Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 25/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06602 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKKX
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2025, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [D]
né le 30 avril 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, se disant être né à [Localité 1] en Algérie
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
et de M. [U] [W], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. préfèt de Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/00774 et celle introduite par M. [S] [D] enregistrée sous le N° RG 775
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [S] [D], constatant que ce dernier n’a pas soutenu ladite requête lors de l’audience, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de M. [S] [D] ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. préfèt de Seine [Localité 5] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/11/2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 novembre 2025, à 19h56, par M. [S] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le fond, le conseil de la préfecture fait valoir vainement que le menottage de l’intéressé n’était pas contraire à la loi et en tout cas ne lui faisait pas grief, alors d’une part qu’il ressort du PV d’interpellation que l’intéressé se montrait calme et coopérant, d’autre part que le menottage en public porte nécessairement atteinte à la présomption d’innocence et à la dignité de la personne menottée.
Dès lors, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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