Confirmation 29 septembre 2022
Désistement 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 29 sept. 2022, n° 22/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 janvier 2022, N° 21/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 236
Rôle N° RG 22/00591 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVZ7
S.A.R.L. TRANSPARENCE AUTO
C/
[E] [P]
[R] [J] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 04 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00135.
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPARENCE AUTO SARL Unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal dont le siège est sis Lieudit [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée et assistée de Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [E] [P]
né le 26 Avril 1952 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON et assisté de Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [J] épouse [P] décédée le 19 janvier 2022
née le 05 Juin 1933 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Laure BOURREL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing-privé non daté, Monsieur [K] [P] a conclu avec l’EURL Transparence Auto un « bail commercial portant sur un terrain nu non-soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 » pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 1996. Le contrat s’est poursuivi depuis tacitement.
[K] [P] est décédé le 30 novembre 2015.
Par courrier du 17 octobre 2019, Madame [R] [J] épouse [P] a notifié au preneur la résiliation du bail à compter du 31 octobre 2020. Par courrier du 31 décembre 2019, la SARL Transparence Auto a contesté la validité du congé.
Par exploit du 28 décembre 2020, Monsieur [E] [P], fils de [K] et [R] [P], et Madame [R] [J] épouse [P] ont assigné la SARL Transparence Auto afin que soit validé ou à défaut prononcé la résiliation du bail, que le preneur soit condamné à libérer les lieux sous astreinte de 2000 € par jour de retard, que soit ordonnée son expulsion avec le concours de la force publique, qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et anatocisme, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident (date non précisée), la SARL Transparence Auto a sollicité que soit prononcée l’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur [E] [P] et Madame [R] [P] pour défaut de qualité à agir, et subsidiairement pour défaut d’intérêt à agir, que soit déclarée recevable sa demande de requalification du bail de terrain nu en bail commercial, et en condamnation de Monsieur [E] [P] et Madame [R] [P] à la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [P] et Madame [R] [P] ont conclu au débouté de la société Transparence Auto, à l’irrecevabilité pour prescription de la demande de la société Transparence Auto en requalification du bail de terrain nu en bail commercial formulé dans ses conclusions du 6 août 2021, et en paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Transparence Auto,
— constaté la prescription de la demande reconventionnelle de requalification du « bail commercial portant sur un terrain nu non soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 » conclu pour une durée de 9 ans à effet au 01/11/1996 entre feu [K] [P] et la SARL Transparence Auto,
— ordonné la clôture de la mise en état,
— fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 19 mai 2022 à 9 heures,
— condamné la SARL unipersonnelle Transparence Auto à payer à Monsieur [E] [P] et Madame [R] [P] née [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivent le sort de la procédure au fond.
La SARL Transparence Auto a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2022.
Par décision présidentielle du 31 janvier 2022, par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juin 2022.
Par conclusions du 25 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL unipersonnelle Transparence Auto demande à la Cour de :
« Vu les articles 9, 31, 64, 71, 122 et suivants, 700 du code de procédure civile,
vu les articles 1353 et 1383 du code civil,
vu l’article L. 145-60 du code de commerce,
vu les pièces communiquées aux débats,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le TJ de Toulon en date du 4 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00135.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Déclarer irrecevable l’action introduite par Monsieur [E] [P] et Madame [R] [P] par exploit d’huissier du 28/12/2020 pour défaut de qualité à agir.
À titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’action introduite par Monsieur [E] [P] et Madame [R] [P] par exploit pour défaut d’intérêt à agir.
En tout état de cause,
Déclarer recevable la demande de la société Transparence Auto en requalification du bail « terrain nu » en bail commercial, formulée dans ses conclusions au fond notifiées le 6 août 2021.
Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [R] [P] à la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel. »
[R] [J] épouse [P] est décédée le 19 janvier 2022.
Par conclusions du 11 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [E] [P], anciennement nu-propriétaire et aujourd’hui pleinement propriétaire à la suite du décès de [R] [J] épouse [P], demande à la Cour de :
« Débouter la société Transparence Auto de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Condamner la société Transparence Auto au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
L’instruction de l’affaire a été close le 31 mai 2022.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention pour défendre un intérêt déterminé.
La SARL Transparence Auto conteste que [R] [J] veuve [P] et Monsieur [E] [P] aient eu qualité à agir à la date de l’acte introductif d’instance.
Le bail objet du présent litige a été consenti par [K] [P] à l’EURL Transparence Auto en 1996, avec effet au 1er novembre 1996.
Le 17 octobre 2019, [R] [J] veuve [P] a notifié à la société Transparence Auto la résiliation du bail au 31 octobre 2020 en sa « qualité d’héritière de Monsieur [K] [P] ».
Monsieur [E] [P] justifie par la production de l’acte de notoriété dressé le 22 janvier 2016 par Maître [K] [G], notaire associé en résidence à [6], que son père [K] [P] est décédé le 30 novembre 2015 et qu’il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, [R] [J], et lui-même, son seul héritier, qui était en outre son légataire universel.
Cet acte précise qu’en vertu de l’article 757 du Code civil, [R] [P] hérite, au choix, de la totalité en usufruit, soit du quart en pleine propriété des biens existants de la succession.
Or l’article 758-2 du même code précise que l’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
L’article 758-4 ajoute que le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti.
Sur les relevés cadastraux produits, il apparaît que [R] [J] est usufruitière et Monsieur [E] [P] nu-propriétaire des parcelles objet du contrat de bail.
Même si les matrices cadastrales ne valent pas titre, dans la présente instance elles font la preuve que [R] [J] en sa qualité de conjoint survivant de [K] [P] avait opté pour l’usufruit sur les biens de la succession de celui-ci, et en conséquence, que Monsieur [E] [P] était nu-propriétaire.
[R] [J] veuve [P] et Monsieur [E] [P] avaient donc qualité à agir.
Le procès-verbal de constat établi le 16 octobre 2020 par Maître Bernard Babau l’a été à la demande de la SCI Bale Nuée dont la gérante est Madame [L] [Z], laquelle s’est présentée comme propriétaire des terrains loués à la société Transparence Auto depuis le 1er novembre 1996.
Par application des dispositions de l’article 1369 du Code civil, un procès-verbal dressé par un huissier est un acte authentique. Néanmoins, aux termes de l’article 1371 du Code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Cette « erreur » sur le propriétaire n’est ni imputable à l’huissier qui ne pouvait constater que la personne qui se présentait était ou n’était pas propriétaire des terrains loués, ni aux intimés. Elle peut être combattue par tous moyens.
Outre que ce procès-verbal est dénué de valeur probante pour dire que les parcelles de terrain louées ne sont pas la propriété de [R] [J] et Monsieur [E] [P], il est combattu par les relevés du cadastre qui sont produits.
En leur qualité d’usufruitier et de nu-propriétaire des terrains loués, [R] [J] veuve [P] et Monsieur [E] [P] avaient intérêt à agir en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la preneuse, la société Transparence Auto.
De plus comme le souligne la société Transparence Auto, le défaut de qualité et d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir.
Or l’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
[R] [J] veuve [P] est décédée le 19 janvier 2022.
D’après l’acte de notoriété établi le 18 février 2022 par Maître [C] [M], notaire associé à [6], Monsieur [E] [P] est le seul héritier, ainsi que le légataire universel, de [R] [J] veuve [P].
En toute hypothèse, à supposer qu’il y ait eu fin de non-recevoir, la cause de celle-ci aurait disparu au jour du présent arrêt, Monsieur [E] [P] étant à ce jour seul propriétaire des parcelles louées.
L’ordonnance déférée qui a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Transparence Auto est confirmée.
Sur la demande de requalification du bail en bail commercial
L’article 145-60 du code de commerce édicte que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre (Chapitre V : Du bail commercial), se prescrivent par 2 ans.
L’action en requalification d’un contrat de location en bail commercial est soumise à la prescription biennale. Le délai de la prescription court à compter de la conclusion du contrat, et peu important qu’il ait été tacitement reconduit.
Le présent bail est non daté mais a pris effet le 1er novembre 1996. La prescription est donc largement acquise.
Pour échapper à la rigueur de la prescription, la société Transparence Auto soutient en premier lieu que les consorts [P], et maintenant Monsieur [E] [P], se contrediraient en soulevant la prescription biennale et en même temps, en refusant devant le tribunal la qualification de bail commercial.
Or le demandeur à ce que soient appliquées les dispositions des articles L 145-1 et suivants code de commerce, et donc que préalablement le bail soit qualifié de commercial est la société Transparence Auto. Les consorts [P] et maintenant Monsieur [E] [P], qui invoquent un bail non soumis au statut des baux commerciaux, ne se contredisent pas en invoquant la prescription du bail en litige en bail commercial.
Il n’y a donc pas d’estoppel comme le soutient la société Transparence Auto.
En 2e lieu, la société Transparence Auto argue qu’il y avait des constructions sur ces terrains et que, de mauvaise foi, le propriétaire a détourné l’application des statuts des baux commerciaux. Elle en conclut que cette mauvaise foi permet d’écarter la prescription biennale.
Cependant, la mauvaise foi peut conduire à écarter l’application de la prescription biennale quand il y a eu fraude. En l’espèce, la situation était connue du preneur et ne lui a pas été dissimulée. Il n’a pas été mis en 'uvre de stratagème pour cacher la situation. Dès lors, c’est la prescription biennale qui s’applique.
En 3e lieu, la société Transparence Auto soutient qu’elle serait recevable à invoquer que le bail litigieux est un bail commercial dans la mesure où il s’agirait uniquement d’une défense à la demande d’expulsion présentée par le bailleur.
Néanmoins, il résulte des conclusions au fond de la société Transparence Auto notifiées le 6 août 2021 aux consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Toulon, qu’elle sollicite à titre principal la requalification du contrat intitulé « bail commercial portant sur un terrain nu non soumis aux dispositions du décret du 30/09/1953 en contrat de bail commercial, avec toutes les conséquences de droit attachées au statut des baux commerciaux.
Sa demande de requalification du bail litigieux en bail commercial n’est pas présentée à titre de moyen pour s’opposer à la demande d’expulsion, mais à titre principal. Dès lors, la prescription biennale n’a pas lieu d’être écartée.
En conséquence, la prescription est acquise.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon est confirmée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier Monsieur [E] [P] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Transparence Auto qui succombe, est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Transparence Auto à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance,
Condamne la SARL Transparence Auto aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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