Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 mai 2025, n° 23/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/05/2025
SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 22 MAI 2025
N° : 119 – 25
N° RG 23/00470 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GXNO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 04 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287798886505
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Décédé le [Date décès 2] 2023
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame [V] [K] Veuve [Z] :
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
S.A. COFIDIS – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290223926178
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 26]
[Localité 15]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat postulant Me Xavier HELAIN membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître [A] [J]
Pris en sa qualité de liquidateur de la SAS AIR ECO LOGIS – ECLOG
[Adresse 21]
[Localité 18]
Défaillant
PARTIES INTERVENANTES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318030308764
Madame [G] [Z] divorcée [F]
Prise en sa qualité d’héritière de son père Monsieur [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 12]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [U] [Z]
Pris en qualité d’héritier de son père Monsieur [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 12]
Et intervenant en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [I] [R] [Z] née le [Date naissance 4] 2013 et et [Y] [U] [Z] né le [Date naissance 8] 2008
Né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [D] [N] [E]
Pris en qualité d’ayant droit de son grand-père Monsieur [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 12]
Né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 20] (Mayotte)
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. [M] FLOREK
Prise en la personne de Me [D] [M] désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Madame [V] [Z] désigné à cet effet par Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 30 avril 2020,
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, Avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande signé le 22 janvier 2018, les époux [O] et [V] [Z] ont fait l’acquisition auprès de la société E.C.Log exerçant son activité sous l’enseigne Air Eco Logis d’une installation aérovoltaïque pour un montant de 33'500 euros TTC, financé par un crédit affecté du même montant souscrit solidairement le même jour auprès de la société Cofidis.
Le matériel a été installé et mis en service, une attestation de fin de travaux ayant été signée le 13 juin 2018, et l’échéancier du prêt a été adressé aux époux [Z] par la société Cofidis le 23 juin suivant.
Des échanges entre la société Cofidis et la protection juridique des époux [Z] montrent que ces derniers ont remis en cause la régularité du contrat de prêt au cours de l’année 2019, dénonçant des divergences entre l’exemplaire en leur possession et celui en possession de Cofidis.
Mme [V] [Z] exerçant une activité de chambres d’hôtes en entreprise individuelle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 24 avril 2020, la Selarl [M]-Florek prise en la personne de Me [D] [M] ayant été désignée mandataire judiciaire.
La créance déclarée par la société Cofidis dans le cadre de la procédure de sauvegarde au titre de ce prêt a été contestée par Mme [V] [Z].
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de Mme [V] [Z] a constaté que pour s’opposer à la demande d’admission de créance de Cofidis, celle-ci soutenait que son consentement avait été vicié et que ce faisant elle soulevait une contestation sérieuse sur la validité de la relation contractuelle la liant à Cofidis, laquelle ne relevait pas de sa compétence juridictionnelle, de sorte qu’il appartenait à la débitrice de saisir le tribunal de commerce statuant collégialement sur cette contestation.
C’est dans ces conditions que par actes des 25 et 27 janvier 2021, les époux [O] et [V] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Blois Maître [A] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société E.C.Log suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 juin 2020, ainsi que la société Cofidis, en vue de voir constater la nullité du contrat conclu le 22 janvier 2018 entre les époux [Z] et la société Cofidis, de voir en conséquence juger que cette dernière ne peut prétendre être créancière à leur égard, et de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [A] [J] ès-qualités de liquidateur de la société E.C.Log.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
— dit que la société Cofidis est recevable et bien fondée en ses demandes,
— reçu Maître [M] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Mme [V] [Z] en son intervention volontaire, et lui a donné acte de ce qu’il s’en rapportait à justice,
— dit qu’il n’était formé aucune demande contre la société Air Eco Logis-Eclog ni contre son liquidateur Maître [A] [J],
— dit qu’ils devaient être déclarés hors de cause,
— débouté les époux [O] et [V] [Z] de leur demande de nullité du contrat souscrit auprès de la société Cofidis en date du 22 janvier 2018,
— débouté les époux [O] et [V] [Z] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions,
— condamné les époux [O] et [V] [Z] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté au titre du prêt d’un montant de 33'500 euros sous déduction des échéances déjà réglées,
— fixé la créance de la société Cofidis au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [V] [Z] à la somme de 31'935,89 euros,
— condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamné solidairement les époux [O] et [V] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût du jugement liquidé à la somme de 100,37 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Les époux [O] et [V] [Z] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision par déclaration en date du 13 février 2023, en intimant Maître [A] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Eco Logis-Eclog, la société Cofidis ainsi que la Selarl [M] Florek, es-qualités.
M. [O] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Par conclusions d’incident du 4 août 2023, la société Cofidis a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à complet paiement des causes de l’exécution provisoire. Après avoir notifié à son confrère adverse l’acte de décès de M. [O] [Z] le [Date décès 16] 2023, le conseil des appelants a notamment fait valoir devant le conseiller de la mise en état que l’instance était interrompue à l’égard de M. [O] [Z] en application de l’article 370 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 1er février 2024, le président de cette chambre chargé de la mise en état a principalement :
— constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [O] [Z] au 8 septembre 2023, date de la notification du décès de celui-ci à la partie adverse,
— dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation pour inexécution formée à son encontre par la société Cofidis,
— déclaré irrecevable la demande de radiation pour inexécution formée par la société Cofidis à l’encontre de Mme [V] [Z], la créance ayant fait l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective dont bénéficie Mme [Z].
Par assignation de reprise d’instance et en intervention forcée en date du 30 août 2024, la société Cofidis a appelé à la cause Mme [G] [Z] et M. [U] [Z] pris en leur qualité d’héritiers de leur père M. [O] [Z].
Par conclusions du 13 novembre 2024, Mme [G] [Z], agissant en qualité d’ayant droit de son père décédé, M. [U] [Z] agissant au même titre, et M. [D] [E], petit-fils de M. [O] [Z] décédé, intervenant volontairement, demandent à la cour, au visa des articles 804 et suivants du code civil, de :
Vu les renonciations à la succession de [O] [Z] effectuées par Mme [G] [Z] et M. [U] [Z], – déclarer irrecevable toute demande de condamnation formée par la société Cofidis à leur encontre,
— prendre acte également de la renonciation à succession opérée par les petits-enfants de M. [O] [Z] et la dire opposable à la société Cofidis,
— condamner la société Cofidis à verser aux concluants la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Mme [V] [Z] née [K] et la Selarl [M] Florek, prise en la personne de Me [D] [M] désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Mme [V] [Z], demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [V] [Z],
— infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Blois en ce qu’il a :
* dit que la société Cofidis est recevable et bien fondée en ses demandes,
* dit qu’il n’était formé aucune demande contre la société Air Eco Logis-Eclog ni contre son liquidateur Maître [A] [J],
* dit qu’ils devaient être déclarés hors de cause,
* débouté les époux [O] et [V] [Z] de leur demande de nullité du contrat souscrit auprès de la société Cofidis en date du 22 janvier 2018,
* débouté les époux [O] et [V] [Z] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions,
* condamné les époux [O] et [V] [Z] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté au titre du prêt d’un montant de 33'500 euros sous déduction des échéances déjà réglées,
* fixé la créance de la société Cofidis au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [V] [Z] à la somme de 31'935,89 euros,
* condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— donner acte à Me [M] ès-qualités qu’il s’en rapporte à justice,
— constater et prononcer la nullité du contrat en date du 22 janvier 2018 entre M. et Mme [Z] d’une part et la société Cofidis d’autre part,
À tout le moins,
— dire et juger que la société Cofidis ne démontre pas l’étendue des obligations contractuelles qu’elle oppose,
En conséquence,
— dire et juger que la société Cofidis ne peut prétendre être créancière de Mme [V] [Z],
En conséquence,
— rejeter la déclaration de créance de la société Cofidis au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [Z],
Vu la renonciation à la succession de [O] [Z] effectuée par Mme [V] [Z] le 21 septembre 2023 et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 29 septembre 2023,
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation formée par la société Cofidis à l’encontre de Mme [V] [Z] en sa qualité d’ayant droit de feu M. [O] [Z],
— débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cofidis à verser à Mme [V] [Z] la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [A] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société Air Eco Logis-Eclog.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] [Z] née [K] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] [Z] née [K] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 33'500 euros, sous déduction des échéances payées,
En tout état de cause,
— fixer la créance de la société Cofidis au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [V] [Z] née [K] à la somme de 33'500 euros sous déduction des échéances payées,
— condamner Mme [V] [Z] née [K] à payer à la société Cofidis la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer [G] [Z], [U] [Z] et [D] [E] mal fondés en leur demande à l’encontre de Cofidis au titre des frais irrépétibles et des dépens et les en débouter,
— condamner Mme [V] [Z] née [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 30 janvier suivant.
MOTIFS :
Au préalable, il sera relevé que si Maître [A] [J] pris en sa qualité de liquidateur de la société Air Eco Logis – Eclog a été désigné parmi les intimés dans la déclaration d’appel des consorts [Z] en date du 13 février 2023, il n’est pas justifié ni prétendu que celui-ci ait été assigné en cause d’appel. En outre aucune demande n’est formée à son encontre, Mme [V] [Z] et Maître [M], es-qualités, sollicitant seulement que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable, ce qui ne constitue pas une demande. Les premiers juges ont au demeurant déjà constaté au stade de la première instance qu’il n’était formé aucune demande contre la société Air Eco Logis – Eclog ni contre son liquidateur Maître [A] [J], et ont mis ceux-ci hors de cause au stade du jugement critiqué.
Dès lors que Maître [A] [J] pris en sa qualité de liquidateur de la société Air Eco Logis – Eclog n’a pas été attrait devant la cour, il est étranger à l’instance d’appel et il n’y a donc pas lieu de statuer à son égard ni de lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir.
Sur le fond, il est manifeste, et la société Cofidis le constate également, que l’exemplaire du contrat de prêt en sa possession a été complété par le vendeur postérieurement à sa signature par les emprunteurs.
Sur l’exemplaire original du contrat de crédit que produit Mme [V] [Z] sont uniquement renseignées les informations suivantes : le montant du prêt, à savoir 33'500 euros, la durée du contrat, 138 mois, le nombre d’échéances, 132. Au bas du document ont été apposées les deux signatures que Mme [V] [Z] ne conteste pas être celles de son époux M. [O] [Z] et d’elle-même, ainsi que la date du 22 janvier 2018.
Aucune précision n’est apportée sur la périodicité des échéances, le taux débiteur du crédit, le taux annuel effectif global ou encore les modalités de remboursement.
Par ailleurs il n’apparaît pas que les époux [Z] aient souscrit à l’assurance proposée par Cofidis et intégrée dans l’échéancier établi par la banque.
Si le montant des échéances hors assurance ainsi que les taux d’intérêt débiteur et effectif global de l’offre de prêt ont néanmoins été portés à la connaissance des emprunteurs puisque renseignés dans la fiche d’information précontractuelle qui leur a été remise au moment de la signature du crédit, il n’en demeure pas moins que ces éléments n’ont pas été reportés dans le contrat de prêt tel que ratifié par les époux [Z], lequel contrat ne satisfait donc pas aux exigences du code de la consommation, en l’occurrence aux articles L 312-28 et R 312-10 qui spécifient les informations devant être mentionnées dans le contrat.
En application de l’article L 341-4 du même code, l’absence de telles mentions est sanctionnée non pas par la nullité du contrat, mais par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Quoi qu’il en soit, la société Cofidis prétend uniquement au remboursement du capital prêté de 33'500 euros, à l’exclusion des intérêts. Il convient d’observer ici que Mme [V] [Z] aurait été tenue en tout état de cause de restituer ce capital si la cour avait fait droit à sa demande de nullité, ce au titre des restitutions réciproques entre les parties.
Aussi, dès lors que la société Cofidis sollicite le remboursement du seul capital prêté, en s’appuyant non pas sur l’exemplaire du prêt complété par le vendeur mais sur l’exemplaire original produit par Mme [V] [Z], les développements de cette dernière tant sur le faux que constituerait l’exemplaire du prêt détenu par la banque que sur l’absence de preuve du contenu du contrat sont inopérants.
Il n’est pas discuté que le capital prêté a été libéré par la banque entre les mains du vendeur au profit des emprunteurs, de sorte que son remboursement est bien dû par ces derniers.
La société Cofidis est dès lors fondée à voir fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [V] [Z] à hauteur du montant de ce capital de 33 500 euros, dont il convient toutefois de déduire l’ensemble des sommes d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs, à savoir, suivant décompte en date du 11 février 2021, un montant de 4517,54 euros incluant les sommes versées au titre des intérêts que la banque sait pertinemment ne pouvoir réclamer au vu des circonstances de conclusion du prêt, ainsi que les sommes versées titre des échéances d’assurance dès lors que la souscription des emprunteurs à l’assurance proposée n’est pas démontrée.
La créance de la société Cofidis sera donc fixée au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [V] [Z] à la somme de 28'980,46 euros (33 500 – 4517,54), et ce par réformation du jugement déféré.
Pour le reste, et par l’effet de l’article L 622-21 du code de commerce et du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, la demande de la société Cofidis tendant à la condamnation de Mme [V] [Z] au remboursement du capital emprunté sous déduction des échéances payées est irrecevable, ce qui ne pourra qu’être constaté par réformation du jugement déféré.
Par ailleurs, alors que la société Cofidis sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris, donc, en ce qu’il a a été fait droit à sa demande condamnation de M. [O] [Z] au remboursement du capital emprunté de 33'500 ' sous déduction des échéances déjà réglées ainsi qu’au paiement des dépens et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, et dès lors que M. [O] [Z] est décédé en cours de procédure et que ses héritiers ont renoncé à sa succession, la banque ne pourra, par l’effet des articles 805 et 806 du code civil, qu’être déclarée irrecevable en ses prétentions formée de ces chefs, et ce par infirmation du jugement déféré.
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les demandes formées par toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et chacune d’entre elles assumera la charge des dépens qu’elle aura exposés pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société Air Eco Logis-Eclog et son liquidateur judiciaire Me [J] hors de cause, et a rejeté la demande de nullité du contrat souscrit auprès de la société Cofidis le 22 janvier 2018,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Cofidis à l’encontre de Mme [V] [K] veuve [Z],
Déclare irrecevable la société Cofidis en ses demandes de condamnation formées à l’encontre de M. [O] [Z] décédé en cours de procédure et dont les héritiers ont renoncé à la succession,
Fixe la créance de la société Cofidis au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [V] [K] veuve [Z] à la somme de 28'980,46 euros au titre du crédit affecté souscrit le 22 janvier 2018,
Rejette les demandes formées par toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’entière procédure.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Créance ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Brasserie ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Fonds de commerce ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Formation professionnelle ·
- Licenciement ·
- Détachement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Adulte ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Ès-qualités ·
- Régularisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Videosurveillance ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Démission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Compléments alimentaires ·
- Compétitivité ·
- Produit phytosanitaire ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Vente ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dédommagement ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Compensation ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Famille
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Notaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Préjudice économique ·
- Versement ·
- Préjudice moral ·
- Absence ·
- Vendeur ·
- Caducité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Air ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.