Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°3
N° RG 24/01450 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCCK
[R]
[R]
[R]
C/
Mutuelle MAIF
Organisme CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01450 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCCK
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21].
APPELANTS :
Madame [T] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mme [O] [J] décédée le 20/09/2017
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [H] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mme [O] [J] décédée le 20/09/2017
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 16] – MAYOTTE
Monsieur [D] [R] partenaire de PACS de Mme [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 12]
ayant tous les trois pour avocat postulant Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mutuelle MAIF
[Adresse 7]
[Localité 13]
ayant pour avocat Maître Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Maître Florence GUEDOUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Organisme CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le vendredi 15 [Date décès 23] 2017 vers 18h50, [O] [J] et son compagnon [D] [R] circulaient en vélo route de [Localité 17], commune de [Localité 20] (71 640).
Mme [J] était victime d’un accident de la circulation alors qu’un autre cycliste, [P] [X], mineur de 17 ans, la dépassait.
Mme [J] subissait un grave traumatisme crânien et décédait des suites de l’accident le [Date décès 6] 2017.
Une enquête était diligentée. La procédure était classée sans suite le 11 mars 2018.
La société Filia Maif, assureur responsabilité civile des parents de [P] [X], refusait toute prise en charge par courrier du 6 décembre 2018, refus motivé par les fautes qu’elle imputait à Mme [J].
Par acte du 21 avril 2021, [D] [R], [T] et [H] [R] agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de feue leur mère ont assigné la société Maif devant le tribunal judiciaire de NIORT sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Ils soutenaient en substance que le cycliste était responsable de l’accident, qu’il n’était pas démontré que Mme [J] ait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
La société Maif a conclu au débouté au motif que les fautes de la victime étaient de nature à exonérer totalement [P] [X] de sa responsabilité, à titre subsidiaire, l’exonérer partiellement, réduire le droit à indemnisation des deux tiers.
Elle soutenait que la cycliste avait commis plusieurs fautes successives, n’avait pas signalé son changement de direction, s’apprêtait à emprunter un chemin en sens interdit, ne portait pas de casque.
La CPAM de Saône et Loire n’a formulé aucune demande.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2024 , le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
— CONSTATE que Madame [O] [J] a causé exclusivement et fautivement ses propres dommages et que Madame [T] [R] et Madame [H] [R], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [O] [J] ne détiennent aucun droit à indemnisation à l’encontre de la société MAIF ;
— REJETTE les demandes de Madame [T] [R], Madame [H] [R] et Monsieur [D] [R] au titre de leur droit à indemnisation ;
— REJETTE la demande de Madame [T] [R], Madame [H] [R] et Monsieur [D] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [T] [R], Mme [H] [R] et M. [D] [R] à verser 2 500 € à la MAIF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [T] [R], Madame [H] [R] et Monsieur [D] [R] aux dépens de l’instance.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il ressort des débats que l’analyse des responsabilités en concours est faite sous l’angle de la responsabilité pour faute d’imprudence, que la responsabilité du fait des choses n’est pas dans les débats.
Selon l’article R.414-4 du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
Il doit pouvoir reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. Il doit avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser, se déporter suffisamment.
L’article R.412-10 du code de la route dispose que tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée.
Il résulte du procès-verbal d’accident routier du 18 février 2018 que les vélos ont été déplacés empêchant de déterminer leur position finale et leur trajectoire à la suite de l’impact.
La planche photographique de la Gendarmerie Nationale est inexploitable.
L’enquête reprend les auditions de [P] [X] qui avait doublé M. [R], arrivait à hauteur de Mme [J], s’écartait alors qu’elle tournait à gauche.
Au vu de sa vitesse et bien qu’il eût freiné, il n’avait pu l’éviter. Son vélo se mettait en travers et la percutait. La vitesse maximale enregistrée au compteur était de 48,48 km/h.
M. [R] a indiqué que sa compagne n’avait pas tendu son bras pour signaler son intention de tourner. Il ne pouvait dire si elle avait tourné la tête pour s’assurer que personne ne venait derrière elle.
Ces éléments dont le témoignage de M. [R] sont suffisants pour établir qu’elle a entrepris de tourner à gauche sans avertir les autres usagers.
[P] [X] n’a pas commis de faute en voulant dépasser puisqu’il n’y avait pas de véhicule en face, que sa vision était dégagée. Il a déclaré s’être écarté d'1m50.
Ce n’est pas une perte de contrôle du vélo qui a causé l’accident mais le changement de direction sans indication de la cycliste qui l’a surpris. Il n’a pu que freiner.
[O] [J] est seule responsable de l’accident à l’origine de ses préjudices.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20 juin 2024 interjeté par les consorts [R]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, les consorts [R] ont présenté les demandes suivantes :
— Recevoir les Consorts [R] en leur appel et les y déclarer bien fondés.
— Infirmer et/ou annuler le jugement dont appel en ce qu’il :
— CONSTATE que Madame [O] [J] a causé exclusivement et fautivement ses propres dommages et que [T] et [H] [R], en leur qualité d’ayants-droits de [O] [J] ne détiennent aucun droit à indemnisation à l’encontre de la société MAIF ;
— REJETTE les demandes des consorts [R] au titre de leur droit à indemnisation ;
— REJETTE les demandes des consorts [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE les consorts [R] à verser 2 500 € à la MAIF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE les consorts [R] aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau et y faisant droit,
A titre principal
'CONDAMNER la société MAIF, pris es-qualité d’assureur de M. [P] [X] à réparer l’entier préjudice subi par les ayants-droits de Madame [J] du fait de son décès,
'CONDAMNER la société MAIF à indemniser les consorts [R] / [J] tant en leur qualité d’ayants-droits de Madame [O] [M] pour son préjudice personnel que pour leur propre préjudice
'CONDAMNER la société MAIF à verser à Madame [T] [R] et à Madame [H] [R], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [O] [J] en réparation de son préjudice douloureux personnel, la somme de 20 000,00 €
'CONDAMNER la société MAIF à verser à Monsieur [D] [R] :
o en réparation de son préjudice moral, la somme de 30 000 €
o en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1 519,81 €
o en réparation de son préjudice d’attente et d’angoisse, la somme de 5 000.00 €
o en réparation de son préjudice économique, la somme de 1 505 136.20 €
o A titre subsidiaire, sur le préjudice économique, lui allouer la somme de 816 322.88 €
' CONDAMNER la société MAIF à verser à Madame [T] [J], fille de Madame [O] [J], les sommes de 20 000 € en réparation de son préjudice d’affection et de 5 000.00 € en réparation de son préjudice d’attente et d’angoisse,
'CONDAMNER la société MAIF à verser à Madame [H] [J], fille de Madame [O] [J], les sommes de 20 000 € en réparation de son préjudice d’affection et de 5 000.00 € en réparation de son préjudice d’attente et d’angoisse,
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la faute commise par Mme [J] ne présente pas les caractères de la force majeure et est de nature à réduire son droit à indemnisation de 10 %
' CONDAMNER la société MAIF à verser à [T] [R] et à [H] [R], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [O] [J], et en réparation de son préjudice douloureux personnel, la somme de 18 000,00 €
' CONDAMNER la société MAIF à verser à Monsieur [D] [R] :
o en réparation de son préjudice moral, la somme de 27 000 €
o en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1 367.82 €
o en réparation de son préjudice d’attente et d’angoisse, la somme de 4 5 00.00 €
o en réparation de son préjudice économique, la somme de 1 354 622.60 €
o A titre subsidiaire, sur le préjudice économique, lui allouer la somme de 734 690.60 €
'CONDAMNER la société MAIF à verser à [T] [J] la somme de 18 000 € en réparation de son préjudice d’affection outre 4 500.00 € en réparation de son préjudice d’attente et d’angoisse,
'CONDAMNER la société MAIF à verser à [H] [J] la somme de 18 000 € en réparation de son préjudice d’affection outre 4 500.00 € en réparation de son préjudice d’attente et d’angoisse,
En tout état de cause,
'DEBOUTER la société MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
'CONDAMNER la société MAIF à verser aux demandeurs la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
'CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens de l’instance
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [R] soutiennent notamment que:
— Ils fondent leur action sur le régime de la responsabilité du fait des choses et sur celui de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal. Les écritures de première instance portaient sur les conditions d’application du régime de responsabilité du fait des choses seul applicable en l’espèce. Il est demandé à la cour d’appliquer la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose, instrument du dommage.
— La qualité de gardien de [P] [X] n’est pas discutable. Lorsque la chose est susceptible de mouvement, le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage est présumé.
Le cycliste forme avec son vélo un ensemble indissociable. Mme [J] a été percutée par [P] [X] et par son vélo en mouvement.
— La faute de Mme [J] n’est pas démontrée, encore moins une faute exonératoire de responsabilité présentant les caractères d’une force majeure.
— Elle n’a pas commis de faute. Elle n’est pas à l’origine de l’accident. C’est [P] [X] qui a décidé de les dépasser, les avait croisés, a percuté la roue arrière de la cycliste par derrière.
— Il n’est pas démontré que la victime n’a pas indiqué son intention de tourner à gauche. C’est une hypothèse. Son compagnon a dit qu’il ne pensait pas qu’elle l’avait fait.
— Le fait d’emprunter le chemin situé à gauche est inopérant. Le choc a eu lieu sur la voie de circulation de la victime.
— Le port du casque n’est obligatoire que pour le vélo en compétition, les deux roues motorisés. Mme [J] circulait sur une route de campagne à vitesse réduite.
— C’est [P] [X] qui a freiné, a perdu le contrôle de son vélo, a dérapé.
— L’accident lui est imputable. Il est arrivé à une vitesse non adaptée, savait que les deux cyclistes ne pouvaient l’entendre arriver, n’a pas ralenti. Il a été surpris, a freiné.
— Le panneau interdit l’accès sauf aux riverains. Mme [J] était riveraine même si elle résidait à 4 km. Elle avait donc le droit d’emprunter le chemin, n’avait pas encore engagé sa manoeuvre lorsqu’elle a été percutée. Au moment du choc, elle était toujours sur la partie droite de la chaussée.
— [P] [X] arrivant à une intersection devait réduire sa vitesse lors du dépassement de cyclistes dans les descentes rapides. Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger, doit avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser. Il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser conformément à l’article R.414-4 du code de la route.
— Le fait qu’un cycliste tourne à gauche ne constituait pas un fait extérieur, imprévisible, irrésistible pour le cycliste.
— Pour que la responsabilité des parents soit engagée, il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
— A titre subsidiaire, il y a lieu de condamner la société Maif à les indemniser à hauteur de 90 % des préjudices subis.
— sur le préjudice personnel de Mme [J]
Il est demandé 20 000 euros.
— sur les préjudices de [D] [R]
— préjudice moral et d’affection
Il demande 30 000 euros de ce chef. M. [R] et Mme [J] vivaient ensemble depuis 36 ans, étaient pacsés depuis [Date mariage 22] 2014. Il a vu l’accident, a accompagné sa compagne jusqu’à son décès.
— préjudices d’attente et d’inquiétude
Il demande 5000 euros à ce titre.
— préjudice matériel
a) Les frais funéraires restés à charge se sont élevés à 1519,81 euros.
b) Il subit un préjudice économique qu’il évalue à 1 505 136,20 euros, subsidiairement, à 816 322, 88 euros.
— sur les préjudices des [T] et [H] [R]
Le préjudice d’attente et d’inquiétude subi par chacune de ses filles sera évalué à 5000 euros, le préjudice d’affection à 20 000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, la société Maif a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par Le Tribunal Judiciaire de NIORT le 27 mai 2024
— En conséquence, débouter les Consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Juger que les fautes commises par Madame [J] sont de nature à exonérer partiellement M. [X] de sa responsabilité,
Juger que le droit à indemnisation des Consorts [R] sera réduit de deux tiers,
En conséquence, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— Allouer à Mesdames [R] agissant en leur nom propre la somme de 5.333€ chacune en indemnisation de leur préjudice moral,
— Allouer à Monsieur [R] la somme de 10.000€ en indemnisation de son préjudice moral,
— Allouer à Monsieur [R] la somme totale de 238.008,37€ en indemnisation de son préjudice économique après capitalisation sur le BCRIV 2025, très subsidiairement 237.083,71€ après capitalisation en référence à la table stationnaire de la Gazette du Palais 2025.
— Débouter Mesdames [R] agissant en qualité d’ayants droits de leur mère de leur demande au titre des souffrances endurées et du préjudice d’attente et d’inquiétude
— Débouter M. [R] de ses demandes au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’attente et d’inquiétude,
— Condamner les Consorts [R] à payer à la concluante la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Maif soutient notamment que :
— Elle demande la confirmation du jugement. Mme [J] a commis plusieurs fautes de nature à exonérer totalement le mineur et ses civilement responsables de leur responsabilité.
— Elle a manoeuvré sur sa gauche sans indiquer son changement de direction avec son bras.
Son compagnon l’a confirmé, a indiqué qu’elle avait été opérée, que le fait de lever le bras gauche lui faisait mal.
— Elle avait amorcé un changement de direction pour s’engager dans un petit chemin à l’entrée duquel est implanté un panneau 'sens interdit'. Elle ne peut être considérée comme riveraine alors qu’elle résidait à 4 km. Elle ne portait pas de casque.
— Le parquet a classé la procédure.
— La victime a commis plusieurs fautes qui ont concouru directement et exclusivement à la réalisation de ses préjudices.
— Les fautes imputées à [P] [X] ne sont pas démontrées : vitesse excessive, dépassement imprudent. Il a tenté de freiner, de modifier sa trajectoire pour éviter l’accident.
Il était licencié d’un club de vélo. Il avait pris soin de s’écarter au moment de doubler, avait laissé une distance d'1,50 m.
Les enquêteurs ont constaté des traces de freinage. Il n’a pu anticiper la manoeuvre de la cycliste.
— Subsidiairement, si une exonération partielle de responsabilité est retenue, il convient de limiter la responsabilité du gardien à un tiers.
— sur les préjudices
La demande faite au titre des souffrances endurées de Mme [J] sera rejetée dans la mesure où elle était plongée dans le coma avant son décès.
Le préjudice moral de son compagnon sera évalué à 10 000 euros, de ses filles à 5333 euros chacune compte tenu du partage précité.
— Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des préjudices d’attente et d’inquiétude.
— Les frais d’obsèque restés à la charge de M. [R] ne sont pas établis.
— Elle conteste le mode de calcul du préjudice économique de M. [R].
Elle propose de le chiffrer à la somme de 714 025, 11, soit 238 008, 37 euros après application de la réduction du droit à indemnisation, subsidiairement, à la somme de 711 251,13 euros (237 083,71 euros après application de la réduction).
La CPAM de Saône et Loire a été assignée par acte délivré à sa personne le 24 juillet 2024.
Elle n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 [Date décès 23] 2025 .
SUR CE
— sur la nullité du jugement
Les consorts [R] demandent la nullité du jugement en ce qu’il a considéré que l’analyse des responsabilités était faite sous l’angle 'de la responsabilité pour faute d’imprudence sans qu’il n’ait été mis dans les débats l’application de la responsabilité des choses'.
Ils soutiennent que leurs conclusions comme les débats de première instance invoquaient précisément les conditions d’application du régime de responsabilité du fait des choses contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il ressort des conclusions de première instance que le dispositif des conclusions des consorts [R] vise expressément les articles 1242 et suivants du code civil, que la discussion (pages 5,6,7) développe explicitement le fondement juridique invoqué, soit la responsabilité du gardien de la chose instrument du dommage, la qualité de gardien du vélo instrument du dommage de M. [X].
Les conclusions rappellent que les parents sont civilement responsables eu égard à sa qualité de mineur au moment des faits.
Elles rappellent enfin que le régime de responsabilité du fait des choses prévoit que la faute de la victime est de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime, sans pouvoir l’exclure sauf à démontrer que cette faute a les caractères de la force majeure.
Il résulte des éléments précités que les conclusions des demandeurs ont été dénaturées, qu’il y a lieu de prononcer la nullité du jugement.
— sur le fondement juridique des demandes d’indemnisation
L’article 1242 du code civil dispose : on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
La responsabilité du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde, dans l’existence d’un dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Si la charge de la preuve du rôle causal de la chose incombe en principe à la victime, ce rôle causal est présumé en cas de mouvement de la chose et de contact avec le siège du dommage.
[P] [X] a indiqué avoir doublé d’abord 'l’homme’ qui n’allait pas très vite, avoir continué sa descente, vu la cycliste, s’être approché, s’être décalé sur la gauche. A un mètre d’elle, il avait vu qu’elle tournait dans sa direction. Par réflexe, il avait freiné, mais n’avait pu l’éviter.
En l’espèce, ne sont contestés ni la qualité de gardien de [P] [X], ni le fait que la percussion entre les deux vélos soit à l’origine de la chute mortelle de Mme [J].
Les demandes sont donc dirigées contre l’assureur du gardien du vélo, mineur au moment des faits.
— sur les fautes de la victime
Le gardien de la chose instrument du dommage est en partie exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Il suffit qu’une faute de la victime en relation avec le dommage soit caractérisée pour justifier une exonération partielle du gardien sans qu’il soit exigé qu’elle revête une particulière gravité.
En revanche, la faute de la victime, cause exclusive du dommage doit constituer pour le gardien une force majeure pour faire obstacle à sa responsabilité.
La faute doit donc être extérieure, imprévisible, irrésistible.
La société Maif soutient que la victime a commis des fautes qui sont la cause exclusive de son dommage, font obstacle à la responsabilité du gardien, à titre subsidiaire, que la victime a commis des fautes qui limitent son droit à indemnisation.
Elle prétend que :
— Mme [J] a amorcé un changement de direction sans avertir, se fonde sur l’audition du mineur, de son compagnon.
— Elle ne pouvait emprunter le chemin situé sur sa gauche n’ayant pas la qualité de riveraine.
— Elle aurait dû porter un casque.
— Le défaut de port du casque est en lien direct avec ses blessures et son décès (traumatisme crânien).
Elle relève que la procédure a été classée sans suite.
Les consorts [R] soutiennent que Mme [J] n’a pas commis de faute, à titre subsidiaire que le droit à indemnisation ne saurait être réduit de plus 10%.
Ils font valoir que :
— L’accident est survenu alors que Mme [J] était toujours sur la voie de droite, s’était seulement déportée sur la gauche.
— Mme [M] avait le droit d’emprunter le chemin situé sur sa gauche dans la mesure où elle avait la qualité d’usager, le panneau sens interdit réservant la circulation des usagers.
— Il n’est pas démontré de manière certaine qu’elle n’ait pas averti de son intention de tourner sur la gauche.
— Le défaut de port du casque n’était pas fautif dès lors qu’il n’est pas obligatoire, qu’elle ne circulait pas sur un engin motorisé ni ne pratiquait la compétition.
***
Selon les gendarmes qui ont réalisé l’enquête, 'la cycliste sans signaler son changement de direction, ni se retourner s’est déportée sur la gauche pour entrer dans une voie communale.
Le troisième cycliste qui descend à vive allure ( 40 km/h selon lui ) s’apprête à la dépasser, constate son changement de direction au dernier moment, freine et ne peut éviter le choc. Son vélo se met en travers, percute la cycliste.'
Les enquêteurs précisent qu’à leur arrivée sur les lieux, les vélos ont été déplacés, qu’ils ont constaté des traces de freinage.
M. [R] a été entendu à deux reprises.
Lors de sa première audition le 16 [Date décès 23] 2017, il a indiqué se douter que son épouse allait tourner à gauche dans la mesure où c’était leur itinéraire habituel, précisé qu’un jeune à vélo l’avait dépassé à grande vitesse, que son épouse était au niveau de l’intersection, que le jeune avait freiné mais n’avait pu l’éviter compte tenu de sa vitesse.
Lors de sa seconde audition le [Date décès 6] 2017, il lui a été demandé s’il avait vu son épouse tendre le bras gauche pour indiquer un changement de direction.
Il répondait : Non, et je ne pense pas qu’elle l’ait fait. Elle a été opérée au mois de mars 2017 de l’épaule gauche ; Suite à cette opération, elle a eu une inflammation. Donc, lever le bras gauche lui faisait mal, c’est pour cela que à mon avis, elle n’a pas tendu le bras gauche.
Il lui a été demandé s’il l’avait vu tourner la tête pour regarder ce qui arrivait derrière.
Il répondait : 'Je ne sais pas. Il me semble que je l’ai vu tourner la tête vers la gauche pour voir si une voiture arrivait. Je tiens à préciser qu’au moment du choc, mon épouse n’avait pas dépassé le milieu de la chaussée.'
[P] [X] a indiqué qu’il roulait à une vitesse approximative de 40 km/h, qu’il avait croisé les cyclistes une première fois, avait fait demi-tour, avait doublé l’homme, s’était ensuite écarté pour doubler la femme, avait vu qu’elle tournait sur la gauche, avait freiné sans pouvoir l’éviter.
Avec le recul, il pensait qu’ils voulaient aller sur la route qui part sur la gauche
Il se disait sûr que la cycliste n’avait pas averti avec son bras, 'la tête, je ne pense pas non plus'.
Il précisait que cette dernière n’était pas 'complètement serrée sur le bas côté droit '.
Le procureur de la République a classé la procédure le 11 mars 2018, classement motivé comme suit : ' la victime s’apprêtait à prendre un sens interdit, n’avait pas signalé son changement de direction et ne portait pas de casque, ce qui ne permet pas de retenir la responsabilité de l’autre cycliste quand même il circulait à une vitesse relativement élevée.'
Force est de rappeler que cette décision n’a pas autorité de la chose jugée.
Les photographies annexées au procès-verbal d’enquête sont inexploitables, permettent seulement de voir que l’accident s’est produit au niveau d’un croisement.
— sur le fait d’emprunter la route située à gauche
La société Maif soutient que Mme [J] ne pouvait emprunter la route située sur sa gauche.
Les consorts [R] font valoir qu’ils étaient bien riverains, que la route leur permettait de rejoindre leur maison située à 4 km.
Les consorts [R] produisent une photographie du carrefour qui permet de voir clairement un panneau sens interdit sauf usagers.
La société Maif ne démontre pas que Mme [J] n’ait pas la qualité de riverain alors que ce terme désigne les personnes qui habitent le long de la route sans que cette qualité soit conditionnée par une limite kilométrique, et qu’il ressort des auditions que le couple habitait à quelques kilomètres une maison desservie par cette voie.
— sur le défaut de casque
S’il est certain que Mme [J] ne portait pas de casque au moment de l’accident, la société Maif ne démontre pas qu’elle avait l’obligation d’en porter un, ni l’existence d’un lien causal entre le défaut de casque et l’accident.
Cette circonstance n’a eu d’incidence que sur les conséquences de l’accident, la gravité de ses blessures.
— sur le signalement du changement de direction
M. [R] est le seul témoin de l’accident.
Il n’a été interrogé sur le signalement d’un changement de direction que le [Date décès 6] 2017, a répondu qu’à son avis sa compagne n’avait pas signalé, qu’il ne pensait pas qu’elle l’avait fait.
Il s’agit d’une déduction, d’un sentiment et non d’un témoignage affirmatif.
La circonstance sur laquelle il se montre affirmatif est celle concernant le positionnement de sa compagne dont il indique qu’elle était toujours sur sa voie au moment du choc, élément corroboré par les déclarations de [P] [X] qui a précisé que la cycliste n’était pas complètement serrée sur le bas côté droit, ce qui signifie qu’elle était toujours sur sa voie de circulation.
M. [P] [X], cycliste expérimenté quoi que mineur a indiqué avoir croisé les deux cyclistes auparavant. Il avait dépassé M. [R], s’apprêtait à dépasser Mme [J]. Il se trouvait au niveau d’une intersection, était en pente et circulait à une vitesse élevée (entre 40 et 48km/h).
Il ne s’est pas assuré qu’il pouvait réaliser son dépassement sans danger, n’a pas averti Mme [J] qu’il s’apprêtait à la dépasser, s’est dit conscient que les deux cyclistes ne pouvaient l’entendre arriver.
S’il avait réduit sa vitesse, ce qu’imposait la configuration des lieux, il aurait été parfaitement en mesure d’éviter l’accident.
Il résulte des éléments précités que la société Maif ne démontre pas que Mme [M] ait commis des fautes en relation avec le dommage subi.
M. [R] et les ayants droit de Mme [J] ont donc droit à une indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices.
— sur les préjudices
— sur les souffrances endurées par Mme [O] [J]
Les filles de Mme [J] demandent de ce chef une somme de 20 000 euros au regard des souffrances que leur mère a endurées.
La société Maif a conclu au débouté au motif que Mme [J] était dans le coma de sorte que sa souffrance morale n’est pas établie.
Il résulte du dossier que Mme [J] a été projetée à 14.10 m du point d’impact.
A son arrivée à l’hôpital, les médecins ont constaté au niveau cérébral la présence de foyers de contusions temporales bilatérales associées à des contusions pariéto-occipitales gauches, à une lame d’hématome sous dural gauche et à un oedème diffus, une fracture du rocher gauche, au niveau du rachis une fracture de l’apophyse transverse gauche de T1, au niveau thoracique une fracture de la scapula gauche, des arcs moyens des côtes 3 et 4 gauche, au niveau du bassin une fracture des branches ilio et ischio-pubiennes gauches.
Placée sous sédation, elle est restée dans le coma jusqu’au [Date décès 6], est décédée des suites de ses blessures.
Au regard de la peur éprouvée dans les secondes qui ont précédé l’accident, de la violence du choc, de la gravité des blessures occasionnées, le préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros.
— sur le préjudice moral de M. [D] [R]
M. [D] [R] et Mme [O] [J] sont nés tous deux en 1957, étaient pacsés, ont vécu ensemble 36 ans, ont eu deux filles. Il a été le témoin direct de l’accident.
Il demande une somme de 30 000 euros.
La société Maif ne conteste pas la réalité de ce préjudice, ni son quantum, proposait de le fixer à 10 000 euros compte tenu des fautes qu’elle retenait à la charge de la victime.
Le préjudice sera donc chiffré à la somme de 30 000 euros.
— sur le préjudice moral de [T] et [H] [R]
Elles demandent chacune une somme de 20 000 euros.
La société Maif fait valoir qu’elles sont majeures, ne résidaient plus au foyer, propose que le préjudice soit évalué à la somme de 16 000 euros.
[T] [R] est née le [Date naissance 14] 1989, [H] [R] le [Date naissance 10] 1993.
En l’absence d’élément particulier produit sur le lien de [T] et [H] [R] avec leur mère, le préjudice moral respectif sera fixé à la somme de 16 000 euros.
— sur le préjudice d’attente, d’inquiétude des consorts [R]
Ils demandent chacun une somme de 5000 euros.
Ils font valoir que ce préjudice est un préjudice distinct qui répare la souffrance née de l’état d’attente et d’incertitude dans lequel les proches de la victime directe se trouvent entre le moment où ils apprennent que leur proche est en péril et le moment où ils ont connaissance de l’issue de l’événement pour celui-ci.
La société Maif conclut au rejet, considère que M. [R] présent lors de l’accident a eu connaissance de manière simultanée de la survenue de l’accident et de la gravité de l’état de santé de sa compagne.
Elle affirme que de la même manière ses filles ont eu immédiatement connaissance de la gravité de l’état de santé de leur mère.
Elle affirme que leur souffrance ne se distingue pas du préjudice moral qui a déjà été pris en compte.
Il résulte des pièces que Mme [M] dont l’état ne pouvait être stabilisé a été immédiatement transportée par voie aérienne au CHU de [Localité 19].
Le 16 [Date décès 23] 2017, M. [R] indiquait que son pronostic vital était engagé 'car les médecins ne peuvent pas opérer du fait d’un trop grand nombre de fractures et d’hématomes au niveau du crâne'. Elle est actuellement dans le service réa-neuro-traumatologie.
Le [Date décès 6] 2017, il indiquait que l’état de santé de sa femme n’évoluait pas, qu’elle était toujours dans le coma.
Le compagnon et les enfants s’ils avaient connaissance de la gravité des blessures de Mme [J], et savaient qu’elle ne pouvait être opérée (du moins dans l’immédiat) sont néanmoins restées dans l’incertitude tant que celle-ci était dans le coma. Dès lors qu’elle était au service de réanimation, ils étaient fondés à espérer une évolution favorable de sa situation.
Ils ont donc subi un préjudice d’attente et d’inquiétude qu’ils ont éprouvé durant 5 jours et qui sera fixé à la somme de 2000 euros chacun.
— sur le préjudice économique du 'conjoint’ survivant
M. [R] soutient qu’afin de tenir compte du fait que sa compagne serait partie à la retraite, il y a lieu de capitaliser la perte de revenu sur la base d’un prix d’euro de rente viagère et non temporaire.
Il indique que la perte annuelle doit être capitalisée sur la base du prix d’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe du conjoint qui serait normalement décédé le premier, soit lui-même à l’âge atteint au jour du décès, soit 60 ans.
Le prix de l’euro de rente est de 22.272 pour un homme de 60 ans selon le barème de la gazette du Palais 2022.
Il précise que Mme [J] était salariée dans un EHPAD, était aussi médecin généraliste au CGS de [Localité 24].
Il indique qu’en 2018, il a perçu un revenu annuel de 5134 euros.
Il a lui-même pris sa retraite, perçoit un revenu mensuel net de 1342,16 euros (retraite de base et retraite complémentaire).
Il demande à titre principal la somme de 1 505 136, 20 euros, à titre subsidiaire, la somme de 816 322, 88 euros.
La société Maif distingue les arrérages échus, préconise une capitalisation en temporaire puis en viager à compter d’octobre 2022, propose de chiffrer le préjudice économique à 714 025, 11 euros avant prise en compte du de la réduction du droit à indemnisation.
M. [R] a retenu que la part des dépenses personnelles de la victime était de 30%, la Maif de 35%.
***
Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait de son décès doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
La capitalisation du préjudice économique du conjoint survivant est calculée sur la base d’un euro de rente viager en fonction du sexe et de l’âge du défunt au jour du décès ou de l’âge et du sexe du conjoint survivant.
M. [R] et Mme [J] sont nés tous les deux en 1957.
A la date de la décision, Mme [J] aurait été âgée de 68 ans.
Il est constant que les enfants du couple n’étaient plus à domicile.
Les calculs seront effectués sur une base de part d’autoconsommation du défunt de 30%.
I perte de revenu subie pour la période échue du décès à la décision
1 perte de revenu du décès de Mme [J] jusqu’en [Date décès 23] 2019, date du départ à la retraite de M. [R]
— revenu annuel global net imposable du couple avant décès: 95 134 euros
— revenu professionnel Mme 90 000 euros
— revenu professionnel M. 5134 euros
— déduction de la part autoconsommation de la victime
30% x 95 134 = 28 540,20
— déduction du revenu conservé par le conjoint survivant=5134
soit une perte annuelle de 61 549,8 euros du 15 [Date décès 23] 2017 à [Date décès 23] 2019.
61 549,80 x 2 ans = 123 099,6 euros.
2 perte de revenu d’octobre 2019 à [Date décès 23] 2022 (date à laquelle Mme [J] aurait pris sa retraite).
— revenu annuel global du ménage avant décès: 106 105,92 euros
— revenu professionnel Mme : 90 000 euros
— retraite M. : 16 105,92 euros.
— déduction de la part des dépenses personnelles de la victime :
30 % x 106 105,92= 31 831,77
— déduction du revenu du conjoint: 16 105,92
soit une perte annuelle de 58 168,23 euros
La perte de revenu est donc de 58 168,23 (4847,35 par mois) d’octobre 2019 à sept 2022 (35 mois).
35 x 4847,35 = 169 657,33 euros.
3 perte de revenu à compter d’octobre 2022, après que Mme [J] aurait fait valoir ses droits à la retraite
— revenu annuel global du ménage : 61 105,92 euros
— retraite Mme: 45 000 euros
— retraite M. 16 105,92 euros
— déduction de la part des dépenses personnelles de la victime:
30 % x 61 105,92 = 18 331, 77
— déduction du revenu du conjoint: 16 105,92
solde de 26 668,23 euros.
La perte de revenu est donc de 26 668,23 euros par an (2222,35 par mois) d’octobre 2022 à janvier 2026, date de l’arrêt, soit 3 ans et 3 mois.
Le préjudice sera fixé à 86 671,74 euros.
Le préjudice économique échu est donc de 123 099,6+ 169 657,33+86 671,74= 379 428, 67
II perte de revenu du conjoint survivant à échoir
Il y a lieu de capitaliser la perte annuelle de revenus du conjoint survivant par référence à l’euro de rente viagère pour une femme de 68 ans (soit l’âge de la victime au jour de l’arrêt) : 18,819 barème de capitalisation 2025 gazette du Palais publié le 14 janvier 2025.
La perte de revenu est de 26 668,23 x 18,819 = 501 869,42 euros
Le préjudice économique total s’élève en conséquence à la somme de:
379 428,67 + 501 869,42 = 881 298,09 euros.
— sur les frais d’obsèques
M. [R] produit une facture relative à des frais d’obsèques du 26/09/2017, facture qui lui est adressée, d’un montant de 4934,81 euros.
La société Maif fait valoir qu’il ne démontre pas l’avoir payée.
Faute de justifier du paiement, il sera débouté de sa demande de ce chef.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société Maif.
Il est équitable de condamner la société Maif à payer aux consorts [R] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— annule le jugement du 27 mai 2024
Statuant de nouveau :
— dit que [P] [X] en sa qualité de gardien du vélo qu’il conduisait est entièrement responsable du dommage causé à Mme [O] [J]
— condamne la société Maif venant aux droits de la société Filia Maif à payer
à [T] et [H] [R] en leur qualité d’ayants droit de leur mère [O] [J] la somme de 20 000 euros en réparation des souffrances qu’elle a endurées.
— condamne la société Maif à payer à [T] et [H] [R] chacune les sommes de
16 000 euros en réparation du préjudice moral
2000 euros en réparation du préjudice d’anxiété et d’inquiétude
— condamne la société Maif à payer à M. [D] [R] les sommes de
30 000 euros en réparation du préjudice moral
2000 euros en réparation du préjudice d’anxiété et d’inquiétude
379 428, 67 euros au titre du préjudice économique échu
501 869,42 euros au titre du préjudice économique futur
— déboute M. [R] de sa demande relative aux frais funéraires restés à sa charge
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Maif à payer aux consorts [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société Maif aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réduction de peine ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Procédure ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Microcrédit ·
- Usurpation ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Vol ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Mobilité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce ·
- Anatocisme ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Appel d'offres ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Ad hoc
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Révélation ·
- Généalogiste ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Assurance-vie ·
- Veuve
- Associations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Assujettissement ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Curatelle ·
- Exécution provisoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Effacement ·
- Engagement
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Exception d'incompétence ·
- État
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Faute de gestion ·
- Intérêt ·
- Insuffisance d’actif ·
- Fait ·
- Code de commerce ·
- Décret
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.