Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°231/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30/04/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGX5
Décision déférée à la cour : 20 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, postulant, et Me GHERBI, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉE :
La S.A. MAAF ASSURANCES
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour, postulant, et Me KAPPLER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] est propriétaire d’un immeuble d’habitation assuré auprès de la SA MAAF Assurances, qui a subi un sinistre par incendie le 20 novembre 2018.
La société MAAF Assurances a mandaté le cabinet Union d’experts et, suite à l’expertise, elle a adressé à M. [G] un courrier auquel était annexé son offre de règlement détaillée.
Toutefois, le Crédit Immobilier de France (CIF), établissement prêteur, a fait opposition auprès de la SA MAAF Assurances le 3 avril 2019, de sorte qu’elle a réglé une partie de l’indemnité immédiate directement au CIF et l’autre partie entre les mains du conseil de M. [G], ce dont elle a informé ces derniers.
La société MAAF Assurances restait ainsi devoir encore verser à M. [G] l’indemnité différée sur présentation de factures acquittées. Elle n’a pas versé cette indemnité au motif que son expert et un huissier auraient constaté que la facture produite par M. [G] pour justifier des travaux et obtenir le règlement de l’indemnité différée ne correspondait pas à la réalité des travaux réalisés et qu’il s’agissait donc d’une fausse facture.
La société MAAF Assurances a en outre opposé à M. [G] une déchéance de garantie en application du contrat.
Considérant avoir droit au solde de l’indemnité et à des dommages et intérêts pour compenser un préjudice matériel résultant d’une perte de chance, un préjudice moral et un préjudice résultant d’une résistance abusive au versement de l’indemnité d’assurance, M. [G] a, par acte introductif signifié le 19 novembre 2020, fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Selon jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté M. [G] de sa demande en paiement de l’indemnité différée,
— débouté en conséquence M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance, préjudice moral et résistance abusive,
— condamné M. [G] à payer à la SA MAAF Assurances les sommes de 53 448,65 euros et de 20 829 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
— condamné M. [G] aux entiers dépens,
— condamné M. [G] à payer à la SA MAAF Assurances une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité différée, pour retenir que le refus de paiement de la société MAAF Assurances était bien fondé, le tribunal a relevé que :
— selon le contrat d’assurance liant les parties, il était établi d’une part que la production de factures était nécessaire pour le déblocage de l’indemnité différée, et d’autre part que l’assuré qui employait sciemment, de mauvaise foi, des justificatifs frauduleux ou des documents mensongers, était entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause,
— M. [G] avait communiqué à l’assureur une facture en date du 18 novembre 2019 pour un montant de 44 557,75 euros pour obtenir le versement de l’indemnité différée,
— la facture produite pour obtenir le paiement de l’indemnité différée n’était pas conforme à la réalité comme portant sur des travaux intégralement réalisés alors que la preuve contraire était rapportée par la note de l’expert et le constat d’huissier, et que M. [G] ne pouvait l’ignorer comme étant présent sur le chantier et réalisant lui-même les travaux, au moins en grande partie,
— M. [G] ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer que la facture ne correspondait pas aux travaux réalisés et partant qu’elle était fausse.
Rappelant le bien-fondé du refus de paiement de la société MAAF Assurances, et l’absence de faute commise par l’assureur, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G].
Enfin, le tribunal a rappelé que la déchéance de garantie emportait obligation pour l’assuré de rembourser les sommes perçues au titre du sinistre en cause, ce qui justifiait la condamnation de M. [G] au remboursement des sommes de 53 448,65 euros et de 20 829 euros, versées le 3 avril 20193.
Le 20 décembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2026.
Par ordonnance du 17 février 2026, le président de chambre a rejeté la requête en rabat de l’ordonnance de clôture présentée par M. [G].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 mars 2024, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement du tribunal de Strasbourg du 20 novembre 2023 y compris sur les frais, dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’appel recevable et bien fondée, et en conséquence,
— constater qu’il n’a produit aucun document frauduleux ni fausse facture,
En conséquence :
— condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 42 000 euros restant à parfaire outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société MAAF Assurances à lui verser à la somme de 15 000 euros pour la perte de chance d’une vente à un prix supérieur et 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement d’une indemnité d’assurance,
— condamner la société MAAF Assurances à payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’à une somme de 3 500 euros au titre de la procédure de 1ère instance,
— condamner la société MAAF Assurances aux entiers frais et dépens de première instance outre les frais et dépens de la procédure d’appel.
M. [G] soutient que le CIF et l’assureur ont manqué à leur devoir de conseil et ont profité de la situation et de la vulnérabilité de son couple, en situation de séparation et confronté à cet incendie.
Il rappelle que le CIF a été désintéressé par la société MAAF Assurances à hauteur de 53 448,65 euros et que le versement de l’indemnité complémentaire a été subordonné à la présentation des factures et à la remise en état du bien ; que le CIF a parallèlement initié une procédure de saisie vente immobilière en raison du non-paiement des échéances du prêt alors qu’il aurait pu imputer la somme versée par l’assureur sur les échéances impayées ou suspendre ledit prêt, et ce d’autant plus que le bien était devenu inhabitable et qu’aucune solution de relogement ni perte de jouissance ne lui avaient été proposées.
Il souligne que l’assureur, auquel il avait transmis son attestation d’assurance civile décennale et de responsabilité civile professionnelle, était informé de ce qu’il effectuait les travaux par l’intermédiaire de son entreprise de construction en nom propre, sans que la société MAAF Assurances n’impose l’intervention d’une société prestataire ; que les travaux de reconstruction devaient être financés par des indemnités complémentaires permettant d’approvisionner le chantier et d’acheter des fournitures ; que la société MAAF Assurances a versé l’indemnité permettant de financer les travaux au CIF, qui ne lui a rien versé, s’engageant par ailleurs dans une procédure de déchéance du terme avec saisie vente.
Il conteste dès lors l’existence d’une faute et la production d’une fausse facture et ainsi que l’avancement très partiel des travaux, alors que l’expert a simplement relevé que les travaux n’étaient pas terminés et qu’il envisageait d’intégrer et de finaliser l’appartement courant janvier 2020. Il relève que le tableau annexé à l’expertise mettait en évidence qu’une grande partie des lots était soit bien avancée soit finalisée hormis le carrelage ; que le taux moyen d’avancement des travaux était de 54 % alors que la facture portait sur un avancement financier de 64% ; qu’en outre l’assureur devait ensuite venir constater l’achèvement des travaux afin de payer les travaux à 100 %.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 juin 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— juger M. [G] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 novembre 2023,
— débouter M. [G] de son appel et de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La société MAAF Assurances soutient avoir appliqué le contrat d’assurance liant les parties en s’appuyant sur le rapport d’expertise, de sorte qu’elle a versé l’indemnité immédiate c’est-à-dire le coût de reconstruction, vétusté déduite soit 543 448,65 euros au CIF, créancier privilégié de la société MAAF Assurances et 20 186,76 euros correspondant au solde de l’indemnité immédiate, sur le compte CARPA du conseil de M. [G].
Elle soutient, en application du contrat, que dans un délai de deux ans à compter de la survenance du sinistre, lorsque les travaux sont effectués, l’assurance verse, sur présentation des factures de réparation, le complément retenu au titre de la vétusté ; que la production des factures était nécessaire pour le déblocage de l’indemnité différée ; que les travaux réalisés représentaient moins de la moitié de la facture produite par M. [G] ; qu’elle était ainsi fondée à refuser le versement de l’indemnité différée, à opposer la déchéance du droit à garantie et à solliciter le remboursement des sommes versées le 3 avril 2019 au titre de l’indemnité immédiate.
Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil et relève que M. [G] reconnaît avoir procédé à une facturation de prestations non-réalisées, alors qu’il lui appartenait le cas échéant de préciser l’état d’avancement des travaux. Elle soutient que conformément aux conditions générales du contrat, M. [G] pouvait se faire assister d’un expert.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande au titre du versement de l’indemnité différée
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [G] a souscrit auprès de la société MAAF Assurances un contrat d’assurance 'résidence principale tempo habitation’ pour le bien situé [Adresse 3] (67).
Il résulte des conditions générales du contrat tempo habitation, en page 55, que la règle d’indemnisation est la suivante : ' au titre de la formule 'Classique’ : nous vous indemnisons sur la base de la Reconstruction à Neuf au jour du sinistre y compris le remboursement de la vétusté à hauteur de 25% maximum. En pratique : nous vous versons tout d’abord l’indemnité correspondant au coût de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite. Lorsque les travaux sont effectués et ce dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre, nous vous versons, sur présentation des factures de réparation, le complément retenu au titre de la vétusté (cette vétusté s’apprécie élément par élément). L’indemnité totale ne pourra excéder le coût des travaux effectués, la part excédant les 25% de vétusté n’est pas indemnisée.'
Il est constant qu’à la suite du sinistre par incendie survenu le 20 novembre 2018 sur le bien appartenant à M. [G], la société MAAF Assurances a versé une somme totale de 73 635,41 euros au titre de l’indemnité immédiate, dont 53 448,65 euros au CIF, créancier privilégié de M. [G], et 20 186,76 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [G].
Pour solliciter le paiement de l’indemnité différée de 42 029,35 euros, M. [G] a adressé à la société MAAF Assurances une facture datée du 18 novembre 2019 d’un montant de 49 035,25 euros TTC, émise par sa propre auto-entreprise.
Or, il résulte d’une part des notes établies les 23 décembre 2019 et 28 janvier 2020 par le cabinet Union d’experts mandaté par la société MAAF Assurances pour constater l’avancement des travaux, et d’autre part du procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2020 par Me [I], huissier de justice également mandaté par la société MAAF Assurances, que les travaux mentionnés sur la facture n’étaient pas achevés. Ainsi, à la date du 20 janvier 2020, seuls les travaux au titre des mesures conservatoires et les travaux de plâtrerie étaient totalement achevés. Certains travaux n’étaient que partiellement achevés : travaux de menuiseries extérieures à 40%, d’électricité à 90%, de sanitaire à 25%, de chauffage à 90% et de peintures à 90%. Enfin, les travaux de carrelage et de menuiseries intérieures restaient totalement à effectuer.
Ces éléments mettent en évidence que les travaux de réhabilitation du bien immobilier tels que détaillés sur la facture produite par M. [G] étaient inachevés. Dans ces conditions, et sur la base des conditions générales prévoyant le versement de l’indemnité différée lorsque les travaux sont effectués, la société MAAF Assurances est bien fondée à en refuser le versement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre du paiement de l’indemnité différée.
Sur la demande au titre de la déchéance de garantie
Il résulte des conditions générales, en page 58, que 'l’assuré, qui de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause.'
La société MAAF Assurances oppose à M. [G] la déchéance de garantie au motif qu’il aurait sollicité le règlement de l’indemnité différée sur la base d’une facture de travaux, dont il a été établi ensuite qu’ils n’avaient été que partiellement réalisés.
Il a été retenu ci-dessus que la facture émise par M. [G], en qualité d’auto-entrepreneur, portait sur des travaux partiellement réalisés. Or, en application de l’article 289-1 3°du code général des impôts, la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Si la facture litigieuse ne comporte aucune mention relative à un paiement, elle ne fait pas référence à une exécution partielle des travaux ou encore au versement d’un acompte.
En outre, par courrier du 3 avril 2019, la société MAAF Assurances a indiqué à M. [G] que l’indemnité complémentaire serait versée sur présentation des factures de réalisation des travaux immobiliers et de rachat du mobilier. Par courrier du 26 août 2019, la société MAAF Assurances a rappelé au conseil de M. [G] que le règlement différé était débloqué sur présentation des factures de reconstruction, élément à nouveau rappelé dans un courrier du 8 novembre 2019, ainsi que dans un courrier du 5 décembre 2019 sollicitant la production de factures acquittées.
M. [G] ne pouvait ainsi ignorer qu’il devait produire une facture portant sur des travaux effectivement réalisés, pour obtenir le versement de l’indemnité différée. En produisant la facture litigieuse, qu’il a lui-même émise en sa qualité d’auto-entrepreneur et alors que, réalisant lui-même les travaux, il connaissait leur état d’avancement, il a sciemment employé une facture ne correspondant pas à la réalité et partant fausse, attitude caractérisant sa mauvaise foi, dans la mesure où il l’avait adressée après la réception des deux premiers courriers précités émis par la société d’assurance, et ce afin d’obtenir paiement d’une somme qui ne lui était alors pas due. Sa mauvaise foi lors de l’envoi de ladite facture est ainsi établie par la société d’assurance, étant, au demeurant, observé que M. [G] ne produit pas d’éléments permettant d’établir la réalisation ultérieure de l’intégralité des travaux faisant l’objet de cette facture
Dans ces conditions, la société MAAF Assurances est fondée à appliquer la déchéance de garantie et à solliciter le remboursement des sommes de 53 448,65 euros et de 20 829 euros versées en indemnisation de ce sinistre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la société MAAF Assurances les sommes de 53 448,65 euros et de 20 829 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022.
Sur la demande au titre de la perte de chance de vendre à un prix supérieur
Il a été retenu ci-dessus que la société MAAF Assurances était bien fondée à ne pas verser l’indemnité différée à M. [G], de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une perte de chance de vendre à un prix supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [G] succombe en sa demande de paiement de l’indemnité différée et ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société MAAF Assurances lui ayant causé un préjudice moral. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande pour résistance abusive au paiement d’une indemnité d’assurance
Aucune résistance abusive au paiement de l’indemnité d’assurance n’est caractérisée, alors qu’il a été retenu que la société MAAF Assurances était fondée à ne pas verser l’indemnité différée à M. [G].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [G] qui succombe en son appel est condamné aux dépens d’appel. En considération de l’équité et au regard des situations des parties, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] aux dépens de la procédure d’appel,
REJETTE la demande de la société MAAF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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