Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 7 oct. 2025, n° 24/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 13 juin 2024, N° 11-24-0000 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 24/04004 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPJA
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 07 OCTOBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-24-0000)
rendu par le Juridiction de proximité de [Localité 9]
en date du 13 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 20 Novembre 2024
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l’incident
Mme [B] [V] [W]
née le 10 octobre 1962 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-8020 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
La SCI AMGB INVESTISSEMENTS, Société civile immobilière au capital de 70 000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°793 446 352,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représenté
A l’audience sur incident du 9 septembre 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
— Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 novembre 2023 n’avait pas été réglée dans le délai de deux mois,
— Constaté en conséquence que le contrat de bail en date du 09 janvier 2015 était résilié depuis le 17 janvier 2024,
— Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement,
— Ordonné à Monsieur [N] [R] et Madame [B] [V] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux,
— Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion,
— Condamné solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [B] [V] [W] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
* de la somme de 6 038,93 euros au titre de l’arriéré locatif,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* aux dépens.
Le jugement a été signifié à Madame [B] [Y] le 9 juillet 2024.
Par déclaration en date du 20 novembre 2024, Madame [B] [Y] a interjeté appel du jugement.
Le 2 mai 2025, la SCI AMGB investissements a formé un appel incident aux fins de voir prononcer à titre principal l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire la caducité de l’appel.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025, Madame [B] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et régulier l’appel interjeté par Madame [V] [W] ;
— débouter la SCI AMGB investissements de l’intégralité de ses demandes;
— condamner la SCI AMGB investissements à payer à Madame [V] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 et dépens de l’instance.
Mme [V] [W] expose qu’elle a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 3 juillet 2024, que le 22 octobre 2024, une demande de pièces complémentaires lui a été adressée et que ce n’est que le 12 novembre 2024, qu’une décision définitive est interevenue, qu’elle a ensuite interjeté appel dans les délais requis.
Elle déclare justifier de la signification de la déclaration d’appel et ses conclusions à Monsieur [R], intimé non constitué.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la SCI AMGB investissements demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 528, 538 et 640 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
— Donner acte à la SCI AMGB investissements de ce qu’elle ne maintient pas sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par Madame [B] [Y],
— Donner acte à la SCI AMGB investissements de ce qu’elle ne maintient pas sa demande de caducité de l’appel formé par Madame [B] [Y],
— Rejeter la demande de condamnation formée par Madame [B] [Y],
— Condamner Madame [B] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [B] [V] [W] aux entiers dépens.
La SCI AMGB investissements énonce qu’elle se désiste de ses demandes au regard des explications et pièces fournies par l’appelante, mais fait valoir qu’elle a été contrainte de former un incident pour obtenir ces éléments, ce qui l’a conduite à devoir exposer des frais.
MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistelment de la SCI AMGB investissements de ses demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel.
S’agissant de la demande d’article 700 du code de procédure, il résulte de la procédure que, suite aux conclusions d’incident formées par l’intimée, l’appelante a justifié dans ses conclusions précitées du fait qu’elle avait déposé un dossier d’aide juridictionnelle dans les délais requis et qu’elle avait bien fait signifier ses conclusions à l’intimé défaillant.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’article 700, pour aucune des parties.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance de défaut, mise à disposition au greffe,
Donnons acte à la SCI AMGB investissements de ce qu’elle se désiste de ses demandes d’irrecevabilité et de caducité de l’appel ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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