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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 2 avr. 2026, n° 25/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 232/2026
Numéro d’inscription au répertoire général N° N° RG 25/03416 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITRI
APPELANTE
Madame [U] [B]
INTIMEE
MDPH CEA TERRITOIRE DU HAUT-RHIN
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d’instruire les affaires sociales,
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [B] par lettre recommandée réceptionnée le 1er septembre 2025 par le greffe à l’encontre d’une ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 31 juillet 2025 par le magistrat président la formation de jugement du tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale et d’aide sociale notifiée le 8 août 2025 ;
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 12 septembre 2025 renvoyant la procédure à l’audience d’instruction du jeudi 2 avril 2026 en fixant les délais aux parties pour conclure ;
Vu l’absence de l’appelante lors de l’audience d’instruction du 2 avril 2026 ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, Mme [B] a régulièrement été convoquée à l’adresse mentionnée sur son acte d’appel en vue de comparaître à l’audience d’instruction du jeudi 2 avril 2026, ce par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée avec la mention ''pli avisé et non réclamé''.
Au regard du défaut de diligences de l’appelante, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/03416 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l’appelante ;
Subordonnons la reprise de l’instance au dépôt par l’appelante de ses conclusions et pièces dûment communiquées à la MDPH Collectivité Européenne Alsace.
Fait à [Localité 1], le 02 Avril 2026
Le Magistrat,
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