Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 mars 2026, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/171
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00433 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHIT
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [C], munie d’un pouvoir
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a été engagée par M. [N] gérant du restaurant, SARL [Adresse 4], en qualité de chef de rang, statut employée, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021.
Le 1er aout 2021 Mme [T] a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit le 3 aout 2021 : « Harcèlement au travail, agression, menace ».
Elle a été placée en arrêt de travail du 3 aout 2021 au 10 aout 2021, avec reconduction jusqu’au 5 septembre 2021.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin qui a notifié sa prise en charge à Mme [T] le 23 novembre 2021.
Le 3 janvier 2022 Mme [T] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par requête du 17 mars 2022.
Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'Déclare recevable le recours formé par Mme [T] ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [T] le 1er août 2021 ne relève pas d’une faute inexcusable de son employeur, la SARL [2] ;
Déboute Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [T] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [T] à payer la somme de 1.000 euros à la SARL [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.'
Mme [T] a régulièrement interjeté appel le 22 janvier 2024 de la décision qui lui avait été notifiée le 12 janvier 2024.
Par ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 25 novembre 2024 et dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, Mme [T] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 décembre 2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [T] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [2],
Dire que Mme [T] n’a pas commis de faute intentionnelle ou de faute inexcusable et qu’il n’y a pas lieu à priver Mme [T] de sa rente, ni de diminuer cette dernière ;
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner une expertise médicale.
Designer pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
Point 1 – Contact avec Ia victime
Dans Ie respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier de Ia date de l’examen médical auquel elle devra se présenter.
Point 2 – dossier médical
Se faire communiquer par Ia victime ou son représentant légal tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier Ie certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, Ia nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4- Rappel des faits
A partir des déclarations de Ia victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l’accident.
4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3 Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par Ia victime ; les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser Ia nature et la durée.
Point 5 – Soins avant consolidation
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’a Ia consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernes.
Point 6 – Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentes, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser Ia date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par Ia victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur Ia vie quotidienne.
Point 9 -Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique detaill6 en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Ia victime.
Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Point 11 – Discussion
11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité a l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de Ia victime et les données de ('examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2 Répondre ensuite aux points suivants
Point 12 – Les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire »
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles a la suite de l’accident ; en préciser la nature et Ia durée (notamment d’hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
Point 12.1 – Les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel permanent » Prendre en considération toutes les gênes permanentes subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident suite à sa consolidation; en préciser la nature et l’importance.
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain et déterminer ce déficit.
Point 13 – Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
Point 14 – Souffrances endurées
Point 14.1 Souffrance pré-consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à. la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant les soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14.1 Souffrance post-consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci après la date de consolidation.
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 15 – Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle des 7 degrés, -indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à "Intégrité Physique et Psychique.
Point 16 – Répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon -(s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité a l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle
Lorsque Ia victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 17 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à dire engagés la vie durant.
Point 18 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date le lieu de l’examen, Ia date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Allouer à Mme [T] une provision d’un montant de 8 000 euros.
A titre subsidiaire,
Condamner la société [2] à verser à Mme [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et professionnels subis ;
En tout état de cause,
Déclarer le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas Rhin
Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin fera l’avance de la provision allouée à Mme [T]
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
Condamner la société [2] à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour,
Condamner la société [2] à supporter les frais et dépens de l’instance et Rejeter ses demandes, fins et prétentions ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2024 et dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, la Société [2] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire l’appel mal fondé,
Le Rejeter, ainsi que l’intégralité des fins, moyens, demandes et prétentions de l’appelante, en conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Sur appel incident subsidiaire.
Juger que Mme [T] a commis une faute intentionnelle, sinon une faute inexcusable,
Dire, si la cour qualifie la faute d’intentionnelle, que Mme [T] est privée du droit de percevoir une rente,
La Débouter pour le surplus de ses fins, moyens, demandes et prétentions et Rejeter
I’appel
Dire, si la cour qualifie la faute d’inexcusable, que la rente sera réduite,
La Débouter pour le surplus de ses fins, moyens, demandes et prétentions et Rejeter l’appel,
Plus subsidiairement
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
Réserver le droit des parties à conclure après dépôt du rapport d’expertise,
Débouter Mme [T] de sa demande de provision,
En tout état de cause :
Condamner Mme [T] aux frais de la procédure d’appel et à payer à la société [2] une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel ".
Par conclusions transmises le 26 septembre 2024 et reprises lors de l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour de céans sur le point de savoir si l’accident du travail du 1er aout 2021 de Mme [T] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’affirmative,
Rejeter la demande au titre de la majoration du capital/de rente ;
Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux IPP ;
Réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
Rejeter la demande de provision formulée par Mme [T] en l’absence d’éléments la justifiant ;
Condamner la SARL [2] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente/ de capital, de la provision, et des préjudices versés à Mme [T] ;
Condamner la SARL [2] à rembourser à la Caisse primaire, les éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ;
Enjoindre à la SARL [2] de communiquer à la Caisse primaire les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ;
Déclarer commun et opposable la décision à venir à l’égard de l’assurance ;
A titre subsidiaire
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour de céans sur le point de savoir si l’accident dont a été victime Mme [T], le 1er aout 2021, est imputable ou non à une faute inexcusable de sa part ;
En tout état de cause
Condamner Mme [T] et/ou la SARL [2] à assurer la charge directe et exclusive de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [X] [T] et/ ou la SARL [2] au entiers frais et dépens ".
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677, n° 18-25.021; 2e Civ.12 mai 2021, n° 20-12.200 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, n° 21-13.494).
La preuve de la conscience du danger exigée de l’employeur incombe à la victime et s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Mme [T] soutient que son accident du travail du 1er août 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Elle indique, que le chef de cuisine, M. [A] l’a agressée verbalement en l’insultant une première fois le 31 juillet 2021 alors qu’elle était en salle pour assurer le service de midi, puis une seconde fois le lendemain en lui adressant des propos dégradants et racistes au cours d’une réunion organisée par la direction au sujet du premier incident.
Elle soutient que son employeur, en la personne de Mme [N], épouse du gérant et responsable de salle, n’a pas pris la mesure de la gravité des faits et que son autorisation d’absence au service du soir du 31 juillet était insuffisante pour la protéger compte tenu de la violence du comportement de M. [A]. Elle indique que cette absence de réaction adaptée, cette inertie fautive de l’employeur a conduit au renouvellement des seconds faits le lendemain. Elle insiste sur le caractère raciste des propos tenus par M. [A] le 1er août en la présence de plusieurs collègues et de Mme [N], et souligne que celle-ci n’a pas réagi et a même pris fait et cause pour ce dernier, alors que pour sa part elle a été sanctionnée par la rupture de son contrat de travail.
Elle s’appuie sur l’attestation d’un collègue, M. [B], pour démontrer que M. [A] était une personne au comportement agressif et que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un risque de renouvellement de cette altercation.
Elle conteste être à l’origine d’une faute intentionnelle ou inexcusable comme le prétend son employeur.
En réplique, la société au [3] considère que Mme [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher l’accident.
Elle fait valoir qu’après l’altercation du 31 juillet 2021 entre M. [A] et Mme [T], Mme [N] a pris les mesures qui s’imposaient pour faire cesser les tensions en autorisant la salariée à quitter le service du midi puis en la dispensant d’assurer le service du soir. Elle estime que cette mesure était adaptée comme en atteste le bon déroulement du service du dimanche midi. Elle précise que M. [A], à son service depuis plusieurs années, n’avait jamais eu auparavant de difficulté avec ses collègues. Elle fait valoir que l’entretien organisé le 1er aout par Mme [N] entre Mme [T] et M. [A] était destiné à apaiser la situation et indique qu’elle ne pouvait pas prévoir la survenance d’une nouvelle altercation. Elle produit des attestations des personnes présentes ayant assisté aux faits le 31 et le 1er aout. A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [T] a commis une faute intentionnelle, en tout cas inexcusable.
Il résulte des éléments du débat que la première altercation verbale entre Mme [T], affectée au service en salle, et M. [A], chef de cuisine, est liée au déroulement du service de midi qui était particulièrement chargé.
Il est établi que l’employeur, en la personne de Mme [V] qui était responsable de salle lors de ce service, ne s’est pas opposé au départ de Mme [T] après l’incident, puisqu’elle l’a au contraire dispensée de venir travailler au service du suivant du soir.
La cour en déduit que l’employeur a eu une réaction rapide et adaptée suite à un échange d’invectives réciproques entre deux salariés.
Par ailleurs, le fait que Mme [T] se présente normalement à son poste le dimanche matin et le bon déroulement du service de midi montre que la réponse de l’employeur était en adéquation avec la situation, d’autant plus que les deux salariés étaient expérimentés dans le domaine de la restauration.
La rencontre a été organisée par l’employeur à la fin du service du dimanche midi suite à la demande de la salariée avec la volonté de la direction d’apaiser la situation après un premier incident entre membres d’une équipe ayant vocation à travailler ensemble jusqu’au 30 novembre 2021.
La cour relève qu’avant cette réunion, rien ne permettait à l’employeur de détecter une tension persistante entre Mme [T] et M. [A] et de prévoir une nouvelle altercation verbale.
Il ressort des différentes attestations versées aux débats par les parties que le 1er aout 2021 Mme [T] et M. [A] ont échangé des propos d’abord en la seule présence de Mme [V], puis en présence d’autres salariés, M. [B], M. [L], et M. [J].
Il résulte de l’ensemble des témoignages que la réunion qui devait apaiser la situation a au contraire été l’occasion d’une nouvelle altercation verbale entre M. [A] et Mme [T] avec insultes et menaces réciproques, étant précisé que seul M. [B] mentionne dans son attestation la tenue par M. [A] de propos à connotation raciste.
La cour retient que l’employeur ne pouvait prévoir ni cette nouvelle altercation verbale ni la teneur des propos qui pourraient être tenus par M. [A], et qu’aucune raison objective ne permettait de penser que Mme [T] encourait un danger, étant ajouté qu’aucun évènement dans le comportement professionnel antérieur du chef de cuisine, employé depuis plusieurs années, ne pouvait le laisser penser.
A cet égard, l’attestation de M. [B], salarié du restaurant, est emprunte de subjectivité et ne peut suffire à démontrer que M. [A] était connu pour adopter un comportement agressif à l’égard de ses collègues.
La cour relève en outre que l’employeur a, suite aux faits des 31 juillet et 1er aout 2021, sanctionné M. [A] d’un avertissement, en lui signifiant ainsi qu’il ne pouvait tolérer les altercations verbales entre deux salariés au sein de son établissement.
En conséquence, la cour déduit de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’aucune faute inexcusable, à l’origine de l’accident du travail déclaré par Mme [T] le 1er aout 2021, ne pouvait être retenue à l’encontre de la SARL [2], et confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, Mme [T] est condamnée aux dépens d’appel. Elle est également condamnée à payer à la SARL [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel est par voie de conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la SARL [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
REJETTE la demande de Mme [T] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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