Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 77-1468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°161
N° RG 25/01094 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJKE
[W]
C/
Mutuelle MAIF
Commune [Localité 1]
Société [E] [R] WATSON FRANCE
Société [H] HUMANIS ASSURANCES
Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLEC TIVITÉS LOCALES (CNRACL)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01094 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJKE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 2].
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Stéphanie CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mutuelle MAIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MAIRIE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
Société [E] [R] WATSON FRANCE (anciennement GRAS SAVOYE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
Société [H] HUMANIS ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (CNRACL)
[Adresse 6]
[Localité 10]/FRANCE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Victime d’un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2020 lorsqu’il a été renversé en trottinette électrique par une automobile assurée auprès de la Maif, [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1990, agent technique à la ville de Clamart, a fait assigner par actes du 31 octobre 2024 la Maif, son employeur la commune de Clamart, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ainsi que sa mutuelle [E] [R] Watson France et sa mutuelle complémentaire [H] Humanis Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire et pour entendre condamner la Maif à lui verser la somme de 80.000€ à titre de provision venant en complément des provisions qu’elle lui a déjà versées.
La Maif a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a offert une provision complémentaire de 20.000€ en rappelant avoir déjà versé 75.000€ à la victime.
La CNRACL, gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations, indiquant être subrogée dans les droits de son affilié, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclu au rejet de la demande de provision.
La commune de [Localité 6] et les sociétés [E] [R] Watson France et [H] Humanis Assurances n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a ordonné une expertise médicale aux frais avancés du demandeur en désignant pour y procéder le docteur [A] [S], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de Paris -lequel a en définitive été remplacé ensuite par le docteur [U] [B] et il a rejeté les demandes de provision et d’indemnité pour frais irrépétibles de M. [W], le condamnant aux dépens de l’instance.
[Y] [W] a relevé appel le 30 avril 2025 des chefs de l’ordonnance :
— afférent au point 20 de la mission d’expertise relatif au préjudice d’agrément
— rejetant sa demande de provision
— rejetant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— le condamnant aux dépens.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 6 novembre 2025 par M. [Y] [W]
* le 30 décembre 2025 par la Maif.
M. [Y] [W] demande à la cour :
— d’enjoindre sous astreinte à la Maif de communiquer le rapport définitif du docteur [G] en date du 15 juillet 2024 dont elle fait état dans ses conclusions d’intimée
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise à l’exception du point n°20 de la mission concernant le préjudice d’agrément
— de le modifier en ces termes :
' Préjudice d’agrément :
.décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités ou de loisirs que la victime indique pratiquer
.donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
.donner un avis sur la perte d’une chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir'
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision, rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens
En conséquence :
— de condamner la Maif à lui verser une somme de 80.000€ à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel
— de condamner la Maif à lui payer la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance
— de la condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— de condamner la Maif aux entiers dépens
— de déclarer la décision à intervenir commune à la commune de [Localité 6], la CNRACL, la société [E] [R] Watson France et la société [H] Humanis Assurances.
Il estime que puisqu’elle le cite dans ses conclusions et a chiffré son offre au vu de ce document, la Maif doit lui communiquer le rapport du docteur [G] qu’elle a missionné. Il récuse la formulation du point n°20 de la mission dévolue à l’expert judiciaire au motif que celui-ci n’a pas à être érigé en juge de la pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieure, laquelle, comme tout fait juridique, se prouve au demeurant par tout moyen.
Il reprend sa demande de provision à hauteur de 80.000€ en citant l’importance des préjudices retenus par le docteur [C] dans son rapport pourtant unilatéral, et en rappelant que la Maif offrait une provision de 20.000€ dont il s’étonne que le juge des référés ne l’ait même pas prise en considération.
Il indique que l’allocation d’une provision ouvrira la voie à une condamnation de la Maif aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
La Maif demande à la cour :
¿ sur la mission d’expertise :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise à l’exception du point n°20 de la mission concernant le préjudice d’agrément
statuant à nouveau : de confier à l’expert pour le préjudice d’agrément la mission de :
'En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues
Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.'.
subsidiairement :
— de confirmer la mission telle que déterminée dans l’ordonnance
— en toute hypothèse : de débouter M. [W] de sa demande de modification telle que formulée
¿ sur la demande de provision :
— de confirmer purement et simplement l’ordonnance déboutant M. [W] de sa demande de provision complémentaire
— de débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement :
— de juger que la provision complémentaire éventuellement allouée n’excédera pas 20.000€
¿ sur la demande de communication de pièces
— de débouter Monsieur [W] de sa demande à ce titre
¿ sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— de confirmer l’ordonnance déférée
— de condamner M. [W] à lui payer 3.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux dépens d’appel.
La Maif fait valoir que le docteur [G] a communiqué directement à M. [W] ses conclusions, et elle s’oppose à la demande tendant à la condamner à les produire.
Elle estime que le médecin commis expert devra nécessairement interroger la victime sur les activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement, sans considérer la perte de chance d’en pratiquer de nouvelles, qui n’entre pas en ligne de compte.
Elle s’oppose à la demande de provision complémentaire au vu de l’importance de la somme qu’elle a déjà versée, et de l’élément nouveau récemment révélé tenant à la reprise de son travail par M. [W] comme agent technique la mairie de [Localité 6] en mai 2023, au vu de laquelle elle indique retirer son offre de première instance d’un complément de 20.000€ puisqu’il en résulte que l’état séquellaire de la victime semble évoluer favorablement, ajoutant que l’instance de référé n’a pas et ne peut avoir pour objet de liquider le préjudice de la victime.
La commune de [Localité 6], la CNRACL, la société [E] [R] Watson France et la société [H] Humanis Assurances ne comparaissent pas.
Chacune a été assignée par acte délivré à personne habilitée, le 26 mai 2025 pour la première, le 27 mai 2025 s’agissant des trois autres.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la communication du rapport du Dr [G]
S’agissant de l’expertise diligentée par le docteur [O] [G], elle l’a été à l’initiative de la Maif, qui l’a missionné, et il s’agit d’une expertise unilatérale quand bien même le médecin conseil de la victime y a assisté, la lecture du rapport provisoire en date du 20 avril 2023 (pièce N°I-42 de l’appelant) démontrant que ce dernier, qui n’en est pas co-rédacteur ni signataire, n’y a pas été associé.
La Maif s’est référée dans son offre d’indemnisation adressée à M. [W] en date du 19 décembre 2024 aux 'conclusions médicales du docteur [G] réceptionnées le 23 août 2024' (cf pièce V-6 de l’appelant) qu’elle ne démontre pas avoir été portées à la connaissance de l’intéressé ni à celle du conseil de celui-ci, qui les lui a réclamées vainement (cf pièce V-8).
Elle ne justifie pas de son affirmation devant la cour, contestée par l’appelant, selon laquelle ce rapport aurait été transmis directement par l’expert à M. [W], lequel ne peut rapporter la preuve, négative et donc impossible, qu’il ne l’a pas reçu. Cette affirmation est, au demeurant, faiblement plausible, alors que le rapport provisoire mentionnait la Maif comme seul destinataire (cf pièce de l’appelant n°I-42, page 8).
Elle ne prétend pas que ce rapport d’expertise, qu’elle qualifie de contradictoire, ne devrait pas être communiqué à M. [W].
Elle sera dès lors condamnée à le communiquer au conseil de M. [W] dans les dix jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai au vu de sa mauvaise volonté manifeste à communiquer une pièce d’importance dont elle se prévaut sans la produire.
* sur le chef de la mission d’expertise afférent au préjudice d’agrément
Le point n°20 de la mission impartie à l’expert judiciaire n’encourt pas les reproches que lui adressent Monsieur [W], qui n’est pas fondé à déplorer l’absence de référence à la recherche d’une perte de chance d’exercer d’autres activités spécifiques sportives ou de loisirs, non plus que la Maif, dont la suggestion de formulation n’est pas plus adaptée que celle de l’ordonnance, qui permet au technicien de formuler un avis sur ce poste de préjudice puis aux parties, ou à la juridiction éventuellement saisie, de chiffrer le préjudice indemnisable.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
* sur la demande de provision complémentaire
La Maif ne conteste pas le principe de son obligation, et a versé à ce jour à M. [W] une somme totale de 75.960€ à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les pièces médicales produites font état d’un important préjudice d’incidence professionnelle en raison d’une inaptitude d’ores-et-déjà avérée à reprendre son poste de travail antérieur et d’un important déficit fonctionnel permanent prévisible.
En première instance, la Maif déclarait encore par écritures notifiées en décembre 2024 ne pas s’opposer à l’allocation d’une provision complémentaire de 20.000€.
Elle est malvenue de prétendre devant la cour, pour revenir désormais sur cette offre, avoir découvert à la lecture de ses conclusions d’appelant que M. [W] avait repris son travail le 19 mai 2023 et d’en déduire que son état séquellaire s’améliore, alors qu’elle sait que cette reprise a tourné court au bout d’un mois, ainsi qu’il ressort de nombre de pièces médicales qui lui ont été transmises, dont les arrêts de travail de 2024 visant une rechute de l’accident de 2020 (ainsi pièces I-61, I-62, I-69, I-71) et que l’avis daté du 4 mai 2024 du sapiteur [J] [C] que s’était adjoint le docteur [G] énonce que 'Monsieur [W] n’a pas pu reprendre ses activités professionnelles’ (cf pièce I-55).
Elle considère toujours que toute consolidation est encore prématurée (cf sa pièce n°2).
En l’état de ces éléments, M. [W] est fondé à solliciter une provision complémentaire dont le montant sera fixé à 20.000€ au vu de la part non sérieusement contestable d’indemnisation à lui revenir.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] obtient en référé une provision significative à la charge de la Maif, qui supportera les dépens de première instance et d’appel et lui versera une indemnité-unique- en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE à la Maif de communiquer dans les dix jours de la signification du présent arrêt au conseil de Monsieur [Y] [W] les 'conclusions médicales du docteur [G] réceptionnées le 23 août 2024' auxquelles elle se réfère dans son offre d’indemnisation du 19 décembre 2024, sous peine, faute de s’être exécutée dans ce délai, de lui être redevable d’une astreinte de 30€ par jour de retard pendant trois mois, après quoi il serait à nouveau fait droit
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle rejette la demande de provision complémentaire formulée par [Y] [W] et en ses chefs de décision rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux dépens
statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la Maif à payer à M. [Y] [W] une provision complémentaire de 20.000€ à valoir sur la réparation du préjudice qu’il subit consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 juillet 2020
REJETTE toute demande autre ou contraire
DIT le présent arrêt commun à la commune de [Localité 6], la CNRACL, la société [E] [R] Watson France et la société [H] Humanis Assurances
CONDAMNE la Maif aux dépens de référé de première instance et d’appel
CONDAMNE la Maif à payer 4.000€ à M. [Y] [W] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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