Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er févr. 2024, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00502 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2MK
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2024, à 17h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D] alias [K] [D]
né le 15 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant à l’audience être M. [Y] [D]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Oumar Berte, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/356 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 24/343, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, rejetant le moyen tiré du défaut de diligences, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 janvier 2024 à 11h11 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2024, à 17h17 complété le 31 janvier 2024 à 09h49, par M. [Y] [D] alias [K] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [D] alias [K] [D] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] [D] alias [K] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 janvier 2024 aux motifs que :
L’arrêté de placement en rétention étant antérieur à sa levée d’écrou, la procédure serait irrégulière,
Le procureur de la République ayant été avisé de son placement en rétention avant celui-ci, puis tardivement, la procédure est entachée d’irrégularité,
Il reproche à l’administration d’avoir méconnu les articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient que « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » et que « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »
Il justifie de garanties de représentation suffisantes.
Sur la date de l’arrêté de placement en rétention
Ainsi que l’a retenu le juge des libertés et de la détention dont la décision sera confirmée, la date de l’arrêté de placement en rétention antérieure à la levée d’écrou est sans incidence dès lors que la notification est intervenue, ainsi que cela est établi et non contesté, concomitamment à ladite levée d’écrou, étant précisé que M. [Y] [D] alias [K] [D] n’allègue ni ne démontre qu’il résulterait de cet état de fait une atteinte à ses droits et un grief quelconque.
Sur l’avis au procureur de la République
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Il n’est imposé par aucune disposition que l’avis du procureur de la République ne saurait être antérieur au placement en rétention. Seule une absence d’avis ou un avis tardif sont de nature à porter atteinte aux droits du retenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il ressort des pièces du dossier que le procureur a été avisé lors de l’arrêté de placement, avant l’arrivée au centre de rétention, puis lors de l’arrivée audit centre. Ce dernier avis intervenu une heure après l’arrivée, et alors que le procureur avaité été avisé en amont, ne saurait être considéré comme tardif. Enfin, il n’existe aucun grief démontré consécutif à ces avis.
La décision ayant écarté ce moyen sera confirmée.
Sur les dispositions du code de des relations entre le public et l’administration
Le moyen soulevé par M. [Y] [D] alias [K] [D] tend à voir considérer qu’en ne respectant pas, avant la prise de décision que constitue l’arrêté de placement en rétention, une procédure contradictoire, l’administration a violé les articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Cependant, une jurisprudence ancienne et constante a décidé de l’inapplicabilité de l’art. 8 du décret du 28 août 1983 (devenu l’article L.122-1 du CRPA) aux :
arrêtés de reconduite à la frontière, l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des arrêtés de reconduite étant déterminé par l’Ord. du 2 nov. 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France [V. désormais CESEDA]. – CE , sect., 19 avr. 1991, Préfet de police de Paris c/ M. Demir, no 120435: Lebon 149; AJDA 1991. 641 – CE 8 juill. 1991, Giuseppe Palazzi, no 95461: Lebon 276; AJDA 1991. 827, note Julien-Laferrière; LPA 17 juill. 1992, note de Béchillon; JCP 1992. 21870, note Haïm – 15 févr. 1993, Préfet du Val-d’Oise c/ Touré, no 138096 B.
aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle (refus ou retrait de titre de séjour, de récépissé de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour). – CE 28 nov. 2007, Barjamaj, no 307999: Lebon 451; AJDA 2008. 590, chron. Gros.
Il se déduit de ces décisions qu’il ne saurait être reproché à l’administration une violation des textes précités, ce qui, en tout état de cause, relèverait de la compétence du tribunal administratif et non du juge judiciaire.
Sur les diligences de l’administration et le fond
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la présente procédure est relative à une première prolongation qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l’administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l’éloignement sont faites, les autorités consulaires ont été saisies, l’audition a eu lieu le 17 janvier 2024, M. [Y] [D] alias [K] [D] fait l’objet d’une reconnaissance Interpol.
Enfin, en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [Y] [D] alias [K] [D] n’a ni passeport en cours de validité, ni garanties de représentation stables et suffisantes démontrées.
En conséquence c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande d’assignation à résidence. Cette décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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