Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 14 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 14/01/2026
N° RG 26/00010
N° Portalis DBVE-V-B7K-CMJ7
[G], [Y], [J] [X]
C/
CLINIQUE San Ornello,
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION
SOUS CONTRAINTE
DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Monsieur Michel BONIFASSI, président de chambre à la cour d’appel de Bastia, délégué par Madame Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, assisté de Madame Nolwenn CARDONA, greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [G], [Y], [J] [X]
né le 12 javier 1968 à [Localité 2]
Admis en soins psychiatriques à la Clinique San Ornello
[Adresse 4]
Absent (refus de comparaître)
représenté par Maître Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
ET :
CLINIQUE SAN ORNELLO
Non comparante, non représentée
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel
[Adresse 5]
[Localité 1]
absent, régulièrement avisé de la date d’audience,
ayant communiqué son avis le 09 janvier 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G], [Y], [J] [X] a été admis en hospitalisation complète sans consentement en soins psychiatriques à la clinique San Ornello de [Localité 3] le 21 décembre 2025, sur décision du représentant de l’Etat dans le département (arrêté en date du 21 décembre 2025), sur le fondement d’un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [R] en date du même jour, constatant que les troubles mentaux de l’interessé rendait son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Le Docteur [Z] [N] a établi un certificat médical dans le délai de 24H et le Docteur [O] [W] a établi également un certificat médical dans le délai de 72 H à compter de l’admission de Monsieur [X] en soins psychiatriques.
Par décision en date du 26 décembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Bastia statuant en matière de soins psychiatriques a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au bénéfice de Monsieur [X].
Ladite ordonnance a été notifiée le 26 décembre 2025 à Monsieur [G] [X] qui a signé le récépissé de la notification de l’ordonnance.
Par courrier manuscrit en date du 7 janvier 2026, Monsieur [G] [X] a contesté l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.
Par avis écrit en date du 9 janvier 2026, le ministère public requiert que l’appel de Monsieur [G] [X] soit déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai.
A l’audience du 14 janvier 2026, Maître Charles BERGIER, conseil de [G] [X], s’en remet à la sagesse de la décision de la juridiction d’appel.
Le délibéré a été rendu ce jour, le 14 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.3211-19 du Code de la Santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Aux termes de l’article R.3211-22 du code de la santé publique, le magistrat statue dans les douze jours à compter de sa saisine.
Sur la forme,
L’article R.3211-18 du code de la santé publique prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
La déclaration d’appel est enregistrée avec mention de la date et de l’heure, conformément aux dispositions de l’article R.3211-19 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article R.3211-22 du code de la santé publique, la notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en établir la réception.
En l’espèce, la cour constate que l’ordonnance attaquée a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [X] le 26 décembre 2025 et non le 7 janvier 2026, comme en atteste la mention de sa signature au bas du récépissé de réception de la notification de l’ordonnance en cause.
Or, la cour constate que l’appel de Monsieur [G] [X] à l’encontre de la décision prise le 26 décembre 2025, a été formé par courrier manuscrit le 7 janvier 2026 et transmis, par courriel, au greffe de la cour d’appel de Bastia, le même jour à 14H57.
Interjeté après expiration du délai légal de 10 jours prévu par la loi à compter de la notification de la décision en cause, l’appel de Monsieur [G] [X] est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Michel BONIFASSI, président de chambre à la cour d’appel de Bastia, délégué par Madame Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats tenus en audience publique,
Vu les articles R.3211-19 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile,
CONSTATONS que l’appel diligenté par Monsieur [G] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement du 26 décembre 2025 est manifestement irrecevable comme ayant été formé après expiration du délai légal
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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