Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 27 février 2026, n° 23/03534
CPH Strasbourg 14 septembre 2023
>
CA Colmar
Infirmation partielle 27 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Promesse de renouvellement du contrat

    La cour a estimé qu'aucune acceptation formelle de la promesse de renouvellement n'a été démontrée par Mme [T], rendant ainsi la demande de dommages intérêts pour rupture anticipée infondée.

  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat

    La cour a jugé que le contrat n'a pas été renouvelé en raison de l'absence d'acceptation de la promesse de renouvellement, rendant la demande d'indemnité de fin de contrat non fondée.

  • Rejeté
    Discrimination liée à la grossesse

    La cour a constaté que le non-renouvellement ne résultait pas d'une décision de l'employeur mais de l'absence d'acceptation de la promesse de renouvellement, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts pour discrimination.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que l'employeur devait remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [T], a saisi le conseil de prud'hommes contestant la rupture de son contrat à durée déterminée et alléguant une discrimination. Elle demandait des dommages et intérêts pour rupture anticipée, une indemnité de fin de contrat, et des indemnisations pour discrimination et transmission tardive de son contrat.

Le conseil de prud'hommes avait initialement jugé qu'un contrat à durée déterminée avait été valablement conclu pour une période prolongée et avait condamné l'employeur à verser des indemnités. Cependant, la cour d'appel a infirmé cette décision concernant la validité du renouvellement du contrat.

La cour d'appel a estimé que la mention sur le certificat de travail ne constituait pas une acceptation formelle du renouvellement par la salariée. Par conséquent, elle a débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée et d'indemnité de fin de contrat, tout en confirmant le rejet de ses demandes pour discrimination et transmission tardive du contrat.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 27 févr. 2026, n° 23/03534
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/03534
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 27 février 2026, n° 23/03534