Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3, 1er juin 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXZ2
Minute n° 26/265
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Copie conforme à :
— Me Guillaume HARTER
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
3ème Chambre Civile
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026
Dans l’affaire entre :
M. [D] [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/14602 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Non comparant, représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
— demandeur au référé -
et
S.C.I. UC IMMO Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Valérie BISCHOFF- DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
— défenderesse au référé -
NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 12 Mai 2026, et leur avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour 01 Juin 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a notamment constaté que les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre la société UC Immo et Monsieur [D] [X], portant sur le logement sis [Adresse 3], ont été acquis le 25 février 2025, a dit que Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, a condamné Monsieur [D] [X] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, a condamné Monsieur [D] [X] à payer à la société UC Immo une indemnité mensuelle d’occupation de 511,60 €, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par le locataire si le bail s’était poursuivi, révisable aux conditions des baux résiliés, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux, a condamné Monsieur [D] [X] à payer à la société UC Immo la somme de 2 273,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au mois de mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné Monsieur [D] [X] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société UC Immo la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 décembre 2025.
Par assignation signifiée à la Sci UC Immo le 18 mars 2026, Monsieur [D] [X], assisté par son curateur l’Udaf du Bas-Rhin, a sollicité que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat et a demandé qu’il soit dit que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale.
Au soutien de sa demande, il fait valoir, aux termes d’arguments repris oralement à l’audience du 12 mai 2026 :
Sur les moyens sérieux de réformation : qu’à compter du mois de juillet 2024, l’allocation personnalisée au logement a été versée directement à la bailleresse, qui a ainsi perçu de la CAF la somme de 4 218 € pour les mois de janvier à avril 2025, qui n’a pas été comptabilisé ; que l’avis d’échéance du loyer du mois de décembre 2025 mentionnant un solde antérieur, ne reproduit aucun des paiements effectués par Monsieur [X] depuis le mois de juin 2025, ni les APL perçues directement par la bailleresse ; qu’un échéancier a été mis en place par le curateur de Monsieur [D] [X] afin de solder la dette locative et que le paiement du loyer courant a été repris à compter de juin 2025 ; que des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire pourront être accordés.
Sur les conséquences manifestement excessives : que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences excessives, en ce qu’aucune solution de relogement n’a pour l’instant été trouvée ; que Monsieur [D] [X] est une personne vulnérable, placée sous curatelle ; que si l’expulsion avait lieu avant que la cour d’appel statue sur le fond du dossier, il ne pourrait pas faire valoir ses arguments, le litige devenant sans objet.
Par écritures du 1er avril 2026 reprises à l’audience du 12 mai 2026, la Sci UC Immo a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur [D] [X] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réfute tout moyen sérieux de réformation du jugement, en ce que le premier juge a à bon droit constaté que les effets de la clause résolutoire du bail étaient acquis à défaut de paiement par Monsieur [D] [X] de l’arriéré locatif visé au commandement de payer ; que si l’Udaf a été à l’initiative d’un plan d’apurement de la dette locative par des règlements partiels de l’arriéré outre la reprise du paiement du loyer courant, ce plan d’apurement n’a pas permis d’apurer la dette, qui était de 2 833,88 € au 9 septembre 2025 et qui s’élève toujours à 2 477,71 € au 1er avril 2026 ; que par ailleurs, la mesure de curatelle a été levée à la demande de Monsieur [D] [X] par décision du 13 mars 2026, de sorte qu’il est à craindre que le locataire ne poursuive pas l’apurement de la dette ; que l’ensemble des paiements effectués ont bien été pris en compte ; que Monsieur [D] [X] est d’autre part à l’origine de troubles de jouissance et n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation.
Elle fait valoir également qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives, en ce que l’expulsion consécutive à la résiliation du bail est la conséquence normale d’un impayé persistant et d’une acquisition de la clause résolutoire ; que Monsieur [D] [X] ne peut arguer de sa vulnérabilité alors que la mesure de protection a été levée à sa demande ; que depuis le mois de mars 2026, les règlements ont été interrompus.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel interjeté à l’encontre d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] n’a pas comparu en première instance, de sorte que sa demande est recevable.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à compter du mois de juillet 2024, Monsieur [D] [X] a bénéficié d’une allocation de logement d’un montant initial de 274 €, augmentée à 283 € à compter du mois d’octobre 2024, versée directement à la bailleresse.
Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le décompte locatif joint au commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 23 décembre 2024 fait état des versements de la caisse d’allocation familiale, qui sont déduits de la dette locative.
Il en est de même des décomptes suivants qui établissent que l’arriéré locatif n’a pas été soldé dans le délai de deux mois qui était imparti au locataire sous peine de résiliation du bail, de sorte que le jugement déféré n’apparaît pas critiquable en ce qu’il a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, non plus qu’en ce qu’il a condamné le locataire au paiement d’un arriéré locatif pour le calcul duquel les versements effectués ont bien été déduits.
L’allocation de délais de paiement suspendant les effets de cette clause est soumise à la reprise du paiement du loyer courant au jour de l’audience, ainsi qu’au respect d’un apurement de la dette selon les modalités fixées.
Si l’Udaf, nommée en qualité de curateur du locataire à compter du 11 mars 2025, date du prononcé de la curatelle renforcée, a été à l’initiative d’un plan d’apurement soumis le 13 juin 2025 à la bailleresse, proposant le règlement de la dette, qui était de 2 265,20 €, par versements mensuels de 125,84 € en plus du loyer courant, force est de constater que, par jugement du 13 mars 2026, la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait Monsieur [D] [X] a été levée à sa demande, au motif que son état psychologique semblait compatible avec la gestion de son propre chef de son compte bancaire et que Monsieur [D] [X] articulait des reproches envers l’Udaf qu’il accusait d’avoir mal géré son argent.
La survenance de la mainlevée de la mesure dans ces circonstances pose question quant à la capacité du locataire d’apurer la dette tout en maintenant un paiement régulier du loyer courant, dont la bailleresse affirme sans être contestée qu’il n’est plus effectué depuis le mois de mars 2026, de sorte que le requérant n’articule pas de moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, force est de constater que la deuxième condition cumulative, tenant à l’existence de circonstances manifestement excessives, n’est pas remplie, en ce qu’il n’apparaît pas que Monsieur [D] [X], qui ne justifie d’aucune démarche en vue de la recherche d’un nouveau logement, serait dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
La requête sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [D] [X].
Il sera alloué à la Sci UC Immo une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à la Sci UC Immo la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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