Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 9 décembre 2024, N° 24/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02270 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6H7
MLBR/CH
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
09 Décembre 2024
(RG 24/00061 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [G] a été engagée le 2 janvier 2013 en tant que matelot par son époux, M. [O], entrepreneur individuel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet suivant avenant du 1er mai 2014.
Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2018 à la SARL [1], spécialisée dans le transport fluvial de frêt, dont le gérant est M. [O]. Par avenant du 28 juillet 2022, la durée de travail de Mme [G] a été fixée à 39 heures hebdomadaires, en ce compris 4 heures supplémentaires.
Par requête du 12 novembre 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai en sa formation de référés afin d’obtenir le paiement de ses salaires depuis octobre 2023. Par ordonnance du 23 janvier 2024, la salariée a été déboutée de sa demande.
En parallèle, par courrier du 10 janvier 2024, la société [1] a mis en demeure Mme [G] de justifier de ses absences et de reprendre le travail, lui reprochant d’avoir abandonné son poste depuis le 26 juillet 2023.
Par courrier en réponse du 19 janvier 2024, Mme [G] a expliqué être dans l’incapacité de reprendre son poste sur le bateau, craignant pour sa sécurité en raison des violences et colères de M. [O]. Elle a sollicité une rupture du contrat.
Par courrier du 7 février 2024, la société [1] a indiqué à Mme [G] qu’elle la considérait comme présumée démissionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 1237-1-1 du code du travail, la mettant en demeure d’exécuter son préavis d’un mois.
Le 7 mars 2024, la société [1] a délivré à Mme [G] les documents de fin de contrat.
Par requête du 27 mars 2024, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de requalifier la démission en une rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Douai :
— débouté Mme [G] de toutes ses demandes,
— confirmé que Mme [G] ne s’est plus présentée à son travail à compter du 26 juillet 2023,
— condamné Mme [G] à payer à la société [1] 1 996,79 euros au titre de son préavis,
— condamné Mme [G] à la restitution du véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 1] à la société [1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour du prononcé,
— condamné Mme [G] à payer 1 500 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné chacune des parties à leurs entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2024, Mme [G] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, et plus spécialement celles tendant à l’enjoindre de restituer à la Société le véhicule MAZDA sous astreinte et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— requalifier la démission retenue par l’employeur en une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la société [1] à lui payer 14 413,19 euros brut ainsi que 12 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société [1] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 du décret de 1991 au profit de la SCP [2],
— condamner la société [1] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a débouté Mme [G] de toutes ses demandes,
* a confirmé que Mme [G] ne s’est plus présentée à son travail à compter du 26 juillet 2023,
* a condamné Mme [G] à lui payer 1 996,79 euros au titre de son préavis,
* a condamné Mme [G] à lui restituer le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour du prononcé,
* a condamné Mme [G] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Mme [G] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— enjoindre à Mme [G] de lui restituer le véhicule Mazda dont elle est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision,
— condamner Mme [G] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la rupture du contrat de travail :
Mme [G] explique qu’elle n’a jamais formulé le souhait de démissionner, s’étant vue contrainte de ne plus rejoindre son poste de travail à la suite des violences dont elle a été victime de la part de son époux qui est également son employeur et de la situation de danger que constituerait pour elle le retour sur le bateau de son époux. Elle ajoute que la société [1] ne peut se prévaloir de la présomption de démission puisqu’elle a répondu à la mise en demeure de justifier de son absence et qu’il convient au vu de ces éléments de requalifier la démission en rupture du contrat aux torts de son employeur.
En réponse, la société [1] soutient d’abord que Mme [G] n’est pas recevable à solliciter par requête du 27 mars 2024 la rupture du contrat à ses torts dans la mesure où le contrat est rompu depuis le 7 mars 2024. Elle considère également qu’elle est fondée à se prévaloir d’une présomption de démission au sens de l’article L. 1237-1-1 du code du travail après avoir constaté la défaillance de Mme [G] et mis l’intéressée en demeure de justifier de ses absences, faisant observer que celle-ci n’a jamais dénoncé les faits qu’elle invoque durant la relation contractuelle et qu’à les supposer établis, ils se sont déroulés dans le cadre de la vie privée du couple. Elle précise que la proposition de composition pénale vise uniquement le fait d’avoir 'éclaté son téléphone et ordinateur et l’avoir menacée', ce qui selon la société [1] est 'loin des violences conjugales décrites’ et n’empêchait pas la salariée de rejoindre son poste de travail.
Sur ce,
L’article L. 1237-1-1 du code du travail dispose que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
L’article R. 1237-13 du même code précise que dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Il se déduit de ces dispositions que la justification par le salarié d’un motif légitime à avoir quitté son poste de travail fait obstacle à la mise en oeuvre de la présomption de démission dans la mesure où il ne peut être considéré comme ayant volontairement abandonné son poste.
Il est en l’espèce acquis aux débats que dans un contexte de séparation du couple, Mme [G], qui était salariée au sein de l’entreprise dirigée par son époux, M. [O], n’a plus rejoint son poste de travail sur le bateau de celui-ci depuis fin juillet 2023.
Il sera d’abord relevé que Mme [G] sollicitant par sa requête du 27 mars 2024, non pas la résiliation judiciaire du contrat de travail mais la requalification de sa démission présumée en une rupture du contrat aux torts exclusifs de son employeur, elle était parfaitement recevable à formuler cette demande par une requête postérieure à la date de rupture retenue par l’employeur.
S’agissant de l’abandon de poste invoqué par la société [1], il ressort des bulletins de salaire produits par Mme [G] que celle-ci était en congés payés tout le mois d’août 2023, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché son absence depuis le 26 juillet 2023.
Par ailleurs et surtout, en réponse à la mise en demeure de reprendre son poste qui lui a été adressée le 10 janvier 2024, Mme [G] a fait valoir dans son courrier du 19 janvier 2024 qu’elle se trouvait dans l’incapacité de retourner sur son lieu de travail en l’expliquant comme suit : 'J’ai été victime de violences, tant verbales, qui ont eu un impact significatif à retourner à bord du bateau dans des conditions propices au bon déroulement de mon travail ; je vis constamment dans la peur et je ne me sens pas en sécurité en raison des crises de colère récurrentes de M. [O] ; je considère qu’il m’est impossible d’assurer mes fonctions à bord du bateau sans mettre en péril ma sécurité physique et psychologique ; je continue à subir des violences et du harcèlement, ce qui a des répercussions néfastes sur ma personne et ma santé. En conclusions, je sollicite par la présente une demande de licenciement, étant donné les conditions difficiles que j’endure actuellement. J’espère pouvoir être par la suite affectée à un autre poste professionnel où je pourrais exercer mes fonctions dans un environnement sûr et respectueux.'
Par ce courrier, Mme [G] a ainsi régulièrement respecté les dispositions de l’article R. 1237-13 précité puisque comme l’exige ce texte, elle a clairement indiqué par ses explications précises le motif faisant obstacle à la présomption de démission, arguant des violences et harcèlement subi de la part du gérant de la société avec lequel elle travaille sur le bateau.
Par ailleurs, Mme [G] produit, outre son audition du 24 septembre 2023 par les services de la gendarmerie qui ont recueilli sa plainte pour violences par conjoint, le procès-verbal de proposition de composition pénale notifiée à M. [O] le 29 septembre 2023, sur instructions du procureur de la République, pour avoir entre le 1er juillet et le 24 septembre 2023, 'commis ou tenté de commettre des violences sans incapacité sur sa conjointe, Mme [G], en l’espèce avoir éclaté son téléphone portable et ordinateur puis de l’avoir menacé', une mesure de stage de sensibilisation aux violences intra-familiales lui ayant été proposée dans le cadre de l’exécution de la composition pénale.
Force est de constater que dans ses conclusions, la société [1] ne conteste pas la réalité des faits, notamment les menaces, commis par son dirigeant sur Mme [G] tels qu’énoncés dans ce procès-verbal, et ne prétend pas avoir refusé cette mesure de composition pénale qui implique nécessairement la reconnaissance de l’infraction par son auteur.
La société [1] ne peut sérieusement soutenir que ces faits commis dans un cadre privé ne concernent pas la relation de travail. En effet, ils avaient nécessairement des répercussions sur l’exécution du travail puisque le conjoint de Mme [G] n’est autre que son employeur et qu’ils travaillent tous les deux sur le même bateau, une telle cohabitation dans un espace réduit pouvant légitimement laisser craindre à Mme [G] de subir de nouvelles agressions, qu’elles soient physiques ou verbales, et ce d’autant plus que les faits ont été commis dans un contexte de séparation du couple, Mme [G] ayant déclaré lors de l’enquête qu’à l’époque, M. [O] refusait de divorcer et lui avait déclaré le jour des faits qu’il allait 'lui casser la gueule’ et 'qu’on ne divorcerait pas car il allait me tuer', menaces qui ont été retenues comme constituées par le procureur de la République dans sa proposition de composition pénale, et contre lesquelles la société [1] n’oppose aucune pièce.
Dans ces circonstances, Mme [G] justifie d’un motif légitime à avoir quitté son poste de travail depuis septembre 2023 après sa période de congés. Il ne peut être retenu qu’elle l’a volontairement abandonné et la présomption de démission ne peut donc lui être opposée.
La société [1], qui au demeurant avait parfaitement connaissance de la situation par la personne de son dirigeant, ne pouvait donc unilatéralement rompre le contrat de travail par son courrier du 6 février 2024 en se prévalant des dispositions de l’article L. 1237-1-1 précité, de sorte qu’il convient de requalifier la présomption de démission invoquée en une rupture du contrat de travail aux torts de la société [1].
Cette rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] sera donc déboutée, par voie d’infirmation, de sa demande financière au titre du préavis non exécuté. Mme [G] est en outre fondée à solliciter réparation du préjudice qui résulte nécessairement de la perte injustifiée de son emploi, dans la limite des plancher et plafond de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Elle sollicite une somme de 12 000 euros de dommages et intérêts mais ne donne aucun détail de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail. Dès lors, au vu de son âge et de son ancienneté à l’époque, les parties s’accordant sur un salaire de référence de 1996,79 euros, et en l’absence d’élément sur l’étendue du préjudice allégué, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 8 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Mme [G] sera également accueillie en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de 1 974,41 euros, outre les congés payés y afférents, qu’elle a intégrée dans sa demande financière globale de 14 413,19 euros dont elle donne le détail dans les motifs de ses conclusions. La cour ne saurait lui accorder au-delà de la somme qu’elle indique au titre de cette indemnité et des congés payés y afférents.
La cour constate en revanche qu’elle n’est pas saisie par Mme [G] d’une demande en paiement d’une indemnité de licenciement.
— sur le surplus des demandes financières de Mme [G] :
Outre les sommes susvisées, Mme [G] sollicite le versement :
— des salaires des mois d’octobre 2023 à février 2024 à hauteur de 9 872,05 euros,
— les congés payés 2023 à hauteur de 2 369,29 euros.
Sur ce dernier chef de demande, il convient de relever que Mme [G] ne développe aucun moyen pour étayer cette demande et qu’il ressort du reçu pour solde de tout compte qu’elle produit qu’il lui a été versé la somme de 3104,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. A défaut de preuve de sa créance au titre des congés payés 2023, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant des salaires, la société [1] reconnaît qu’elle ne les a pas versés compte tenu de l’absence injustifiée de Mme [G] pendant la période litigieuse.
Il convient de rappeler qu’en exécution du contrat de travail, l’employeur a l’obligation de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Pour s’exonérer de son obligation de le rémunérer, l’employeur doit rapporter la preuve que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la société [1] qu’elle a mis en demeure Mme [G] de reprendre son poste de travail avant son courrier du 10 janvier 2024. La société [1] produit toutefois l’ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2024 dont il ressort que Mme [G] a clairement indiqué à l’occasion de cette procédure initiée par ses soins le 12 novembre 2023 qu’il n’était pas possible pour elle de reprendre son poste de travail, argument d’ailleurs repris devant cette cour. La salariée ayant ainsi clairement exprimé son refus de reprendre le travail, la société [1] rapporte la preuve suffisante que Mme [G] ne s’est pas tenue à sa disposition entre octobre 2023 et février 2024.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes financières.
— sur les demandes reconventionnelles de la société [1] :
Mme [G] fait grief au jugement de lui avoir ordonné sous astreinte de restituer le véhicule Mazda, indiquant avoir sollicité l’attribution de ce véhicule dans le cadre de la procédure pendante devant le juge aux affaires familiales.
Toutefois, outre le fait qu’elle ne produit aucune pièce pour justifier de cette demande dans le cadre de la procédure de divorce et ne donne aucune précision sur la décision rendue à ce sujet, la société [1] justifie par la production du bon d’achat et de plusieurs avis de contraventions qu’elle est bien la propriétaire du véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 1]. Or, le contrat de travail étant rompu, Mme [G] n’est pas fondée à conserver ce véhicule appartenant à son employeur.
En l’absence d’autre titre ou décision judiciaire autorisant Mme [G] à le détenir, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a ordonné de le restituer à la société [1]. Il convient cependant par voie d’infirmation de limiter l’astreinte qui assortit cette condamnation, à hauteur de 30 euros par jour de retard dans la limite de 100 jours.
Au regard de l’astreinte prononcée dont la liquidation a vocation à compenser la restitution tardive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
— sur les demandes accessoires :
Mme [G] ayant été en partie accueillie en ses demandes, il convient par voie d’infirmation de condamner la société [1] aux dépens de première instance. Le jugement sera par voie de conséquence aussi infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
L’intimée est également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner la société [1] à payer à Maître Reisenthel, avocat au barreau de Douai, une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sous réserve que celui-ci renonce expressément à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 9 décembre 2024 sauf en ce qu’il a ordonné à Mme [D] [G] de restituer le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 1] et débouté la société [1] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la démission présumée de Mme [D] [G] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [D] [G] les sommes suivantes :
— 1 974,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 197,44 euros de congés payés y afférents,
— 8 000 euros de dommages et intérêts ;
DIT que la condamnation de Mme [D] [G] à restituer le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 1] est assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 100 jours qui commencera à courir 30 jours après la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Maître Reisenthel, avocat au barreau de Douai, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sous réserve que celui-ci renonce expressément à percevoir la part contributive de l’Etat ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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