Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 juil. 2025, n° 20/12677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MY TAILOR IS FREE c/ SAS ANTADIS, S.A.S. EXALT3D |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 20/12677 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVF4
S.A.S. MY TAILOR IS FREE
C/
S.A.S. EXALT3D
SAS ANTADIS
S.C.P. [V]'[J] & A. [B]
Copie exécutoire délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/02743.
APPELANTE
S.A.S. MY TAILOR IS FREE,
sis, [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Victor STEINBERG, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES
S.A.S. EXALT3D,
sis, [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ANTADIS,
sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille TACK, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. [V]'[J] & A. [B], agissant en qualité de liquidateur de la SAS EXALT3D, suivant jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE
sis, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2017, la Sas My Tailor is Free, spécialisée dans la confection de costumes exerçant sous le nom commercial « M. [I] », a conclu avec la Sas Antadis, concepteur de sites Web, un contrat de développement d’un site d’e-commerce, pour un montant initial de 82.260 € TTC, plusieurs avenants ayant été conclus les 17 mars 2017 et 22 septembre 2017.
Dans le cadre de ce projet, la Sas My Tailor is Free acceptait, le 25 avril 2017, le devis de la Sas Exalt3D, laquelle exerce une activité d’éditeur d’un logiciel de configuration en 3D, pour la réalisation de modèles 3D, outre l’hébergement et la maintenance annuelle des serveurs, pour un montant de 36.000 € TTC, des travaux supplémentaires ayant été facturés pour un montant de 31.200 €.
Le 2 mars 2018, un échéancier était convenu entre la Sas My Tailor is Free et la Sas Exalt3D, dont les deux premières échéances étaient honorées.
Arguant du caractère vain de la mise en demeure adressée le 10 décembre 2018, la Sas Exalt3D a fait assigner la Sas My Tailor is Free devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par acte du 10 avril 2019, aux fins de paiement des sommes restant dues.
Par acte du 7 août 2019, la Sas My Tailor is Free a fait assigner la Sas Antadis devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, aux fins de prononcé de la résolution du contrat, et au remboursement des sommes perçues, outre dommages et intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Exalt3D la somme de 47.532 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de la mise en demeure ;
— débouté la Sas Exalt3D de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la Sas My Tailor is Free de sa demande de résiliation des contrats ;
— débouté la Sas My Tailor is Free de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la Sas Antadis de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Exalt3D et à la Sas Antadis une somme de 3.000 € chacune à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas My Tailor is Free aux dépens.
— -----------
Par acte du 17 décembre 2020, la Sas My Tailor is Free a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 11 mai 2021, la Sas Exalt3D a interjeté appel incident. Par conclusions du 12 mai 2021, la Sas Antadis a interjeté appel incident.
La Scp [Y] [J] et A. Lageat est intervenue volontairement, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Exalt 3D, suivant jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du 5 janvier 2023 du tribunal de commerce de Marseille.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas My Tailor is free soutient que :
— les produits contractuellement promis par les sociétés intimées n’ont jamais été livrés, les éléments livrés par la Sas Exalt3D l’ayant été sans aucune mise en place ni configuration, tandis que la Sas Antadis a livré une version incomplète et non finalisée du site internet ;
— la Sas Antadis et la Sas Exalt3D ont commis des fautes dans l’exécution du contrat, ayant méconnu d’une part leurs obligations d’information et de conseil, l’avancement du projet n’ayant jamais été convenablement cadré, notamment s’agissant des besoins de la Sas My Tailor is Free, d’autre part leurs obligations contractuelles de livraison d’un site internet fonctionnel intégrant les composantes 3D, celles-ci s’étant bornées à délivrer des fichiers informatiques bruts et inutilisables en l’état, mais encore en multipliant les délais du contrat sans les tenir ;
— ces manquements multiples et graves ont privé la Sas My Tailor is Free de la possibilité de disposer d’un site internet indispensable à son développement, justifiant la résolution des contrats litigieux ;
— les préjudices subis du fait de l’inexécution contractuelle excédant les restitutions prononcées, les fautes des Sas Antadis et Sas Exalt3D lui ont causé un préjudice tiré des coûts directement générés par la mise en place et le lancement du site internet (coût du recrutement de deux responsables, du cabinet de recrutement et du photographe), mais également un préjudice tiré du gain manqué, dommages identiques justifiant la condamnation in solidum des sociétés intimées.
Au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2 du code civil, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Exalt3D la somme de 47.532 €, débouté la Sas My Tailor is Free de l’ensemble de ses fins et conclusions, condamné la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Exalt3D et à la Sas Antadis une somme de 3.000 € à chacune à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Sas My Tailor is Free aux entiers dépens de l’instance ;
— statuant à nouveau, prononcer la résolution pour inexécution du contrat conclu entre la Sas My Tailor is Free et la Sas Antadis aux torts exclusifs de cette dernière ;
— prononcer la résolution pour inexécution du contrat conclu entre la Sas My Tailor is Free et la Sas Exalt3D aux torts exclusifs de cette dernière ;
— y ajoutant, condamner in solidum les Sas Antadis et Sas Exalt3D à payer à la Sas My Tailor is Free la somme de 707.682 €, majoré de l’intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018 ;
— fixer cette somme au passif de la procédure collective de la Sas Exalt3D ;
— à titre subsidiaire, condamner la Sas Antadis à payer à la Sas My Tailor is Free la somme de 679.850 €, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018 ;
— fixer au passif de la procédure collective de la Sas Exalt3D la somme de 27.832 €, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018, correspondant à l’engagement de la responsabilité contractuelle vis-à-vis de la Sas My Tailor is Free ;
— en tout état de cause, débouter les Sas Antadis et Sas Exalt3D de toutes leurs demandes ;
— condamner la Sas Antadis et la Scp [Y] [J] et A [B], ès qualités, au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Antadis et la Scp [Y] [J] et A [B], ès qualités, au paiement des entiers dépens ;
— fixer au passif de la procédure collective de la Sas Exalt3D la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Antadis réplique que:
— la société appelante ne justifie pas de la réalité des manquements allégués, et ne justifie pas que la Sas Antadis aurait manqué à son obligation de délivrance conforme dans les délais contractuellement convenus ;
— a contrario, la Sas My Tailor is Free a manqué à son obligation de collaboration en ne figeant pas ses besoins, et la suspension de ses prestations par la Sas Antadis résulte du refus de la Sas My Tailor is Free d’assumer les conséquences financières de son manquement à son obligation de collaboration ; postérieurement à la livraison du site internet, la société appelante a formulé de nouvelles demandes qui n’étaient pas prévues dans le périmètre initial du projet ;
— la Sas My Tailor is Free est mal fondée en sa demande de résolution en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la gravité des manquements allégués à son encontre ; elle n’a jamais contesté le chiffrage de la Sas Antadis ni le caractère fonctionnel du site, ayant uniquement refusé d’en assumer le coût, considérant que ses demandes de développements additionnels auraient dû être supportés par la Sas Antadis ;
— aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée, la Sas My Tailor is Free avançant des griefs distincts à l’encontre des sociétés intimées.
Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, elle sollicite de la cour de :
— à titre liminaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Sas My Tailor is Free de l’intégralité de ses demandes, cette dernière étant irrecevable, et à tout le moins, mal-fondée, à solliciter la résolution du contrat du 1er février 2017, en l’absence de toute mise en demeure préalable ;
— à titre principal, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Sas My Tailor is Free de l’intégralité de ses demandes, les difficultés résultant d’un manquement de cette dernière à son obligation de collaboration ;
— confirmer le jugement de première instance en qu’il a débouté la Sas My Tailor is Free de l’intégralité de ses demandes, cette dernière ayant manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Sas Antadis de sa demande de paiement ;
— statuant à nouveau, condamner la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Antadis une somme de 15.080 € HT, soit 18.096 € TTC au titre des prestations additionnelles réalisées mais non payées ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Sas My Tailor is Free de l’intégralité de ses demandes, cette dernière ne justifiant pas de la gravité des manquements allégués ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la Sas My Tailor is Free de sa demande de condamnation solidaire,
— débouter la Sas My Tailor is Free de l’intégralité de se demandes financières qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
— en tout état de cause, condamner la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Antadis une somme complémentaire en cause d’appel d’un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas My Tailor is Free aux entiers dépens.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Exalt3D et la Scp [Y] [J] et A [B], ès qualités de liquidateur judiciaire, avancent que :
— l’obligation de conseil et d’information du site internet n’a pas vocation à s’appliquer dans la relation entre la Sas My Tailor is Free et la Sas Exalt3D ;
— en tout état de cause, l’implication de la Sas Exal3D est en tout état de cause démontrée dans le suivi de la gestion de la prestation confiée et son rôle actif auprès de la Sas Antadis ;
— la prestation pour laquelle la Sas Exalt3D a été mandatée a été parfaitement livrée, rendant bien fondée la créance pour laquelle elle sollicite le paiement ;
— le prix de la prestation a été accepté par la Sas My Tailor is Free par la signature d’un devis initial ainsi que d’un échéancier sur les travaux supplémentaires ; il ne peut lui être reproché un retard dans la mesure où la société appelante n’a pas répondu à plusieurs reprises à ses sollicitations ; qu’une fois la prestation livrée, aucune réserve n’a été émise ;
— aucune faute ne saurait dès lors lui être reprochée justifiant la résolution ou l’engagement de sa responsabilité.
Au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1341 et suivants, 1344-1 du code civil, elles demandent à la cour de :
— débouter la Sas My Tailor is Free de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— condamné la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Exalt3D la somme de 47.532 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de la mise en demeure ;
— débouté la Sas My Tailor is Free de sa demande de résiliation des contrats ;
— débouté la Sas My Tailor is Free de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Exalt3D et à la Sas Antadis une somme de 3.000 € chacune à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas My Tailor is Free aux dépens ;
— sur appel incident, réformer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté la Sas Exalt3D de sa demande de dommages et intérêts ;
— statuant à nouveau, condamner la Sas My Tailor is Free au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation contractuelle par cette dernière ;
— condamner la Sas My Tailor is Free au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas My Tailor is Free au paiement des entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Riou-Sarkis.
MOTIFS
— Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la Sas My Tailor is Free et la Sas Antadis
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’inexécution doit revêtir, en fonction des circonstances de l’espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier que le cocontractant s’affranchisse lui-même de ses propres obligations.
En l’espèce, la Sas My Tailor is Free se prévaut de manquements graves à ses obligations de conseil et de délivrance dans les délais convenus de la Sas Antadis, l’ayant privée de la possibilité de disposer d’un site internet indispensable à son développement pour justifier sa demande de résolution.
La Sas Antadis soulève de manière liminaire l’absence de mise en demeure préalable, condition indispensable à l’application de la clause résolutoire prévue au contrat, et réplique que la société appelante ne rapporte pas la réalité des manquements allégués, précisant que la suspension de ses propres prestations résulte d’un refus de cette dernière d’assumer les conséquences financières de l’évolution de ses besoins.
Le contrat du 1er février 2017 conclu entre la Sas My Tailor is Free et la Sas Antadis comporte une clause résolutoire rédigée en ces termes : « en cas de manquement par l’une des parties aux obligations présentes et notamment en référence à l’article V. Conditions générales/Engagements des parties du présent contrat, auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement et adressée par l’autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du contrat sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. Sans cette notification et ce délai aucune rupture de contrat ne pourra avoir lieu ».
Le moyen opposé par la Sas Antadis quant à l’absence de mise en demeure préalable par lettre recommandée est inopérant en l’espèce, étant observé que la société appelante sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, ne se prévalant pas de sa résolution unilatérale, et qu’elle justifie en tout état de cause d’une mise en demeure adressée par son conseil le 12 juillet 2018, faisant état des manquements reprochés et d’une demande d’exécution rapide.
Le contrat litigieux prévoyait un développement complet d’un site internet, comprenant outre la réalisation d’une charte graphique site et son installation, divers développements (gestion des patrons, gestion des retours, fiches clients, pont avec les fournisseurs..) la réalisation d’une phase de « tests et recette » et « formation à l’outil ». Les étapes du projet sont ainsi très succinctement décrites, sans que les tâches dévolues à la Sas Antadis ne soient davantage détaillées.
En matière informatique, le respect par le prestataire de son obligation de délivrance conforme dans les délais convenus dépend nécessairement du respect par le client de son obligation de collaboration, et nécessite de définir clairement les besoins de ce dernier.
La Sas Antadis reproche en l’espèce à la Sas My Tailor is Free de ne pas avoir respecté son obligation de collaboration, en formulant des demandes additionnelles, non prévues contractuellement. Toutefois, l’ensemble des demandes dont elle fait état, et s’illustrant dans les échanges de courriels entre mars 2018 à juin 2018, sont postérieures à la première livraison (en « preprod ») du site internet réalisée le 9 mars 2018, de sorte qu’elles ne sauraient être reprochées à la Sas My Tailor is Free.
A contrario, elles démontrent un défaut de cadrage et de définition initiale des besoins de la Sas My Tailor is Free, à laquelle la Sas Antadis, professionnel dans la mise en 'uvre de solutions d’e-commerce, et dont la mission générale était contractuellement définie comme étant celle d’une « gestion de projet », comprenant « réunions de projet, reporting, rédaction des spécifications fonctionnelles et architecture du site, accompagnement du projet et reprise générale du code », était tenue.
En effet, l’obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur, et d’informer ce dernier de l’aptitude du produit proposé à l’utilisation qui en est prévue, tout particulièrement lorsque le client est profane. A ce titre, le changement de technologie imposé par la Sas Antadis, justifiant l’abandon de l’utilisation de la technologie WebGL en raison de la compatibilité avec certains serveurs, nonobstant les mises en garde de la Sas Exalt3D quant aux conséquences en matière de charge de travail et de rallongement de délais en résultant, sans information suffisante de son client, démontre le défaut de conseil dont elle a fait preuve.
En outre, il est à rappeler que l’exécution d’un contrat de développement d’un site internet constitue une obligation de résultat, exigeant une livraison effective de la prestation promise, cette obligation de résultat étant jugée satisfaite par la signature d’un procès-verbal de recette. A cet égard, le contrat conclu avec la Sas Antadis prévoyait le développement complet du site internet, comprenant notamment la réalisation de phases finales intitulées « tests et recette » et « formation à l’outil ».
Or, cette obligation de livraison ne saurait être considérée comme satisfaite en l’espèce, étant observé que ces phases finales « tests et recette » et « formation à l’outil » n’ont pas été réalisées ainsi que le reconnaît la Sas Antadis elle-même, laquelle se prévaut de l’exception d’inexécution pour justifier la suspension du contrat. Si cette dernière invoque le défaut de paiement d’un nouveau devis comportant le coût des tâches à venir pour finaliser le site, ils ne peuvent à eux seuls exonérer la Sas Antadis de sa propre responsabilité dans le défaut de réalisation des dernières phases contractuelles, ce devis correspondant à des demandes additionnelles de la Sas My Tailor Is Free, non comprises dans le contrat initial, ne permettant ainsi pas de justifier l’exception d’inexécution opposée en l’espèce.
En outre, cette obligation de délivrance conforme ne saurait être considérée comme davantage satisfaite par le courriel du 9 mars 2018, par lequel la Sas Antadis donne uniquement accès à la « préprod » du site internet, correspondant à une version de test incomplète, ni par les éléments transmis sur le fondement de l’ordonnance de référé, lesquels sont constitués par les codes sources, sans aucune documentation technique et fonctionnelle, indispensable à l’utilisation par l’utilisateur profane qu’est la Sas My Tailor is Free. Les codes sources ne peuvent en effet correspondre à la version finalisée d’un site internet et ne sont pas exploitables.
Ainsi, la transmission incomplète et parcellaire du site internet équivaut à un défaut de livraison, conjugué à un défaut de conseil, et partant, à une inexécution contractuelle, justifiant l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la Sas My Tailor is Free de sa demande résolution du contrat conclu avec la Sas Antadis. Sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage le moyen tenant aux responsabilités respectives des parties dans le retard de livraison, il convient de prononcer la résolution du contrat, et la Sas Antadis sera condamnée à restituer à la Sas My Tailor is Free la somme de 129.240 €.
— Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la Sas My Tailor is Free et la Sas Exalt3D
La Sas My Tailor is Free reproche à la Sas Exalt3D des manquements similaires à ceux opposés à la Sas Antadis, s’agissant notamment de l’obligation de conseil et d’information, arguant du défaut de cadrage de la relation contractuelle, et du manque de coordination avec la Sas Antadis.
Le 25 avril 2017, la Sas My Tailor is Free a accepté le devis n°170301 de la Sas Exalt3D pour mettre en place une solution de shooting ou scan, outre la création des modèles et objets 3D. Ce devis est établi sur quatre pages, de manière détaillée, et le courriel du 27 mars 2017 opposé par la société appelante ne saurait démontrer à lui seul un défaut de cadrage, s’agissant d’un message adressé lors de la phase précontractuelle, laquelle comporte nécessairement des questions techniques demeurant à fixer.
Aucun défaut de coordination avec la Sas Antadis ne peut être reproché à la Sas Exalt3D, alors qu’il est à rappeler que si le prestataire chargé du développement du configurateur 3D a été choisi par la Sas My Tailor is Free, il résulte des échanges produits que cette dernière avait associé étroitement la Sas Antadis à sa sélection, et que la Sas Antadis a facturé à la Sas My Tailor is Free des prestations de « gestion de projet » et de « pont avec le configurateur », de sorte qu’il est à considérer que la Sas Antadis avait la qualité de maître d''uvre du projet. Il appartenait ainsi à la Sas Antadis de gérer le projet et le développement complet du site internet, et ce en prenant en charge la collaboration technique avec la Sas Exalt3D.
A ce titre, si les échanges produits illustrent le désaccord entre la Sas Antadis et la Sas Exalt3D quant au choix de la technologie utilisée, la Sas Exalt3D démontre s’être adaptée à ce choix, nonobstant les mises en garde préalables adressées à la Sas My Tailor is Free.
S’agissant de la délivrance conforme, il résulte des pièces produites par la Sas Exalt3D que les images 3D ont été mises à disposition de la Sas Antadis sur un serveur provisoire à compter de décembre 2017, puis sur un serveur définitif à compter du 5 mars 2018, et que les images 3D ont été livrées en janvier 2018, la Sas Antadis ayant confirmé le 30 mars 2018 qu’ils fonctionnaient tous. La Sas Exalt3D produit à cet égard un constat d’huissier constatant la création de plus de 500.000 images pour un poids total de 325 Go, lesquelles sont sauvegardées depuis le 27 juillet 2018.
La Sas My Tailor is Free a par la suite sollicité la Sas Exalt3D afin qu’elle mette à la disposition du nouveau prestataire en charge du site internet les fichiers litigieux, démontrant ainsi que la livraison des images 3D a bien été réalisée. Le défaut allégué de « mise en place » et d’insertion numérique des images 3D au sein du site internet ne peut être reproché à la Sas Exalt3D, laquelle a bien transféré à la Sas Antadis ces fichiers, cette faute, à la supposer établie, ne pouvant qu’être imputée à la Sas Antadis.
Enfin, s’agissant du défaut de respect des délais contractuellement prévus, outre le fait qu’aucun calendrier n’a été contractuellement défini avec la Sas Exalt3D, il résulte des pièces produites par cette dernière que la Sas My Tailor is Free a modifié certaines de ses demandes, contraignant la Sas Exalt3D à des adaptations, et que le changement de technologie imposé par la Sas Antadis a impacté le planning prévisionnel initial, de sorte que la Sas Exalt3D ne saurait en être responsable. Tout au plus ce défaut de respect des délais de livraison démontre le défaut de cadrage du cahier des charges initial, incombant à la Sas Antadis, en sa qualité de maître 'uvre du projet.
Ainsi, aucun manquement suffisamment grave n’est caractérisé à l’encontre de la Sas Exalt3D, susceptible de justifier la demande de résolution du contrat formulée par la Sas My Tailor is Free. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas My Tailor is Free de cette demande.
C’est également à bon droit que le premier juge a condamné la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Exalt3D la somme de 47.532 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de la mise en demeure, correspondant aux devis acceptés mais non payés. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la Sas My Tailor is Free
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La Sas My Tailor is Free sollicite l’octroi de dommages et intérêts correspondant d’une part à la perte subie, et d’autre part aux gains manqués.
Il sera observé de manière liminaire qu’aucune faute n’ayant été caractérisée à l’encontre de la Sas Exalt3D, les demandes de dommages et intérêts formés à son encontre seront rejetées.
S’agissant de la perte subie, la Sas My Tailor is Free sollicite la condamnation de la Sas Antadis à lui payer la somme de 34.763 € au titre des coûts internes liés au recrutement de deux salariés chargés de la gestion du site d’e-commerce. Il est établi que ces salariés ont été recrutés en septembre 2017 et en février 2018, expressément pour assurer la gestion du site d’e-commerce, de sorte qu’à défaut de lancement du site internet, leur coût est devenu une charge pour l’entreprise, de sorte que la Sas Antadis sera condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, s’agissant des coûts externes composés des coûts d’une agence de recrutement, des factures d’un photographe, de l’achat de vêtements, et des prestations de mannequins, la Sas My Tailor is Free ne justifie pas d’un lien de causalité entre ces demandes et les fautes qu’elle allègue à l’encontre de la Sas Antadis. Ces demandes seront rejetées, et la Sas Antadis sera condamnée au paiement de la somme de 34.763 € au titre de la perte subie.
S’agissant du gain manqué, la Sas My Tailor is Free sollicite la condamnation de la Sas Antadis à lui payer la somme de 490.875 € au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires. Elle produit, au soutien de cette demande un business plan, une note du conseil technique et des comptes et bilans détaillés sur les exercices 2017 à 2020 outre une situation intermédiaire arrêtée du 30 juin 2021, estimant que cette perte de chance doit être fixée à 75% des gains attendus pendant les années au cours desquelles la Sas My Tailor is Free a été privée de site internet, soit 2018, 2019, 2020 et 2021.
Il est à rappeler que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et que seule une perte de marge brute est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, et non une perte de chiffres d’affaires.
Le business plan produit demeure un document purement prospectif, qui s’il s’appuie sur une analyse rétroactive des résultats de la Sas My Tailor is Free, demeure toutefois hypothétique, et ne détermine pas en l’espèce les investissements et les niveau des charges liées à la seule activité web.
Dès lors, si le principe du gain manqué est établi, celui-ci sera évalué à la somme de 75.000 € au paiement de laquelle la Sas Antadis sera condamnée.
— Sur la demande en paiement de la Sas Antadis
La Sas Antadis sollicite l’infirmation du jugement en ce que celui-ci l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15.080 € HT, soit 18.096 € TTC, au titre des prestations additionnelles réalisées mais non payées par la Sas My Tailor is Free.
Toutefois, si par courrier du 3 juillet 2018, la Sas Antadis a sollicité le paiement de cette somme complémentaire, il n’est pas justifié de l’acceptation par la Sas My Tailor is Free de celui-ci, étant observé, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que le contrat initial et l’avenant liant les parties prévoyaient une rémunération au forfait, indépendante du temps passé.
C’est ainsi par de justes motifs qui seront adoptés que le jugement entrepris a débouté la Sas Antadis de sa demande en paiement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la Sas Exalt3D
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre incident, la Sas Exalt3D sollicite l’infirmation du jugement en ce que celui-ci l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Sas My Tailor is Free, résultant du défaut de paiement de la créance.
Toutefois, la Sas Exalt3D n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard du débiteur dans le paiement, lequel est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Antadis, succombant en cause d’appel, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Sas My Tailor is Free la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Sas My Tailor is Free sera tenue de payer à la Sas Exalt3D la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— débouté la Sas My Tailor is Free de sa demande de résolution du contrat conclu avec la Sas Antadis ;
— débouté la Sas My Tailor is Free de sa demande de sa demande de remboursement par la Sas Antadis des sommes perçues ;
— débouté la Sas My Tailor is Free de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la Sas Antadis ;
— condamné la Sas My Tailor is Free au titre des dépens de première instance ;
— condamné la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Antadis une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la résolution pour inexécution du contrat conclu entre la Sas My Tailor is Free et la Sas Antadis ;
Condamne la Sas Antadis à payer à la Sas My Tailor is Free à payer la somme de 129.240 € au titre de la restitution des sommes perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 ;
Condamne la Sas Antadis à payer à la Sas My Tailor is Free à payer la somme de 109.763 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Sas Antadis aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Antadis aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Sas Antadis à payer à la Sas My Tailor is Free la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sas My Tailor is Free à payer à la Sas Exalt3D la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Guadeloupe ·
- Appel
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Congélateur ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bourse du travail ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intervention ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exécution déloyale ·
- Entretien ·
- Avancement ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Agence ·
- Charges ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Indemnité compensatrice ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Complément de salaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Norme nf ·
- Mesure d'instruction ·
- Déclaration préalable ·
- Fondation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.