Confirmation 6 juillet 2022
Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 juil. 2022, n° 21/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 4 mai 2021, N° 18/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Juillet 2022
DB/CR
— -------------------
N° RG 21/00591
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4VX
— -------------------
[S] [U]
C/
— ------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [S] [U]
né le 25 Septembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]'
[Adresse 1]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 04 Mai 2021, RG 18/00729
D’une part,
ET :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d’AGEN
INTIMEE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Elisabeth SCHELLINO, Présidente de chambre
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[S] [U] est propriétaire, depuis 1997, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], assuré en 'multirisque agricole’ auprès de la compagnie Aréas CMA.
Les bâtiments sont composés de la grange d’origine, bâtie avant 1900, de l’habitation construite en extension depuis le pignon Ouest de la grange, et de toilettes avec terrasse extérieure construits en élévation.
Suite à l’apparition de fissures sur la façade Ouest de la maison, par lettre du 28 décembre 2011, M. [U] a déclaré à l’assureur un sinistre au titre d’une période de sécheresse, précisant que sa maison se trouvait sur un sol argileux.
Par arrêté interministériel du 18 octobre 2012, l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 4] a été constaté pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la ré-hydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2011.
La compagnie Aréas CMA a mandaté le cabinet Saretec qui a procédé à une analyse des fissures et établi un rapport le 2 mai 2013 constatant la réalité des fissurations mais émettant des réserves sur le caractère déterminant de la période de sécheresse reconnue comme constituant une catastrophe naturelle, et proposant des investigations complémentaires.
Ces investigations complémentaires ont été effectuées par la SA Soltechnic au vu desquelles, le 27 août 2014, le cabinet Saretec a établi un rapport complémentaire concluant 'il apparaît que le lien entre la sécheresse et les désordres ne peut être établi'.
Par lettre du 5 septembre 2014, la compagnie Aréas CMA a notifié à M. [U] un refus de garantie.
Après divers échanges infructueux avec l’assureur, M. [U] a fait examiner le sinistre par le cabinet Exatis qui a établi deux notes les 4 avril et 19 octobre 2016 puis, par acte du 5 décembre 2016, a fait assigner la compagnie Aréas CMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 17 janvier 2017, a ordonné une expertise du sinistre confiée à [G] [H], architecte, chargé notamment de dire s’il est en relation avec la période de sécheresse visée par l’arrêté interministériel et si celle-ci en est la cause déterminante.
M. [H] a établi son rapport définitif le 6 avril 2017.
Il a conclu que la sécheresse objet de l’arrêté interministériel n’est pas la cause déterminante de l’apparition des pathologies qu’il a observées, mais une cause aggravante, mettant en cause des défauts constructifs de l’immeuble.
Par acte délivré le 17 avril 2018, M. [U] a fait assigner la compagnie Aréas CMA devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de voir dire que la garantie 'catastrophe naturelle’ du contrat lui est acquise et de voir ordonner une nouvelle expertise pour chiffrer le coût des remises en état.
La compagnie Aréas Dommages est intervenue volontairement aux débats en lieu et place de la compagnie Aréas CMA, indiquant venir aux droits de cette dernière.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— donné acte à la société Aréas Dommages venant aux droits de la société Aréas CMA de son intervention volontaire,
— débouté M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [S] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné M. [S] [U] à payer à la société Aréas Dommages venant aux droits de la société Aréas CMA la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le tribunal a estimé que la sécheresse objet de l’arrêté interministériel n’était pas la cause déterminante du sinistre tel que prévue par l’article L. 125-1 du code des assurances.
Par acte du 2 juin 2021, [S] [U] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’il cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [S] [U] présente l’argumentation suivante :
— La sécheresse objet de l’arrêt interministériel est la cause déterminante du sinistre :
* il n’existait aucun désordre antérieurement à septembre 2011, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert qui a procédé à un raisonnement déductif voire hypothétique.
* les dommages ne se seraient pas produits sans la survenance de l’agent naturel, qui doit être considéré comme l’élément déclencheur du sinistre.
* l’article L. 125-1 du code des assurances n’impose pas que la catastrophe naturelle soit la cause exclusive du sinistre, comme en avait convenu l’assureur qui avait validé un devis réparatoire du 13 juin 2016 établi à la demande du cabinet Exatis.
* l’expert judiciaire s’est trop focalisé sur les défauts constructifs de l’immeuble, alors que tous les immeubles aussi anciens sont, soit dépourvus de fondations, soit bâtis sur des fondations superficielles.
— Une expertise complémentaire est nécessaire :
* les travaux de remise en état doivent être chiffrés.
* une provision doit lui être allouée afin qu’il n’ait pas à faire l’avance des frais, compte tenu qu’il existe un déséquilibre financier entre les parties au procès.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— dire que la compagnie Aréas Dommages est tenue de procéder à l’indemnisation du sinistre de son assuré au titre des suites de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 octobre 2012 consécutif à la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011,
— par arrêt avant-dire droit, ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de la compagnie Aréas Dommages confiée à tout expert, à l’exclusion de M. [H], pour déterminer et chiffrer l’ensemble des travaux de remise en état et de confortement de l’immeuble,
— condamner la compagnie Aréas Dommages au paiement de la somme de 15 000 Euros à titre de provision ad litem ainsi qu’à celle de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
*
**
Par conclusions d’intimée notifiées le 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société d’assurances mutuelles Aréas Dommages présente l’argumentation suivante :
— L’article L. 125-1 du code des assurances impose que la catastrophe naturelle soit la cause déterminante du sinistre pour que la prise en charge par l’assureur soit acquise.
— Les conclusions de l’expertise judiciaire sont claires sur l’existence de défauts de conception, et sur des fissurations dont certaines ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage.
— Les désordres sont identiques à ceux constatés des 2013, alors que s’ils avaient été causés par la sécheresse, ils se seraient aggravés.
— La validation d’un devis ne vaut pas acceptation de garantie, M. [U] ayant fait le choix ensuite d’une procédure judiciaire.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter M. [U] de son appel,
— confirmer le jugement,
— très subsidiairement :
— désigner M. [H] pour procéder au chiffrages des travaux réparatoires sollicités par M. [U],
— en tout état de cause :
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la reconnaissance de garantie opposée à la société Aréas Dommages :
La pièce sur laquelle s’appuye M. [U] pour invoquer une reconnaissance de garantie est un e-mail du 13 juin 2016 dans lequel M. [B], du cabinet Saretec, a écrit à M. [M], du cabinet Exatis, en indiquant être d’accord sur le principe des travaux à réaliser et dans lequel il a présenté des observations sur un devis qui lui avait été transmis, estimant que les travaux devaient être ramenés à 6 652,80 Euros TTC.
Ce document qui n’émane ni de l’assureur lui-même si de son mandataire, mais seulement de l’expert chargé d’analyser les causes du sinistre, et qui se limite à discuter du montant d’un devis, ne peut valoir reconnaissance de garantie au profit de M. [U].
2) Au fond :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Selon les troisième et quatrième alinéas de ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Enfin, le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres, condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle, doit être prouvé par l’assuré.
La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit, ce qui nécessite de rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
En l’espèce, en premier lieu, initialement, le cabinet Saretec a constaté que le sinistre affecte la façade de partie habitation de l’immeuble :
— basculement de la galerie Nord qui se désolidarise du corps principal, ce qui se traduit en façade par l’ouverture du joint de fractionnement de l’ordre de 1,5 cm.
— fissuration verticale en façade Ouest du corps principal au-dessus du linteau bois de la fenêtre du salon, et autre fissuration sous l’appui.
— ouverture du joint de fractionnement entre le cabinet de toilette et la façade Sud du corps principal traduisant un basculement de cette construction de 5 m².
— fissuration biaisée sur la façade latérale Sud du cabinet de toilette.
Ce cabinet a noté l’absence de gouttières et une descente d’eaux pluviales qui s’écoule au pied du mur dans la zone de liaison de la galerie et du corps principal en façade Ouest, ainsi que la présence de grands arbres en façade Nord.
Après réalisation de l’étude géotechnique confiée à la SA Soltechnic, le cabinet Saretec a constaté :
— que le bâtiment était construit sur un sol d’assise argileux, avec des fondations en pierre d’une épaisseur comprise entre 0,35 et 0,70 mètres encastrées entre 0,35 et 0,70mètres,
— l’absence de fondations au niveau des toilettes de la terrasse,
— la présence d’une terrasse ne comprenant pas de treillis soudé, et la présence d’arbres à hautes tiges à proximité.
Il a estimé que le sinistre trouvait sa cause dans une assise en pierre de profondeur insuffisante exposée aux modifications du terrain, et dans une absence de collecte des eaux pluviales, aggravées par un mouvement des sols supports de fondation sous l’effet des variations hydriques et par la proximité de végétations.
En deuxième lieu, le cabinet Exatis, intervenu à la demande de M. [U], a estimé que les arbres étaient suffisamment éloignés de la maison pour ne pas affecter ses fondations et que la descente d’eaux pluviales ne pouvait pas être responsable des tassements survenus sur la longueur totale de la façade.
Toutefois, ce cabinet n’a pas conclu expressément que la catastrophe naturelle serait la cause déterminante du sinistre.
En troisième lieu, et surtout, l’expert judiciaire a ainsi constaté et analysé les désordres :
a : grange d’origine :
Il existe de nombreuses fissures traversantes.
L’expert a expliqué que ces fissures trouvent leur cause dans l’ancienneté de la construction, effectuée avec des matériaux hétéroclites (moellons de pierre hourdés à la terre et chaux), et dans l’absence de fondations suffisantes et de recueillement des eaux de pluie de toiture.
Il a indiqué que les fissures sont plus significatives en façade Nord où le sol en pied de mur en élévation ne voit jamais le soleil et contient plus d’humidité sur une période plus longue que les sols situés au pied des autres façades, ce qui suffit à générer des mouvements différentiels auxquels les murs, dont les matériaux ne sont pas liaisonnés correctement, ne peuvent résister.
Il a conclu que si la sécheresse objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 octobre 2012 a pu aggraver le phénomène, elle n’en est pas la cause déterminante.
b : bâtiment d’habitation construit en extension :
Il existe des fissures verticales traversantes au niveau de la jonction des deux ouvrages bâtis, pathologie se retrouvant à l’intérieur de l’habitation, notamment en plafond de salle de bain et en linteau d’une porte reliant les deux ouvrages, ainsi qu’entre la partie habitation et sur un auvent extérieur intériorisé par la mise en oeuvre de baies métalliques et de parois maçonnées.
M. [H] a apporté les explications suivantes :
— les fissurations sont dues à la jonction de l’ancienne grange et de l’extension, non liées physiquement, construites à des périodes différentes, et aux mouvement différentiels se produisant naturellement entre elles.
— la fissuration en zigzag de petite dimension en façade Ouest au-dessus de la baie a été causée par un léger affaissement du linteau en bois suite aux reprises de charges de la paroi située à son aplomb vertical.
— la fissuration de l’auvent est causée par son assise reprise sur une murette plus basse, plus ancienne et dont la solidité est douteuse, de sorte que l’auvent s’est légèrement enfoncé dans le terrain d’assiette du fait du poids de sa charpente en bois avec couverture en tuiles, provoquant une légère rotation décollant les ouvrages bâtis a posteriori accolés à la façade Sud de l’habitation.
— la fissuration du dallage intérieur trouve sa cause dans un défaut de réalisation du mur de remplissage en pignon Ouest, sur l’emplacement de marches existantes démolies au cours du chantier.
Il a écarté les objections de M. [U] selon lesquelles il n’y avait aucun désordre avant la période de sécheresse en litige en répondant que l’absence de joints de dilatation entre les deux bâtiments distincts édifiés à des périodes différentes avec des matériaux différents générait nécessairement des variations dimensionnelles et l’apparition de fissures de façon plus ou moins régulière, même si la dissociation entre la grange et la partie habitation avait s’était 'plutôt bien exprimée'.
Il a également conclu que si la sécheresse objet de l’arrêté de catastrophe naturelle objet de l’arrêté du 18 octobre 2012 a pu aggraver le phénomène, elle n’en est pas la cause déterminante.
c : cabinet d’aisance et terrasse extérieure :
Il existe de nombreuses fissurations traversantes et le sol en béton brut est également fissuré.
L’expert a expliqué que cette partie d’ouvrage a été réalisée en élévation sur deux ouvrages distincts bâtis à des périodes différentes, sans fondations adaptées, ce qui génère naturellement des mouvements différentiels à l’origine des fissurations.
S’agissant du sol, il a mis en cause l’absence de mise en oeuvre d’un treillis soudé destiné à solidifier le béton, imposé par les règles de l’art.
Il a à nouveau conclu que si la sécheresse objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 octobre 2012 a pu aggraver le phénomène, elle n’en est pas la cause déterminante.
Au terme de l’examen de ces éléments, il apparaît que le sinistre trouve sa cause déterminante, non dans la catastrophe natuelle invoquée, mais dans tout un ensemble de défauts de construction et de non respect des règles de l’art de construire, affectant l’ancienne grange mal fondée dans un sol soumis à des pénétrations d’eaux pluviales, et commises lors de la réalisation de la partie habitation en extension de la grange et de la partie en élévation.
Le jugement qui a estimé que la garantie de la société Aréas Dommages n’était pas acquise et qui a rejeté les demandes présentées par M. [U] doit être confirmé.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [S] [U] à payer, en cause d’appel, à la société d’assurances mutuelles Aréas Dommages la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [S] [U] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par Elisabeth Schellino, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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