Article L1242-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-3-1 (AbD), Code du travail L122-3-1 alinéa 11

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires84


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

[…] b) De passage provisoire à […] L1242-13 « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. » Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »

 Lire la suite…

Open Lefebvre Dalloz · 23 juin 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 novembre 2015, n° 14/04048
Infirmation partielle

[…] L'article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche. […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Respect

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 février 2019, n° 16/01194
Infirmation partielle

[…] qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; […]

 Lire la suite…
  • Protection·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Service·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 15/05224
Infirmation partielle

[…] Madame Y sollicite la requalification de ses contrats de travail, en soulevant d'une part l'existence d'un contrat oral à compter du 07 mars 2010, comme extra, et, d'autre part, en affirmant que le contrat à durée déterminée signé ne lui a pas été remis dans les 48 heures de l'embauche en violation des dispositions de l'article 1242-13 du Code du Travail. […] Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail).

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Échelon·
  • Requalification·
  • Faute grave·
  • Contrats·
  • Restaurant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).