un avenant a été régularisé le 4 septembre 2019, portant le montant total du marché à la somme de 203 562,20 euros TTC signé par le maitre de l’ouvrage.
La réception des parties communes et privatives est intervenue avec réserves selon procès-verbaux des 21 mai 2019 et 17 juin 2019.
Dans un courrier du 5 août 2019, la Sarl LTB Aquitaine a mis en demeure la Sccv Domaine de la mission de lui régler la somme de 41 780,18 euros au titre du solde du marché, conformément à sa facture émise le 31 juillet 2019.
Par lettre du 11 janvier 2021, cette dernière a indiqué au conseil de la Sarl LTB Aquitaine qu’elle venait de régler à sa cliente la somme de 12 248 euros conformément au décompte général définitif transmis par le maître d''uvre, outre la somme de 10 178,11 euros correspondant au remboursement de la retenue de garantie.
2. Considérant que la Sccv [Adresse 5] lui devait toujours la somme de 22 800 euros, la société Sarl LTB Aquitaine a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement par acte d’huissier du 17 février 2021.
3. Par jugement du 09 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Sarl LTB Aquitaine de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné la société Sarl LTB Aquitaine à payer à la Sccv [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par la Sarl LTB Aquitaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sarl LTB Aquitaine aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4. Par déclaration du 05 avril 2022, la Sarl LTB Aquitaine a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 04 juin 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
— l’a condamnée à payer à la Sccv [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— juger que la Sccv Domaine de la mission a failli à son obligation de paiement à son égard ;
— juger que la Sccv [Adresse 5] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
En conséquence,
— condamner la Sccv Domaine de la mission à lui payer la somme de 22 800 euros TTC, avec les intérêts au taux légal sur cette somme majorés de 7 points à compter de la première mise en demeure ;
— condamner la Sccv [Adresse 5] à lui payer une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du non-paiement des travaux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— débouter la Sccv Domaine de la mission de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sccv [Adresse 5] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2025, la Sccv Domaine de la mission demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la Sarl LTB Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. Le tribunal a considéré que la demande en paiement de la société LTB Aquitaine n’était pas fondée après avoir rappelé que la réception des travaux était intervenue avec réserves et que postérieurement le maître de l’ouvrage avait adressé au constructeur la liste des réserves sans succès et qu’en outre les retenues de retard appliquées par la SCCV Domaine de la mission apparaissaient justifiées.
La société LTB Aquitaine reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve alors que la société Domaine de la mission n’avait pas procédé au paiement des prestations réalisées par elle, alors qu’en réglant la retenue de garantie entre ses mains, le maître de l’ouvrage a reconnu la bonne fin des travaux réalisés. Elle a ajouté que l’existence de réserves ne faisait pas obstacle au paiement des travaux réalisés, qu’elle avait toujours été volontaire pour reprendre les réserves si bien que le maître de l’ouvrage ne pouvait pas faire appel à une entreprise tierce pour les reprendre et qu’elle avait incontestablement subi des retards de paiement des travaux. Elle a encore fait valoir que la facture d’intervention de cette entreprise tierce était illisible faute de détails de ses prestations. Elle considère en outre que l’intimée a rompu abusivement le chantier et celle-ci ne peut faire valoir des pénalités de retard à partir du moment où elle n’a pas réglé les situations de travaux antérieures.
La SCCV [Adresse 5] considère qu’il appartenait à l’appelante de réaliser la totalité des travaux prévus à son marché en ce compris ceux de levée des réserves signalés lors de la réception et de respecter le planning contractuel des travaux. En outre, elle ajoute que la société LTB Aquitaine ne peut faire abstraction de la procédure de règlement de compte de fin de chantier qui l’oblige à adresser son décompte général et définitif au maître d''uvre qui doit le corriger en tenant compte du décompte prorata, du compte interentreprises et des éventuelles retenues. Aussi, le seul décompte de l’appelante ne peut faire foi de sa créance alors que bien au contraire la procédure applicable au règlement des entreprises a été appliquée et à la suite des déductions opérées par le maitre d''uvre, notamment au titre de l’intervention d’une tierce entreprise pour la reprises des postes réservés, il a été réglé à l’appelante le solde de sa créance soit la somme de 10 178, 11 euros.
Sur ce
6. Il apparait nécéssaire de rappeler que le 16 mai 2019, la SAS AIA Management, maître d''uvre d’exécution s’est plaint auprès de la société LTB de retards dans l’exécution de son marché.
Le 22 mai 2019, Mme [U], architecte a adressé à la société LTB le planning d’intervention qu’elle devait respecter pour la reprise des réserves.
Le 24 mai 2019, la société LTB a émis une situation de travaux n°6 aux termes de laquelle elle a considéré que 92,16'% de son marché avait été exécuté.
Le 28 mai 2019, la société [Adresse 6] a écrit à la société LTB pour lui faire observer que ses objectifs d’avancement de ses travaux n’étaient pas atteints.
Le 3 juin 2019, l’architecte, Mme [U] a précisé à la société LTB le calendrier d’intervention nécessaire.
Le 17 juin 2019, les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux réalisés par l’appelante avec un certain nombre de réserves que la société LTB Aquitaine s’était engagée à reprendre sous un délai de 7 jours à compter de cette date.
Le 24 juin 2019, l’architecte a adressé un courriel à la société LTB pour prendre acte que cette dernière refuserait de lever les réserves et que dans ces conditions, il était contraint de faire intervenir une entreprise tierce à ses frais pour permettre la levée des réserves.
Le 24 juin également, la société LTB a émis une situation de travaux n°7 aux termes de laquelle elle a considéré que 100'% de son marché avait été réalisé.
Le 27 juin 2919 la maîtrise d''uvre d’exécution a adressé un courriel à la société LTB pour lui indiquer qu’elle avait égaré sa situation de travaux n° 6 et que pour sa situation de travaux n° 7, elle lui a fait observé qu’aucun avancement de travaux supérieur à 95'% ne pouvait être accepté tant que l’intégralité des réserves n’étaient pas levées. Pour celles-ci, elle lui a rappelé que les frais d’intervention d’une entreprise tierce pour la reprise des réserves seraient déduits de sa facture.
Le 1 er juillet 2019 l’architecte a écrit à toutes les entreprises intervenantes pour les inviter à entreprendre les travaux permettant la levée de leurs réserves .
Le 4 juillet 2019, l’architecte a réglé à la société LTB une somme de 3256, 86 euros, tenant compte de la déduction de pénalités de retard d’un montant de 3360 euros.
7. Il résulte de l’ensemble de ces faits et notamment du marché à forfait signé par les parties le 25 avril 2017 que la SCCV [Adresse 5] ne pouvait faire intervenir une entreprise tierce en lieu et place de la société LTP qu’après avoir constaté un abandon de chantier de cette dernière et après avoir fait consigner par un technicien indépendant ou un huissier de son choix l’état d’avancement des travaux .
8. Or, un tel constat n’a pas été entrepris dans les conditions du contrat si bien que le maître de l’ouvrage ne peut déduire, de la créance de l’entreprise de peinture, la facture de la société Gondal Bâtiment d’un montant de 19 440 euros TTC, laquelle à titre surabondant n’est pas détaillée et ne permet pas de connaître le périmètre d’intervention de cette entreprise tierce, ni le lien entre les travaux qu’elle aurait réalisés et les réserves qui avaient été émises par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a considéré que la déduction entreprise du montant de la facture de la société Gondal Bâtiment de la créance de l’appelante était justifiée.
9. Par ailleurs, il résulte des stipulations contractuelles que les travaux de chaque entreprise devaient débuter dans un délai de 8 jours suivant la date fixée pour leur commencement et être terminés à la date convenue à peine du paiement d’une indemnité irréductible de 1/1000 ème du montant de l’ensemble du marché par jour calendaire de retard et par appartement concerné.
A ce titre la SCCV [Adresse 5] a retenu au préjudice de la société LTB Aquitaine la somme de 3360 euros HT.
10. Toutefois, une telle somme que l’architecte a fixé dans son certificat de paiement du 27 mai 2019 ne repose sur aucun détail qui permettrait à l’entreprise de faire valoir ses observations.
En conséquence, l’intimée ne prouve pas le bien fondé d’une telle retenue qui n’est pas démontrée.
11. En outre, la SCCV [Adresse 5] a entendue retenir la part due par la société LTB entreprise au titre du compte interentreprises laquelle devait être soustraite de son décompte général.
12. Toutefois, la SCCV [Adresse 5] ne donne aucun détail permettant de justifier une retenue à ce titre et ne démontre ainsi pas davantage les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, le jugement déféré sera également réformé en ce qu’il a fait droit aux prétentions de l’intimée.
13. Dés lors la SCCV Domaine de la Mission sera condamnée à payer à la société LTB Aquitaine la somme de 22 800 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme majorés de 7 points en application de l’article 20-8 de la norme AFNOR NPF 03-001, expressément visée en page 5 du marché à forfait depuis le 5 août 2019, date de la mise en demeure du maître de l’ouvrage par l’appelante.
14. La capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée, l’application de la norme AFNOR NPF 03-001 étant de nature à compenser l’absence de paiement de la créance dans les délais contractuels.
15. Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas l’existence d’une préjudice autre que ce défaut de paiement si bien qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
16. Enfin, la SCCV [Adresse 5] succombant devant la cour d’appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l’appelante la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau':
Condamne la SCCV Domaine de la Mission à payer à la SARL LTB Aquitaine la somme de 22 800 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 7 points sur cette somme à compter du 5 août 2019,
Condamne la SCCV [Adresse 5] aux dépens d’instance et d’appel,
Condamne la SCCV Domaine de la Mission à payer à la SARL LTB Aquitaine la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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