Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04270 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [G] [B]
né le 25 mars 2002 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [G] [B] enregistré sous le n° RG 25/03056 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/03043, déclarant le recours de M. X se disant [G] [B] recevable, constatant le désistement du recours formé par M. X se disant [G] [B], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la mise en liberté de M. X se disant [G] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [G] [B] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 août 2025, à 23h53, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience donné le 06 août 2025 à 15h08 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues le 06 août 2025 à 15h22 par le conseil de M. X se disant [G] [B] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge de contrôler la procédure préalable au placement en rétention administrative ainsi que les éléments tenant aux conditions de l’attente de l’intéressé entre la fin de sa garde à vue et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de ces nouvelles privations de liberté successives.
Si aucune mesure d’enquête ou de vérification n’était nécessaire, dès lors que l’irrégularité de la situation de l’intéressé était apparue dès le contrôle des titres de séjour, et qu’aucune privation de liberté n’était intervenue avant le placement en rétention, il peut en être déduit, sans dénaturer l’acte portant recueil d’informations sur la situation administrative de l’étranger, que la procédure, était régulière.
En la présente espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 29 juillet 2025 à 17h40 pour des faits de vol en bande organisée avec arme et extorsion en bande organisée. La garde à vue a été renouvelée pour 24 heures à compter du 30 juillet 2025 à 16 heures. La mesure a été levée le 31 juillet à 15h55. La décision préfectorale placement en centre de rétention administrative a été prise par le préfet le 31 juillet à 17h20 et notifiée le même jour à 18h10 au centre de rétention. Aucune pièce ne justifie du régime de retenue de l’intéressé entre 15 h55 et 17h20 dès lors qu’il n’avait pas volontairement suivi les policiers pour procéder à une vérification de son identité et qu’aucune pièce n’indique qu’il est resté librement à la disposition des autorités.
Le délai est donc excessif, justifiant de l’annulation de la procédure. L’ordonnance sera par voie de conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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