Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 10 juin 2025, n° 24/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 3 juin 2024, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[X]
Copie exécutoire
le 10 juin 2025
à
Me Janocka
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 10 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03697 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFQK
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AMIENS DU 03 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00031)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [L] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE, en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN,Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [V] [D] est preneur à bail de terres situées à [Localité 5] (Somme) pour une contenance totale de 4 ha 78 a 05 ca, louées par Mme [Z] [X], suivant bail des 29 mars et 1er avril 2003.
Saisi par le preneur d’une requête aux fins d’annulation du congé pour reprise par descendant délivrée le 23 mars 2023 à effet au 30 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens a, par jugement du 3 juin 2024 :
— débouté le preneur de ses contestations,
— validé le congé ainsi délivré,
— ordonné l’expulsion du preneur à défaut de libération volontaire des lieux,
— condamné le preneur à verser à la bailleresse 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Le preneur a formé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 3 juillet 2024 et par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 10 janvier 2025 réitérées à l’audience, il demande à la cour de :
— homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 17 septembre 2024,
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’intimé, à l’audience sollicite également l’homologation de l’accord transactionnel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La transaction est, aux termes de l’article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ('). L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1565 que l’accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce les parties ont conclu le 17 septembre 2024 un accord transactionnel sous seing privé produit aux débats. Aux termes de ce protocole les parties, produit aux débats par l’appelant sur 6 pages, se sont fait des concessions réciproques, M. [D] renonçant à contester le congé et s’engageant à libérer les terres au plus tard le 30 septembre 2024 et à régler les fermages restant dus le cas échéant au titre l’année culturale 2023-2024, tandis que Mme [X] acceptait de lui verser une indemnité au titre des améliorations apportées au fonds loué, se compensant partiellement avec l’indemnité procédurale.
Ils ont ainsi décidé de mettre fin au présent litige et de prévenir une contestation à naître, en se faisant des concessions réciproques.
Les parties conviennent que chaque partie conservera l’intégralité de ses frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 17 septembre 2024, annexé au présent jugement,
DONNE force exécutoire à ce protocole transactionnel,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a avancés.
La Greffière, La Présidente,
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