Irrecevabilité 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 sept. 2024, n° 23/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 23/01250 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HZ
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD DE [Localité 5] (CASUD)
C/
Commune COMMUNE DU [Localité 3]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] (LA REUNION) en date du 05 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 06 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 23/00073
APPELANT :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD DE [Localité 5] (CASUD) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me LECLAIRE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant plaidé
INTIMEE :
Commune COMMUNE DU [Localité 3] prise en la personne de son Maire en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 20 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de St Pierre a fait droit à la demande d’expertise avant dire droit de Mme [H], propriétaire d’un bien immobilier sur la parcelle cadastrée CD [Cadastre 2] subissant des écoulements d’eau importants, – instance à laquelle étaient attraits la commune du [Localité 3], Axa France Assurances et M. [U]- et désigné M. [C], expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 27 février 2023, la commune du [Localité 3] a fait assigner la communauté d’agglomération du Sud de la Réunion (CASUD)devant le juge des référés de St Pierre aux fins de lui faire déclarer opposable l’expertise.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés a:
— Dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2023 (N° RG 22/241 et minute 23/22) sont communes et opposables à la communauté d’agglomération Sud de la Réunion, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
— Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la CASUD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
— Dit que la commune du Tampon devra consigner la somme de 1.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
— Dit que la faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
— Dit que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
— Dit que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision supplémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en causes éventuelles ultérieures, et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à 6 mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,
— Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de 3 mois ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »
— Rappelé que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
— Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
— Rejeté le surplus des demandes et disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la commune du [Localité 3],
— Rappelé que
1°) le cout final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût de l’expertise
2°) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
— Rappelé que présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Par déclaration du 6 septembre 2023, la CASUD a formé appel de l’ordonnance.
Elle demande à la cour de:
— la recevoir en son appel compétence et le dire bien fondé;
— infirmer l’ordonnance du Juge des référés, prés le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, RG n°23/00073 ;
Et statuant à nouveau :
I/ A titre principal,
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an lll,
Considérant que la demande d’expertise a été introduite sur le fondement d’un moyen soutenant l’existence d’un dysfonctionnement d’un ouvrage public, et d’un dysfonctionnement du service public de gestion de l’eau,
Considérant que la responsabilité susceptible d’être engagée de tels faits ressort exclusivement de la compétence de la juridiction administrative
— la recevoir en son exception d’incompétence matérielle;
— déclarer incompétent le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre au profit du Tribunal administratif de La Réunion
Il/ Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Considérant que la demande d’expertise a été introduite après l’ouverture des procès en annulation de l’autorisation de construire, de sorte qu’elle ne peut relever du champ d’application de l’article 145 du CPC,
Considérant que la commune du [Localité 3] ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à son contradictoire ,
— débouter purement et simplement la commune du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— Condamner les requérants à lui verser somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au remboursement des entiers dépens, en ce y compris les frais exposés en première instance
La commune du [Localité 3] sollicite de la cour de:
— débouter la CASUD de son appel;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
— condamner la CASUD à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par message RPVA du 6 juin 2024, la cour a demandé les observations des parties sous quinzaine, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, sur l’absence d’appel en cause de Mme [H], M. [U] et de la société Axa France Assurances, également parties à l’expertise dont l’opposabilité à la CASUD est sollicitée, ainsi que les conséquences devant en être tirées sur la régularité de la procédure et du jugement.
Seule la Commune du [Localité 3] a répondu dans le délai prescrit, le 19 juin 2023, pour faire observer que la lecture combinée des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile n’induisait pas que l’ensemble des parties à l’ordonnance initiale soient appelées à la procédure d’intervention forcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la CASUD déposées le 17 octobre 2023 et celles de la commune du [Localité 3] déposées le 30 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2024;
A titre liminaire, la cour relève que le premier juge n’a pas expressément statué sur la compétence judiciaire pour connaitre du litige. Le présent appel n’est par suite pas soumis aux règles particulières régissant l’appel des décisions sur la compétence.
Sur ce,
Vu l’article 16 du code de procédure civile;
Il résulte de l’ordonnance du 11 janvier 2023 que sont parties à l’expertise confiée à M. [C], Mme [H], la commune du [Localité 3], Axa France Assurances et M. [U]. La commune du [Localité 3], – qui n’a d’ailleurs pas sollicité l’avis de l’expert sur l’extension de la mission au contradictoire de la CASUD- ,ne peut, sans méconnaitre le principe du contradictoire, demander à ce que l’expertise ordonnée soit rendue opposable à un tiers sans soumettre cette demande à l’ensemble des parties à l’expertise.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être annulée ; la demande formée par la commune du [Localité 3] uniquement à l’encontre de la CASUD doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La commune du [Localité 3], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Annule le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevable la demande formée par la commune du [Localité 3];
— Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles;
— Condamne la commune du [Localité 3] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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