Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2024, N° F22/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01302 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFZ7
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 06 Septembre 2024, rg n° F22/00211
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION [1] Agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Q] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005870 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
SELAS [3], en la personne de Maître [S] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S [4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
SELAS [3], en la personne de Maître [S] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [G] [C] a été engagé par contrat d’apprentissage dans le cadre d’une formation de conducteur livreur par la SARL [2] le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2022 moyennant paiement d’un salaire de 823.93 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire jusqu’au 31 mai 2022 puis 889,94 brut jusqu’au 31 juillet 2022.
Le 17 décembre 2021, le gérant informe tous les salariés que la SARL [2] a cessé son contrat avec la SAS [4].
La liquidation judiaicire de la société [5] a été prononcée le 16 mars 2022.
Le 24 mars 2022, la SELAS [3] a résilié le contrat d’apprentissage de Monsieur [C] au motif du prononcé de cette procédure collective.
M. [C] a saisi le conseil ds prud’hommes de [Localité 4] afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 06 septembre 2024, le conseil de prud’hommes avait :
Dit que le contrat d’apprentissage de Monsieur [Q] [G] [C] est requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Dit que le licenciement de M. [C] pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement irrégulier ;
Fixé la créance de M. [C] aux sommes de :
7.379,37 € brut de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 737,94 € brut de congés payés afférents ;
2000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat d’apprentissage ;
9618,90 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
1.603,15 € d’indemnité compensatrice de préavis et 160,32 6 de congés payés afférents
367,39 € d’indemnité légale de licenciement ;
2.000,00 € brut de dommages et intérêts au titre des manquements en matière de rémunération ;
1.000,00 € de dommages et intérêts au titre des manquements en matière d’heures supplémentaires ;
1.000,00 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie;
9.618,91 € de dommages et intérêts pour travail dissimule ;
1.000,00 € de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire ;
1.000,00 € brut de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur a ses obligations en matière de représentation du personnel ;
500,00 € brut de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
500,00 € brut de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche ;
1.000,00 € brut de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur a ses obligations légales ;
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Ordonné l’inscription de ces créances sur l’état des créances de la SARL [2] ;
Ordonné la SELAS [3] es qualité mandataire liquidateur d’inscrire les sommes dues à Monsieur [Q] [G] [C] sur l’état des créances de la SARL [2] en la personne de son représentant légal ;
Ordonné la SELAS [3] ès qualité mandataire liquidateur de la SARL [2] à remettre à Monsieur M. [C] les bulletins de paie, l’attestation [6] et le reçu pour solde de tout compte dument rectifiés avec mention des salaires bruts conformes au jugement à compter du huitième jour de la mise à disposition, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
Ordonné l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS-DEPARTEMENT DE [Localité 1] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail ;
Condamné la SELAS [3], liquidateur judiciaire aux dépens.
Par déclaration en date du 09 octobre 2024, l’AGS a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2025, l’AGS requiert de la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il avait :
Dit que le contrat d’apprentissage de Monsieur [C] est requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Dit que le licenciement pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement irrégulier ;
Fixé la créance de Monsieur [C] aux sommes de :
7.379,37 € de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 737,94 € de congés payés afférents,
2.000 € de préjudice distinct du fait de l’inexécution du contrat d’apprentissage,
9.618,90 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
1.603,15 € d’indemnité compensatrice de préavis et 160,32 € de congés payés afférents,
367,39 € d’indemnité légale de licenciement,
2.000 € de dommages et intérêts au titre des manquements en matière de rémunération,
1.000 € en matière de manquement en matière d’heures supplémentaires,
1.000 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie,
9.618,91 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1.000 € de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire,
1.000 € de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel,
500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel,
500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche et de mutuelle,
1.000 € de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations légales ;
Ordonné à la SELAS [3] d’inscrire les sommes dues sur l’état des créances de la SARL [2] ;
Ordonné à l’AGS de garantir les fonds.
STATUANT À NOUVEAU
Débouter Monsieur [Q] [G] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le travail dissimulé
Juger qu’aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée.
SUBSIDIAIREMENT
— Exclure la garantie de l’AGS et déclarer opposables à la seule personne du dirigeant les condamnations éventuellement prononcées ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents ;
— Juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
EN CONSÉQUENCE
— Plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du Code du Travail.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 04 novembre 2025, Monsieur [C] requiert de la cour de :
A TITRE LIMINAIRE, il sera précisé que Monsieur [C] ne formule plus de demandes au titre du co-emploi puisque la société [2] et la société [4] sont toutes les deux en liquidation judiciaire.
Cette demande n’avait d’intérêt que tant que la société [4] était in Boni.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il avait :
Fixé au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
7.379,37 € brut de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 737,94 € brut de congés payés afférents ;
2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat d’apprentissage ;
1.603,15 € d’indemnité compensatrice de préavis et 160,32 € de congés payés afférents ;
367,39 € d’indemnité légale de licenciement ;
2.000 € de dommages et intérêts au titre des manquements en matière de rémunération ;
1.000 € de dommages et intérêts au titre des manquements en matière d’heures supplémentaires ;
1.000 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
9.618,91 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
1.000 € de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire ;
1.000 € de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
500 € de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche ;
1.000 € de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations légales.
INFIRMER le jugement en ce qu’il avait :
Fixé au passif de la SARL [2] la somme de 9.618,9 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Dit que le contrat d’apprentissage de Monsieur [C] est requalifié en contrat durée indéterminée ;
Dit que le licenciement de Monsieur [C] pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes.
STATUANT À NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
Juger le licenciement économique de Monsieur [C] irrégulier ;
Fixer au passif de la SARL [2] les sommes de :
15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
1.603,15 € d’indemnité compensatrice de préavis et 160,32 € de congés payés afférents ;
367,39 € d’indemnité légale de licenciement.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que le licenciement économique de Monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de de la SARL [2] la somme de :
1.603,15 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.603,15 € d’indemnité compensatrice de préavis et 160,32 € de congés payés afférents ;
367,39 € d’indemnité légale de licenciement.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Fixer le salaire de référence de Monsieur [C] à 1.603,15 € brut ;
Fixer au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
7.379,37 € brut de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 737,94 € brut de congés payés afférents ;
2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat d’apprentissage ;
2.000 € de dommages et intérêts au titre des manquements en matière de rémunération ;
1.000 € de dommages et intérêts au titre des manquements en matière d’heures supplémentaires ;
1.000 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
9.618,91 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
1.000 € de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire ;
1.000 € de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
500 € de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche ;
1.000 € de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations légales ;
Enjoindre au liquidateur de la société [2] de remettre à Monsieur [C] :
Le suivi de géolocalisation la concernant sur l’application PLEASE ;
Les relevés de temps de travail le concernant sur l’application PLEASE ;
Ordonner au liquidateur de la SARL [2] de rectifier l’ensemble des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
Juger que l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes ;
Condamner l’AGS à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter l’appelante et les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La SELAS [3], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant au mandataire judiciaire conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [3], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat d’apprentissage
Concernant l’absence de paiement du salaire
Le salarié soutient que son employeur l’a déclaré en 2021, à de nombreuses reprises, comme étant en absences non rémunérées alors qu’il était en formation.
De plus il conteste avoir pris un jour de congé en février 2022 et ajoute qu’il n’a pas obtenu le paiement de ses indemnités journalières de sécurité sociale pendant un arrêt de travail.
Il fait valoir que ces anomalies ont nécessairement impacté sa rémunération.
Ses dires sont jsutifiées par les pièces versées aux débats (pièce n° 10 et 32 ).
Compte tenu du nombre de griefs ainsi retenus il convient d’allouer à M. [C] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi.
Cette somme est fixée au passif de la liquidation de la société [5] et le jugement infirmé sur le quantum.
Concernant le versement tardif des salaires
M. [C] justifie que ses salaires n’étaient jamais payés à la même date entre le 8 et le 16 de chaque mois. (piècs n° 11,25 ).
Ce fait a été reconnu comme anormal par l’employeur qui a dressé un message en ce sens au salarié ( pièce n° 12) mais les irrégularités ont continué (pièces n° 13,14 et 19).
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [2] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire, dès lors que l’apprentie a dû subi un préjudice financier devant faire face à des impayés et frais bancaires.
Concernant le non-paiement des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [C] soutient qu’il effectuait une heure supplémentaire par semaine.
Il ne verse aux débats pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur ou à son mandataire judiciaire de répondre.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant les dommages et intérêts au titre des manquements en matière de rémunération
M. [C] ne justifie pas d’un préjudice complémentaire à ceux déjà réparés en matière d 'absence de paiement du salaire et de versement tardif des salaires.
Par infirmation du jugement déféré l’intimé est débouté de cette demande.
Concernant l’absence de représentant du personnel
M. [C] soutient que la SARL [2] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [2] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [2], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (pièce n°60)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’absence de préjudice particulier subi par le salarié, à défaut d’autres éléments que l’irrégularité commise, doit être fixé à 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M. [C] à hauteur de 1.000 euros.
Concernant l’utilisation des outils personnels
Il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail et d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis
M. [C] soutient avoir été contraint d’utiliser son véhicule personnel pour les livraisons ainsi que son téléphone portable pour l’exécution de ses fonctions.
S’agissant du véhicule de fonction le contrat de travail de M. [C] ne prévoit pas cet avantage en nature alors que l’apprenti ne jutifie pas de la promesse de l’employeur faite à ce titre.
S’agissant de l’utilisation d’un téléphone portable, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures téléphoniques notamment.
Or, les livraisons se faisant par le biais d’une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de la formation de M. [C] dans l’entreprise.
Le salarié a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [C] à 500 euros pour dommages et intérêts pour absence de fourniture de matériel.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention
Il résulte des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail que l’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention ou d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
L’entreprise qui emploie un salarié en contrat d’apprentissage doit lui proposer la mutuelle qui bénéficie à l’ensemble du personnel.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
M. [C] ne justifiant en l’espèce d’aucun préjudice, il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixé la créance du salarié à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation de la visite médicale d’embauche.
Concernant le non respect du repos hebdomadaire
Il ressort du dossier que M. [C] travaillait régulièrement le dimanche alors que son contrat d’apprentissage ne le prévoyait pas. ( pièces n°5, 16 et 17).
Or, le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche (C. trav., art.'L.'3132-3).
La modifi cation d’horaires entraînant la suppression du repos dominical, le jour de repos hebdomadaire étant alors décalé sur une autre journée, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord préalable du salarié qui n’est pas établi en l’espèce.
Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a été fixé la créance de M. [C] à la somme de 1000 euros pour non-respect du repos hebdomadaire.
Sur la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée
Le salarié soutient qu’il exerçait au sein de la société des fonctions de chauffeur-livreur dans les mêmes conditions que ses collègues embauchés en contrat à durée indéterminée, et que dès lors qu’il n’a pas reçu de formation, son contrat d’apprentissage doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il demande à ce titre un rappel de salaire sur la base du smic et sollicite également la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de l’inéxécution du contrat d’apprentissage.
L’AGS répond que, d’une part, il n’est pas établi que M. [C] n’ait pas suivi de formation pratique, et que d’autre part, ne disposant d’aucun élément sur les conditions de travail du salarié, l’AGS ne peut supporter la charge de la preuve.
Selon les dispositions de l’article L.6223-3 du code du travail, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti.
Il lui incombe d’apporter la preuve qu’il a délivré cette formation.
En l’espèce, l’appelante n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’une formation pratique a été délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage du salarié.
En soutenant que M.[C] ne produit aucune pièce sur ses conditions de travail et qu’il n’est pas établi que le salarié n’aurait pas suivi la formation pratique requise, l’AGS inverse la charge de la preuve.
Toutefois, aucun texte ne prévoit la requalification du contrat d’ apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée en cas de manquements de l’employeur à ses obligations, dont celle de formation .
Dans le cas où l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation, le contrat d’apprentissage, ne peut, ni recevoir application ni être requalifié. Le jeune travailleur ne peut prétendre qu’au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
La demande visant à requalifier le contrat d’ apprentissage en contrat à durée indéterminée est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point ainsi que sur la fixation d’une somme au titre d’un rappel de salaire.
Quant à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail, il convient de statuer sur le point quant de la régularité de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de M. [C] .
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Le salarié soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement doit s’analyser en licenciement irrégulier pour défaut de mise en place de PSE ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse puisqu’il aurait été causé par une faute de gestion de l’employeur d’une part, et d’autre part pour abus de biens sociaux.
Ces moyens sont inopérants, le licenciement ayant été prononcé par le liquidateur de la société [5].
En effet, le licenciement pour motif économique n’est pas prévu pour les contrats d’apprentissage.
Plus précisémént l’article L.6222-18 du code du travail a prévu la rupture anticipée du contrat d’ apprentissage en cas de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8.
Dans cette hypothèse, l’apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat .
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de licenciement économique au regard des articles L. 1233-58 et L.1233-61 du code du travail conceran tla consultation du comité social et économique préalablement à tout licenciement pour motif économique et l’établissement d’un PSE dès lors que dans le cas présent l’entreprise comportait plus de cinquante salariés et il a été procédé au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
En l’espèce, dès lors que le contrat de M. [C] a été rompû le 24 mars 2022 et qu’il vait droit à un mois de préavis, le montant des sommes non prises en compte dans le cadre de la déclaration de créance court à compter du mois de mai 2022 jusqu’au 31 juillet 2022.
En en conséquence il convient d’allouer à titre d’indemnité trois mois de salaire, soit de mai à juillet 2022 inclus sur la base du salaire de référence du à cette époque de 823.93 euros brut en mai 2022 et de 889, 93 euros brut,pour les mois suivants soit 2.603,79 euros brut.
Cette somme est fixée au passif de la société [5].
En conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fixé la créance de l’apprenti la somme de 9618,90 euros pour licenciement irrégulier ainsi que les sommes de 1.603,15 € d’indemnité compensatrice de préavis, 160,32 € de congés payés afférents, 367,39 € d’indemnité légale de licenciement.
De plus, du fait de la nature de la rupture du contrat il convient de débouter M. [C], par infirmation du jugement, de ses demande de dommages et intérêts de 2.000 € au titre d’un préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat d’apprentissage.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant à des retenues injustifiées sur salaire, à l’existence d’un contrat d’apprentissage qu’il qualifie de fictif, ainsi qu’à une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.
L’AGS conclut, à l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
En l’espèce, la cour observe que le contrat d’apprentissage a été signé le 1er juin 2021 par les parties, ainsi que par l’organisme de formation [7] et a reçu exécution de sorte qu’il n’est pas fictif.
Si la cour a retenu des absences retranchés à tort du salaire qui relèvent de manquements dans l’exécution du contrat de travail, ne suffisent pas à caractériser une volonté délibérée de dissimulation d’une partie de l’activité salariée.
Enfin, la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements est directement liée aux difficultés financières de l’entreprise et relève du droit des procédures collectives. Elle ne constitue pas, en tant que telle, un fait caractérisant la dissimulation d’emploi salarié au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, lesquels sont étrangers à cette obligation déclarative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intention frauduleuse exigée par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 9.618,91 euros euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise de documents sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la la SELAS [3] , ès-qualités, de remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation France travail , le reçu solde de tout compte, et le bulletin de salaire , le tout rectifié conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, et infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de L’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l'[8] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— fixé la créances de M. [Q] [G] [C] aux sommes de :
* 1.000 euros à titre dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;
* la somme de 1000 euros pour non-respect du repos hebdomadaire ;
* 500 euros pour dommages et intérêts pour défaut de fourniture de matériel ;
— condamné le liquidateur de la SARL [2], ès qualités, aux dépens.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe le salaire de référence à la somme de 823.93 euros brut jusqu’au 30 juin 2021 puis 889,94 brut;
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [Q] [G] [C] est causée du fait de la liquidation judiciaire de la société [2] ;
Fixe la créance de M. [Q] [G] [C] au passif de liquidation de la SARL [2] les sommes de :
* 500 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
* 1000 euros de dommages et intérêts au titre manquement en matière de rémunération
* 2603,79 euros brut à titre d’indemnité pour rupture du contrat d’apprentissage ;
Déboute M. [Q] [G] [C] de ses demandes de :
* requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
* la fixation d’une créance à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents sur requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
* dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche ;
* dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’inexécution de son contrat d’apprentissage
* dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait du non-paiemnt d’heures supplémentaires ;
* les dommages et intérêts au titre des manquements en matière de rémunération
* d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* d’indemnité légale de licenciement ;
* d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
* d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Ordonne à la SELAS [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], de remettre à Mme [P] [F] un certificat de travail, une attestation [6], un reçu pour solde de tout compte rectifiés, conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' [9] de [Localité 1],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [3], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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