Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 21 octobre 2021, N° 19/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/150
N° RG 24/00133 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COZY
Du 17/12/2024
Association BELZWEL
C/
[F]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00415
APPELANTE :
Association BELZWEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]/MARTINIQUE
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [F] a été engagée en qualité de directrice de crèche depuis 2005 par l’association Bel Zwel.
Elle décidait de faire une formation en puériculture au CHU de Guadeloupe et entreprenait les démarches en ce sens au mois de juin 2018 en sollicitant de la Présidente de l’association, par courrier du 19 juin 2018, l’autorisation pour un congé individuel de formation pour la période du 1er octobre 2018 au 29 septembre 2019, sous réserve du financement de celle-ci par Uniformation.
Par courrier du 28 juin 2018, la présidente de l’association répondait favorablement à cette demande de CIF lui indiquant que son salaire serait maintenu durant la période et que l’organisme collecteur procéderait au remboursement de l’association.
Le paiement intégral de cette formation auprès de cet organisme était effectué par virement bancaire de 4991 euros en date du 16 juillet 2018 du compte de l’association Bel Zwel vers le compte de Uniformation.
Madame [O] [F] commençait sa formation au CHU de Guadeloupe comme prévu en octobre 2018.
Au bout de plusieurs mois l’association Bel Zwel s’inquiétait de ne pas avoir été remboursée par Uniformation laquelle lui répondait n’avoir été destinataire d’aucune demande de prise en charge.
Il apparaissait qu’aucun dossier de prise en charge de formation n’avait été adressé à Uniformation et que cet organisme n’avait donc constitué aucun dossier relatif à la formation de Madame [O] [F]. Uniformation ne pouvant garder ces fonds réglés par l’association, effectuait un virement de cette somme sur le compte personnel de Madame [O] [F], laquelle les reversait au CHU directement pour le paiement de ses frais de scolarité, par virement du 20 décembre 2018.
En cours de formation, l’association Bel Zwel changeait de président et par courrier du 31 juillet 2019, l’association Bel Zwel indiquait à Madame [O] [F] que Uniformation n’avait aucune trace de dossier la concernant, aucune demande de prise en charge; qu’elle n’était donc pas partie en formation dans le cadre d’une formation du personnel. Il lui était reproché un détournement de fonds du montant de la formation et d’une manière générale une transaction illégale sur son compte personnel.
Elle était encore informée par ce même courrier de la suspension de son salaire en l’absence d’accord entre Uniformation et l’employeur pour une formation, pour ces différentes raisons.
Elle était convoquée le 6 septembre 2019 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 octobre 2019.
Elle était placée en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2019 au 9 mars 2020 et percevait des indemnités journalières.
Le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement au sein de l’entreprise le 12 mars 2020, que l’employeur recevait durant la crise sanitaire covid 19.
Madame [O] [F] était placée en chômage partiel à compter du 16 mars 2020, l’employeur lui versant les salaires d’avril, mai et juin 2020.
Par courrier du 16 juin 2020, l’employeur la convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, l’association Bel Zwel lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui adressait ultérieurement ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte pour un montant de 21742,79 euros contenant salaire de juillet 2020, primes et indemnités découlant de son licenciement, certificat de travail, attestation Pôle emploi).
Un échéancier de paiement des sommes dues par l’employeur sur 12 mois à compter du 30 novembre 2020 lui était proposé qu’elle refusait.
L’association Bel Zwel lui réglait néanmoins les sommes susvisées de manière échelonnée à raison de 1811,89 euros par mois, de décembre 2020 à novembre 2021 inclus.
Entre temps, Madame [O] [F] avait saisi le Conseil de Prud’hommes le 16 octobre 2019 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, de préavis.
Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicitait la condamnation de l’association à lui régler des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à la suspension de ses salaires, le paiement en une seule fois de sa créance salariale au titre du solde de tout compte, les salaires impayés de juillet à septembre 2019 et le complément de salaire d’octobre à décembre 2019, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité pour procédure irrégulière, une provision dans l’attente de la régularisation auprès de l’organisme AG2R réunica prévoyance, en sus de la remise de ses bulletins de paie de juillet 2019 à juin 2020 rectifiés, et ce sous astreinte.
En défense l’association Bel Zwel sollicitait le remboursement le montant des frais de formation de 4991 euros, le montant des salaires versés d’octobre 2018 à juillet 2019 au motif que la formation n’avait pas été acceptée par Uniformation.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association Bel Zwel en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes :
* 5.278,00 euros à titre de salaire des mois d’août et septembre 2019 ;
* 3.000,00 euros en réparation du préjudice 'nancier subi ;
* 23.245,27 Euros à titre de solde de tout compte, payables en une fois, incluant : les Indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 7371,74 euros et l’indemnité de licenciement à hauteur de 15.873,53 euros;
* 2.639,00 Euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;
* 4.000,00 Euros à titre de provision pour défaut d’affiliation à la prévoyance cadre ;
* 700,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la somme de 23.245,27 Euros ;
— condamné l’Association BEL SWEL à remettre à Madame [O] [F] les documents suivants :
* Bulletins de paie sur la période de juillet 2019 à juin 2020, recti’és ;
* Reçu pour solde de tout compte rectifié ;
Sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard pour chacun des documents ;
— débouté Madame [O] [F] de toutes autres demandes ;
— débouté l’Association BEL SWEL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné PASSOCIATION BEL SWEL aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 décembre 2021, l’association Bel Zwel a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, l’appelante a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions : condamnation de BELZWEL à régler 5 278 € pour les salaires d’août et septembre 2019, 3000 € au titre du préjudice financier, 2 639 € au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière, 4000 € pour défaut d’affiliation à la prévoyance cadre, 700 € d’article 700 du code de procédure civile et 23 245,27 € à titre de solde de tout compte ;
— débouter Madame [O] [F] de toutes ses demandes ;
— constater que Mme [I] [Y] a été licenciée le 3 juillet 2020 pour inaptitude (suite à avis médical), de manière parfaitement régulière au vu des consignes spécifiques à la pandémie et a reçu tous ses documents et perçu une indemnité globale de 21 742,79 € net incluant :
* 7 371,74 € d’indemnité compensatrice de congés payés (brut)
* 15 873,53 € d’indemnité de licenciement ;
— constater qu’aucune autre somme n’est due ;
— la condamner à rembourser à l’Association BEL ZWEL les sommes suivantes :
* Le montant de la formation pour laquelle elle n’a pas été remboursée par UNIFORMATION alors qu’elle cotise à cet organisme, soit : 4 991 €,
* Le montant des salaires versés d’octobre 2018 à juillet 2019 alors qu’elle n’y avait pas droit, sa formation n’ayant pas été acceptée par UNIFORMATION, soit : 23730,78 €,
— la condamner à verser à l’association Bel Zwel la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers de dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Madame [O] [F] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’association Bel Zwel en ses demandes ;
Par conséquent :
— condamner l’association Bel Zwel en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 5 278,00 euros à titre de salaire des mois d’août et septembre 2019 ;
* 3 000 euros en réparation du préjudice financier subi ;
* 23 245,27 euros à titre de solde de tout compte, payable en une fois, incluant : les indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 7 371,74 euros et l’indemnité de licenciement à hauteur de 15 873,53 euros ;
* 2 639,00 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;
* 4 000,00 euros à titre de provision pour défaut d’affiliation à la prévoyance cadre ;
— condamner l’association Bel Zwel à lui remettre les documents suivants :
* Bulletins de paie sur la période de juillet 2019 à juin 2020, rectifiés.
* Reçu pour solde de tout compte rectifié ;
Sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chacun des documents ;
— débouter l’association Bel Zwel du surplus de ses demandes ;
— condamner l’association Bel Zwel à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association Bel Zwel aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 15 septembre 2023, la Cour d’appel de Fort-de-France a :
Infirmé le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il condamne l’association Bel Zwel à payer à Madame [O] [F] la somme de 23245,27 euros correspondant au montant du solde de tout compte avec exécution provisoire, la somme de 2636 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, et en ce qu’il condamne l’association Bel Zwel à remettre à Madame [O] [F] ses bulletins de salaires rectifiés pour la période d’octobre 2019 à juin 2020,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le montant du solde de tout compte est de 21742,79 euros nets,
Dit que la demande de paiement du solde de tout compte est désormais sans objet, au vu du règlement en totalité de cette somme à Madame [O] [F], par virements mensuels de décembre 2020 à novembre 2021 inclus,
Débouté Madame [O] [F] de sa demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
Rejeté la demande de rectification non motivée, des bulletins de paie des mois d’octobre 2019 à juin 2020,
Confirmé le surplus,
Y ajoutant débouté l’association Bel Zwel de sa demande de remboursement des salaires versés du mois d’octobre 2018 à juillet 2019,
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’association Bel Zwel aux dépens de l’appel.
Par requête en omission de statuer déposée au greffe de la chambre sociale de la Cour d’appel de Fort-de-France Mme [O] [F] demande à la Cour au visa de l’article 463 du code de procédure civile de :
Compléter sa décision en date du 15 septembre 2023 dans le litige l’opposant à L’Association BELZWEL,
pour ce faire :
Statuer sur le rappel de salaire du mois de juillet 2019 de Mme [O] [F],
Rétablir si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
Compléter en tout état de cause, le dispositif de ladite décision et, ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Juger que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
et Préalablement,
Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer,
Juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public,
Par conclusions notifiées par le rpva le 16 octobre 2024, L’Association BELZWEL demande à la Cour de :
Débouter Mme [O] [F] de toutes ses demandes,
La Condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Les parties ont été convoquées le 20 septembre 2024 à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci».
Mme [O] [F] soutient que l’arrêt du 15 septembre 2023 rendu par la Cour d’appel de Fort-de-France ne tranche pas la question qui lui avait été soumise, concernant le rappel de salaire du mois de juillet 2019; qu’en effet les magistrats de la Cour d’appel se sont exprimés en indiquant dans leur motivation relative au paiement des salaires du mois d’août et septembre 2019 que «La salariée sollicitait en sus en première instance le paiement de son salaire du mois de juillet 2019, mais que la Cour n’a pas statué sur ce point; alors que déjà le Conseil de Prud’hommes dans son jugement du 21 octobre 2021 ne s’exprimait pas sur le salaire du mois de juillet 2019 et disait que L’Association BELZWEL est redevable de la somme de 5278 euros à titre de rappel de salaire du mois sur la période d’août et septembre 2019.
L’Association BELZWEL s’oppose à cette demande au motif que dans ses conclusions d’appel du 5 décembre 2022, Mme [O] [F] demandait seulement la confirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions et de condamner L’Association BELZWEL à lui régler :
5278 euros à titre de salaire des mois d’août et septembre 2019.
Sur ce,
Force est de constater que dans ses conclusions notifiées par le rpva 14 décembre 2022, Mme [O] [F] demande expressément à la Cour de : «Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions et par conséquent de :
— Condamner l’Association BELZWEL en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] [F] les sommes suivantes :
* 5278,00 euros à titre de salaire des mois d’août et septembre 2019… »
Dans ses motifs relatifs au paragraphe «sur le rappel des salaires de juilet et septembre 2019», Mme [O] [F] concluait en page 11 «La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré L’Association BELZWEL redevable de la somme de 5278 euros au titre de rappel de salaire sur la période d’août et septembre 2019».
C’est d’ailleurs ce que constatait la Cour elle-même qui relevait que «La salariée sollicitait en sus en première instance le paiement de son salaire, du mois de juillet 2019.
Le dispositif des conclusions notifiées au rpva le 14 décembre 2022 demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
'. ;
Le jugement est donc confirmé sur ce point».
Il ne peut donc être reproché à la Cour une quelconque omission de statuer sur le salaire du mois de juillet 2019, alors que Mme [O] [F] n’a pas demandé à la Cour de le faire et que la juridiction ne pouvait statuer ultra petita.
La requête en omission de statuer doit donc être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de L’Association BELZWEL les frais qu’elle a dus engager pour faire valoir ses droits.
Il convient donc de lui allouer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête en omission de statuer de Mme [O] [F] et en conséquence, la déboute de sa demande,
Condamne Mme [O] [F] à payer à L’Association BELZWEL la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [F] aux dépens de l’instance.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente,
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