Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 déc. 2024, n° 23/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 10 juillet 2023, N° 202200422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02876 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOG6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022 00422
Tribunal de commerce de Rouen du 10 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMEE :
S.A.R.L. EMB-I-PACK
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre MATAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services greffe, présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS EMB-I-Pack exerce une activité de vente d’emballages et de recyclage d’emballages usagés et de déchets industriels qui consiste notamment à collecter des déchets dits « Intermediate Bulk Container », emballages de forme cubique en plastique rigide entourés d’une armature métallique et contenant 1000 litres, auprès des acteurs de l’industrie lourde qui n’en ont plus l’utilité, à les traiter et à les revendre.
M. [V] a été agent puis gérant d’une société cliente de la société EMB-I-Pack, la SARL MS Diffusion, et ce jusqu’en novembre 2015.
Le 3 mars 2017, M. [V] a offert à la SAS EMB-I-Pack d’être son « agent commercial free lance » pour la région Grand Ouest et Nord Picardie.
Aucun contrat écrit n’a été établi à cette occasion mais les conditions de collaboration entre les parties ont été fixées, notamment le taux de commissions de l’agent selon les prestations.
Les premières factures ont été établies par la SARL MS Diffusion, structure sociale sous laquelle exerçait M. [V], à compter de juin 2017 et la société EMB-I-Pack a procédé à des règlements.
En février 2019, M. [V] a modifié sa structure d’exercice pour passer en mode personnel et les factures de commission à compter de mars 2019 ont été établies non plus par MS Diffusion mais par M. [V], agent commercial. Elles ont été réglées par la société EMB-I-Pack.
En mars 2019, M. [V] a sollicité la rédaction d’un contrat écrit, ce document étant sollicité pour permettre l’inscription personnelle au registre spécifique des agents commerciaux.
Le 1er avril 2019, la SAS EMB-I-Pack, après avoir indiqué à M. [V] que la signature d’un contrat se heurtait à l’époque à diverses difficultés, lui a établi une attestation selon laquelle il était bien agent commercial pour son compte depuis le 1er avril 2019.
Fin août 2021, le dirigeant de la SAS EMB-I-Pack a indiqué à M. [V] qu’il devait obtenir autant de déchets collectés que de déchets vendus et l’a informé de son intention de modifier l’un des paramètres du mode de détermination des commissions de son agent ce que ce dernier a refusé le 31 août 2021.
Le contrat a continué à s’exécuter entre les parties aux conditions initiales.
Le 5 avril 2022, M. [V] a avisé la SAS EMB-I-Pack qu’il envisageait de prendre sa retraite et de céder son activité d’agence commerciale à un agent repreneur ce qu’il lui a confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2022 en lui proposant soit de « racheter » sa carte d’agent commercial soit de lui présenter un successeur pour qu’il soit agréé.
Le 20 mai 2022, la SAS EMB-I-Pack a estimé que M. [V] n’était pas son agent commercial eu égard à son manque d’autonomie et d’indépendance et à l’absence de véritable plus-value apportée par son activité et il lui a été rappelé que la SAS Emb-I-Pack avait refusé de signer un contrat d’agent commercial. Elle a refusé tout successeur.
Le 23 juin 2022, M. [V], par l’intermédiaire de son conseil, a considéré que le contrat liant les parties était résilié aux torts de la société EMB-I-Pack et a sollicité réparation de son préjudice par le paiement des indemnités de préavis et compensatrice du préjudice subi.
Le 31 août 2022, M. [V] a fait délivrer à la SAS EMB-I-Pack une assignation devant le tribunal de commerce de Rouen en sollicitant le paiement d’un rappel de commission, d’une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture et d’une indemnité de préavis.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— jugé que le contrat liant Monsieur [J] [V] à la société EMB-I-Pack est un contrat d’agent commercial,
— jugé que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables à la société EMB-I- Pack et que la société EMB-I- Pack a commis une faute en s’opposant à toute cession du mandat confié à Monsieur [J] [V],
— condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme
11 209 euros au titre de rappel de commissions avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022,
— condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 10 374,90 euros au titre de l’indemnité de préavis avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022,
— condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme de
41 499,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022,
— débouté la société EMB-I- Pack de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 116 725 euros en réparation de l’excédent brut d’exploitation qu’elle aurait manqué,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EMB-I- Pack aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Monsieur [J] [V] a interjeté appel partiel de ce jugement sur la seule indemnité compensatrice par déclaration du 18 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [J] [V] qui demande à la cour de :
Le recevoir en son appel limité et le dire bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Embipack à payer à M [J] [V] la somme de 41 499,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Embipack à payer à M [J] [V] la somme de 82 999,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022,
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner la société Embipack à payer à [J] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société EMB-I-Pack qui demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— rejeter la demande de M. [J] [V] de réformation du jugement déféré en ce qu’il a évalué l’indemnité compensatrice de rupture sur la base de douze mois de commissions soit à 41.499,60 euros ;
Sur l’appel incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
— jugé que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables à la société EMB-I- Pack et que la société EMB-I- Pack a commis une faute en s’opposant à toute cession du mandat confié à Monsieur [J] [V],
— condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 10 374,90 euros au titre de l’indemnité de préavis avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022,
— condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 41 499,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022,
— débouté la société EMB-I- Pack de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 116 725 euros en réparation de l’excédent brut d’exploitation qu’elle aurait manqué,
— condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [J] [V] a commis une faute grave le privant de tout droit à indemnité,
Par conséquent,
— rejeter les demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de rupture de M. [J] [V] et le condamner à restituer à Embipack l’ensemble des sommes qu’elle lui a versées en exécution du jugement à savoir 68 945,34 euros,
— condamner M. [J] [V] à verser à la société Embipack la somme de 116 725 euros correspondant au gain manqué d’excédent brut d’exploitation conséquence de sa faute grave,
Subsidiairement, s’il devait juger que les indemnités sollicitées par M. [J] [V] lui sont dues en leur principe,
— juger que ces indemnités seront minorées à la seule clientèle effectivement prospectée pour une base de commission de 345€ mensuel, soit au total 1 039,47 euros au titre de l’indemnité de préavis et 8.300 euros au titre de l’indemnité de rupture,
Par conséquent,
— condamner M. [J] [V] à restituer à Embipack la différence entre sa première condamnation et sa condamnation minorée par la Cour, soit la somme de 59 605,87 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [V] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution restant à la charge du créancier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel de M. [V] :
M. [V] soutient que :
— Il est bien existé un contrat d’agent commercial entre lui et la SAS Emb-I-Pack ;
— la SAS Emb-I-Pack ne développe aucune argumentation s’agissant du rappel des commissions dues à M. [V] ;
— l’agent commercial ayant le droit de présenter un successeur, l’imputabilité de la rupture du contrat pèse sur le mandant qui refuse le principe même de cette présentation ;
— la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel ; dès lors que la SAS Emb-I-Pack n’a pas mis fin au contrat sur le fondement d’une telle faute, M. [V] ne peut être privé d’aucune des indemnités qu’il réclame ;
— aucune pièce contractuelle ne permet de démontrer que M. [V] a été tenu d’une obligation de collecte de déchets équivalente à son obligation de vente et la faute alléguée sur ce point par la SAS Emb-I-Pack n’est pas justifiée ;
— M. [V] a réalisé des chiffres d’affaires « vente » très supérieurs aux chiffres d’affaires « collecte » pendant plus de trois ans sans que le mandant n’émette aucune observation sur ce sujet ;
— souhaitant mettre un terme à ses relations avec M. [V] mais ayant pris connaissance des conséquences financières de la rupture, la SAS Emb-I-Pack a cherché tous les moyens d’y échapper ;
— il n’existe aucune raison de ne pas appliquer l’usage selon lequel les indemnités dues à l’agent commercial sont calculées sur la base des deux dernières années de commissions ;
— le contrat ayant plus de trois ans, le préavis est de trois mois ;
— la carte d’agent commercial ayant une valeur patrimoniale, la SAS Emb-I-Pack doit une indemnité équivalente à deux années de commissions pour avoir refusé le principe même de la présentation d’un successeur par M. [V] et le fait que M. [V] ait souhaité faire valoir ses droits à la retraite n’est pas de nature à diminuer la valeur de sa carte ;
— les fautes imputées à M. [V] portant sur une absence de réactivité et une activité de collecte de déchets très inférieure à l’activité de vente ne sont pas démontrées par la SAS Emb-I-Pack qui ne pouvait pas modifier unilatéralement le contrat liant les parties sur ce point et alors que le chiffre d’affaires de M. [V] a toujours été en constante augmentation.
La SAS Emb-I-Pack soutient que :
— elle a bien donné mandat à M. [V] pour transmettre ses tarifs à un prospect, une société Socodif mais, par la suite, M. [V] n’a apporté qu’une très faible clientèle ;
— c’est le dirigeant de la SAS Emb-I-Pack, M. [E], qui a démarché la société Leroy-Merlin qui allait devenir son principal client et M. [V] ne s’est occupé que de réceptionner les commandes qui en ont découlé sans apporter de nouveaux clients et en bénéficiant du travail effectué par d’autres ;
— il est rapidement apparu que l’activité de M. [V] générait un déficit de collecte de déchets par rapport aux ventes de ces mêmes déchets alors que l’équilibre entre la collecte et la vente est cardinal en la matière ; M. [V], ancien dirigeant d’une société exerçant la même activité, n’a jamais corrigé ce déficit ;
— il n’existe pas d’usage relatif aux deux années de commissions qui lierait les juridictions qui doivent fixer l’indemnité en fonction du préjudice subi prouvé ;
— le peu de prospection active réalisée par M. [V] (huit nouveaux clients en cinq ans représentant 10% du total facturé par M. [V]), son inaptitude à satisfaire aux exigences de son mandant sur l’équilibre devant exister entre la collecte et la revente de déchets (exigences notifiées dès la première mission confiée à M. [V] et rappelées à diverses reprises ainsi que dans divers courriers électroniques d’août 2021) et le grave défaut d’autonomie dont M. [V] a fait preuve en chargeant, à de multiples reprises, le dirigeant de la SAS Emb-I-Pack de réaliser sa mission doivent entraîner la diminution de l’indemnité voire sa suppression en cas de faute grave, ce qui a été le cas en l’espèce ;
— la faute grave de M. [V] le prive de toute indemnité et il importe peu que cette faute ait été soulevée avant la rupture ; à tout le moins, cette indemnité doit être réduite à la clientèle apportée, soit à 10% de sa commission mensuelle.
Réponse de la cour
Au préalable, la cour constate qu’aucune des parties n’a interjeté appel des dispositions du jugement entrepris qui a :
— jugé que le contrat liant Monsieur [J] [V] à la société EMB-I-Pack est un contrat d’agent commercial,
— condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme
11 209 euros au titre de rappel de commissions avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022.
Il s’ensuit qu’il est désormais acquis de façon définitive que le contrat ayant lié M. [V] à la SAS EMB-I-Pack était un contrat d’agent commercial et qu’il était dû à M. [V] 11 209 euros à titre de rappels de commissions.
— Sur l’existence de la faute grave imputée à M. [V] de nature à le priver de toute indemnité :
L’article L134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
L’article L134-13 du même code dispose que : « La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.»
Ces deux textes transposent les articles 17, § 3, et 18 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Il est constant qu’à compter du mois de mars 2017, M. [V] a été agent commercial pour le compte de la SAS EMB-I-Pack.
Par courrier électronique du 5 avril 2022 adressé à M. [E], dirigeant de la SAS EMB-I-Pack, M. [V] a indiqué à ce dernier qu’ayant atteint l’âge de la retraite, il souhaitait arrêter son activité d’agent commercial et a soumis une option à la SAS EMB-I-Pack : soit lui présenter un successeur dans son mandat d’agent commercial, soit obtenir le règlement d’une indemnité de rupture. Cette option a été soumise à nouveau à la SAS EMB-I-Pack par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2022.
Par courrier recommandé du 20 mai 2022, la SAS EMB-I-Pack a considéré que le contrat la liant avec M. [V] n’était pas un contrat d’agent commercial, qu’elle avait refusé de signer un tel contrat lorsque M. [V] le lui avait demandé, que M. [V] n’avait aucune autonomie dans la gestion de sa clientèle, que son action commerciale avait été « nulle » puisque le client essentiel Leroy Merlin avait été prospecté par le mandant, que l’indemnité réclamée était indue et qu’aucun successeur ne serait accepté.
Par courrier du 23 juin 2022, le conseil de M. [V] a avisé la SAS EMB-I-Pack qu’il considérait que le refus opposé par cette dernière à tout successeur quel qu’il soit était fautif et que le contrat d’agent commercial était dès lors rompu aux torts exclusifs de la SAS EMB-I-Pack.
Le droit de l’agent commercial à céder son mandat à un successeur est prévu par l’article L134-13 du code de commerce et constitue un droit d’ordre public aux termes de l’article L134-14 du même code de sorte qu’aucune clause contractuelle ne peut y faire obstacle.
Dès lors que la SAS EMB-I-Pack a refusé le principe même de la cession tel qu’il résulte expressément de son courrier du 20 mai 2022, elle a commis une faute et c’est légitimement que M. [V] a considéré que la rupture du contrat le liant à la SAS EMB-I-Pack, dont il a pris l’initiative, était imputable à cette dernière.
Les règles applicables en matière de faute grave imputée à l’agent commercial sont les suivantes :
— l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité (Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2022, 21-17.423).
— lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale résulte de l’initiative de l’agent et qu’elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l’article L134-12 de ce code demeure due à l’agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l’exécution du contrat (Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2022, 21-10.126).
M. [V] ayant pris l’initiative de la rupture du contrat au motif que la SAS EMB-I-Pack refusait le principe même de présentation d’un successeur de sorte que la rupture est imputable à cette dernière, aucune faute grave imputée à M. [V] n’est de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnité compensatrice de préjudice ni son droit à préavis.
La Cour constate par ailleurs, qu’alors que la SAS EMB-I-Pack a soulevé le peu de prospection active réalisée par M. [V], son inaptitude à satisfaire aux exigences de son mandant sur l’équilibre devant exister entre la collecte et la revente de déchets et le grave défaut d’autonomie de M. [V], elle a toutefois réglé ses commissions telles qu’elles lui étaient facturées par ce dernier sans les contester et sans contester en cause d’appel sa condamnation au paiement d’un solde de ces commissions. Il en résulte que la SAS EMB-I-Pack s’est estimée débitrice à l’égard de M. [V] de sommes correspondant à la recherche de clients, à leur maintien dans son portefeuille et à l’obtention de marchés.
— Sur l’indemnité de préavis :
L’article L134-11 alinéa 3 du code de commerce dispose que : « La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. »
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que :
— la moyenne des commissions à prendre en compte était de 3 458,30 euros par mois (tenant compte de l’arriéré de commissions à hauteur de 11 209 euros) ;
— le contrat, commencé en mars 2017 et rompu en juin 2022 avait plus de trois ans ;
— la somme de 3 458,30 euros x 3 = 10 374,90 euros était due.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 10 374,90 euros au titre de l’indemnité de préavis avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022.
— Sur l’indemnité compensatrice de préjudice subi :
Dès lors que la faute grave opposée par la SAS EMB-I-Pack, qui n’a pas été à l’origine de la rupture, n’est pas de nature à exclure ou à diminuer l’indemnité de réparation prévue par l’article L134-12 du code de commerce, M. [V] est en droit d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.
Il a déjà été dit que la SAS EMB-I-Pack a réglé les commissions réclamées par M. [V] sans jamais élever aucune contestation sur le principe ni le montant de ces commissions qui constituent dès lors une donnée objective qui lui est parfaitement opposable.
Le fait que M. [V] ait souhaité cesser son activité pour faire valoir ses droits à la retraite ne constitue pas un argument de nature à diminuer le montant de son préjudice constitué par le refus auquel il s’est heurté de pouvoir présenter un successeur et d’obtenir le prix de cette présentation.
Il est effectivement d’un usage courant de se référer à deux années de commission et il n’existe aucun élément de nature à justifier qu’il ne soit pas fait application de cet usage.
La moyenne mensuelle des commissions s’élevant à 3458,30 euros, la somme due à M. [V] s’élève à 3458,30 euros x 24 = 82 999,20 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 41 499,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022, et la SAS EMB-I-Pack sera condamnée au paiement de 82 999,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022.
Sur l’appel incident de la SAS Emb-I-Pack :
La SAS Emb-I-Pack soutient que :
— l’incapacité de M. [V] à respecter l’équilibre entre collecte et vente a entraîné des pertes pour la SAS Emb-I-Pack ; si M. [V] avait prospecté pour collecter des emballages, ceux-ci auraient pu être revendus ; il existe dès lors un excédent brut d’exploitation manqué.
M. [V] soutient que les fautes qui lui ont été imputées portant sur une absence de réactivité et une activité de collecte de déchets très inférieure à l’activité de vente ne sont pas démontrées par la SAS Emb-I-Pack qui ne pouvait pas modifier unilatéralement le contrat liant les parties sur ce point et alors que le chiffre d’affaires de M. [V] a toujours été en constante augmentation.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SAS EMB-I-Pack, les premiers juges ont considéré que :
— le préjudice allégué trouvait son origine dans le déséquilibre entre le nombre de déchets collectés et revendus ;
— pour être indemnisable, le gain manqué devait être certain ou contractuellement dû ;
— la SAS EMB-I-Pack ne donnait aucune base contractuelle à sa demande.
Il se déduit des écritures de la SAS EMB-I-Pack telles que rappelées ci-dessus, que celle-ci sollicite l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir pu revendre davantage de déchets.
La Cour constate que les treize pièces produites par l’intimée ne comportent aucune indication comptable, chiffrée ou statistique lui permettant de déterminer si la SAS Emb-I-Pack a subi une telle perte de chance ainsi que le montant éventuel de cette perte. Ainsi, le calcul effectué par la SAS EMB-I-Pack dans ses écritures n’est confirmé par aucun autre élément.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société EMB-I- Pack de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de
116 725 euros en réparation de l’excédent brut d’exploitation qu’elle aurait manqué.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS EMB-I-Pack, partie succombante et elle sera condamnée au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 juillet 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société EMB-I- Pack à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 41 499,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
Condamne la SAS EMB-I-Pack à payer à M. [V] la somme de 82 999,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS EMB-I-Pack aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS EMB-I-Pack à payer à M. [V] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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