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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 18 sept. 2025, n° 23/18588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 août 2023, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18588 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRSL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 22/00064
APPELANTES
S.A.S. HOLDING HBL
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
S.A.S. NEXUS RECRUTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
S.A.S. SERVICE TRAVAUX LOCATION GÉRANCES (STLG)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
INTIMÉS
EPA ORSA -
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT [Localité 14] [Localité 17] SEINE AMONT
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l’audience par Me Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T700
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Monsieur [V] [I], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de chambre
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS Holding HBL occupe un local commercial situé [Adresse 4] cadastré section CI n°[Cadastre 5]. Elle sous-loue cette parcelle et les locaux d’activité qui y sont érigés, à la société Nexus Recrutement et à la société STLG.
Par arrêté du 14 décembre 2017, le Préfet du Val de Marne a déclaré immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique, au profit de l’EPA ORSA, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la [Adresse 19], situés sur le territoire de la commune de [Localité 18] et désignés sur les plans et états parcellaires.
Aucune ordonnance d’expropriation n’avait encore été rendue au jour du jugement de première instance.
Faute d’accord entre les parties, l’EPA ORSA a, par requête reçue au greffe le 30 mai 2022, saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de fixation des obligations à l’égard de la SAS HOLDING HBL, la société NEXUS RECRUTEMENT et la société STLG.
Le transport sur les lieux est intervenu le 08 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 21 août 2023, le juge de l’expropriation a :
ANNEXÉ le PV de transport du 08 novembre 2022 ;
DÉCLARÉ parfait le désistement d’instance de l’EPA ORSA à l’égard de la SAS STLG RECYCLAGE (l’EPA avait, par erreur, assigné la mauvaise société) ;
RECU l’intervention volontaire de la SAS STLG ;
REJETÉ les exceptions de nullité soulevées par la SAS HOLDING HBL, la SAS NEXUS RECRUTEMENT et la SAS STLG ;
REJETÉ la demande d’injonction à M. le commissaire du Gouvernement de communiquer l’avis des Domaines ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise avant dire droit ;
FIXÉ l’indemnité totale d’éviction due par l’EPA ORSA à la SAS HOLDING HBL à la somme de 142.305 euros ;
PRÉCISÉ que cette indemnité totale d’éviction se décompose de la manière suivante :
Indemnité principale : 129.050 euros ;
Indemnité de remploi : 11.755 euros ;
Frais divers : 1.500 euros ;
FIXÉ l’indemnité totale d’éviction due par l’EPA ORSA à la SAS STLG, à la somme de 79.648,09 euros ;
PRÉCISÉ que cette indemnité totale d’éviction se décompose de la manière suivante :
Trouble commercial : 30.000 euros ;
Frais de réinstallation : 34.759,75 euros ;
Frais de déménagement : 5.408,34 euros ;
Frais de déménagement : 7.980 euros ;
Frais divers : 1.500 euros ;
SURSIS à statuer sur les frais de licenciement demandés par la société STLG ;
REJETÉ les prétentions indemnitaires de la SAS NEXUS RECRUTEMENT (la société occupait un local construit de manière irrégulière) ;
REJETÉ toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNÉ l’EPA ORSA à payer à la SAS HOLDING HBL et à la SAS STLG la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au profit de la SAS NEXUS RECUTEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ l’EPA ORSA aux dépens.
La SAS HOLDING HBL, la SAS NEXUS RECRUTEMENT et la SAS STLG ont interjeté appel par RPVA le 12 octobre 2023 du jugement aux motifs qu’il a :
REJETÉ les exceptions de nullité soulevées par la SAS HOLDING HBL, la SAS NEXUS RECRUTEMENT et la SAS STLG ;
REJETÉ la demande d’injonction à M. le commissaire du Gouvernement de communiquer l’avis des Domaines ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise avant dire droit ;
FIXÉ l’indemnité totale d’éviction due par l’EPA ORSA à la SAS HOLDING HBL à la somme de 142.305 euros se décomposant en :
Indemnité principale : 129.050 euros ;
Indemnité de remploi : 11.755 euros ;
Frais divers : 1.500 euros ;
FIXÉ l’indemnité totale d’éviction due par l’EPA ORSA à la SAS STLG, à la somme de 79.648,09 euros se décomposant en :
Trouble commercial : 30.000 euros ;
Frais de réinstallation : 34.759,75 euros ;
Frais de déménagement : 5.408,34 euros ;
Frais de déménagement : 7.980 euros ;
Frais divers : 1.500 euros
Sursis à statuer sur les frais de licenciement demandés par la société STLG ;
Rejeté les prétentions indemnitaires de la SAS NEXUS RECRUTEMENT;
CONDAMNÉ l’EPA ORSA à payer à la SAS Holding HBL et à la SAS STLG la somme de 4.000 euros sur la base de l’article 700 ;
Rejeté la demande d’article 700 à la société Nexus Recrutement
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe le 05 janvier 2024 par les sociétés SAS HOLDING HBL SAS NEXUS RECRUTEMENT ET SAS STLG, appelantes, notifiées le 08 mars 2024 (AR intimée et CG le 11/03/2024) et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
DÉCLARER l’appel des sociétés HOLDING HBL, STLG et NEXUS RECRUTEMENT recevable et bien fondé ;
PRONONCER la nullité du mémoire valant offres de l’expropriant et tous actes subséquents ;
DÉCLARER irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement en première instance ;
RENVOYER l’EPA ORSA à se pourvoir comme elle avisera ;
CONDAMNER l’EPA ORSA, au bénéfice de chacune des sociétés, au paiement de la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure devant la cour d’appel, sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
ORDONNER la communication de l’estimation domaniale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du mémoire d’appel opéré par le greffe de la chambre des expropriations de la cour d’appel ;
Avant dire droit, DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
Se faire communiquer l’intégralité des écritures ;
Se rendre sur place ;
Donner son avis sur la valeur du droit au bail à revenir ;
Donner son avis sur le montant de l’indemnité à revenir à la société STLG eu égard à :
L’impossibilité de se réinstaller dans le Val-de-Marne
L’augmentation des coûts d’exploitation liée au nombre de rotations journalières et à l’envolée du prix du carburant.
Donner son avis sur la perte de clientèle concernant les « rapports extérieurs » ;
Donner son avis sur les coûts de réinstallation ;
Donner son avis sur les déménagements ;
Donner son avis sur la durée et le montant des pertes de salaires pendant le déménagement ;
Plus généralement, donner son avis sur tous les postes d’indemnisation présentés par la société STLG ;
Plus subsidiairement encore,
FIXER les indemnités à revenir à :
SAS HOLDING HBL : 405.350 euros remploi et frais irrépétibles compris ;
SAS NEXUS RECRUTEMENT : 35.503,67 euros frais irrépétibles compris ;
SAS STLG : 4.229.415,51 euros frais irrépétibles compris ;
CONDAMNER l’EPA ORSA en tous les dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
2/ Adressées au greffe le 05 février 2024 par l’EPA ORSA, intimé et formant appel incident, notifiées le 15 mars 2024 (AR appelants et CG le 20/03/2024), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
CONFIRMER la décision de première instance ;
Par suite,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de l’EPA ORSA à l’égard de la société STLG RECYCLAGE, SAS immatriculée sous le SIREN 838 924 645, ayant son siège social [Adresse 16] ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société STLG, SAS immatriculée sous le SIREN 449 559 590, ayant son siège social [Adresse 8] ;
REJETER la demande de nullité du mémoire valant offres notifié le 05 avril 2022 et des actes de procédure subséquents ;
DÉBOUTER les appelantes de leur demande d’expertise ;
FIXER les indemnités d’éviction dues par l’EPA ORSA comme suit :
S’agissant de la société HOLDING HBL :
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : différentiel de loyer
Superficie retenue : 505,4m²
Loyer actuel : 50.000 euros annuel
Loyer théorique du marché : 150 euros/m²/an s’agissant des locaux d’activité
Différentiel de loyer : (505,4m² x 150 euros) ' 50.000 euros = 25.810 euros
Coefficient de situation : 5
Valeur totale du droit au bail : 25.810 x 5 = 129.050 euros
Indemnités accessoires :
Frais de remploi : 23.000 euros x 5% = 1.150 euros
106.050 euros x 10% = 10.605 euros
S’agissant de la société Nexus Recrutement :
A titre principal, vu l’absence de droit juridiquement protégé,
Débouter la société NEXUS RECRUTEMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Fixer les indemnités d’éviction dues par l’EPA ORSA comme suit :
Trouble commercial : 11.305 euros
Frais de déménagement et de réinstallation : 1.190 euros
Frais de réinstallation informatique : 2.000 euros
S’agissant de la société STLG :
Trouble commercial : 30.000 euros
Frais de réinstallation : 34.759,75 euros
Frais de déménagement : 5.408,34 euros
Frais divers : 1.500 euros
Frais de réinstallation des caméras : 7.980 euros
3/ Déposées au greffe le 31 mai 2024 par les sociétés SAS HOLDING HBL, SAS NEXUS RECRUTEMENT ET SAS STLG, appelantes, notifiées le 1er août 2024 (AR CG le 05/08/2024 et AR intimée le 12/08/2024), et aux termes desquelles un ajout est fait au dispositif de leurs précédentes écritures afin que soit demandé à la cour, en tête de leur titre « plus subsidiairement encore », de :
Réformer le jugement entrepris.
4/ Adressées au greffe le 15 juillet 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 21 août 2024 (AR intimée le 21/08/2024, AR appelantes le 23/08/2024) et aux termes desquelles il conclut qu’il plaise à la cour de :
FIXER l’indemnité d’éviction à revenir à la société SAS HOLDING HBL :
Indemnité principale : 129.050 euros
Indemnité de remploi : 11.755 euros
Soit une indemnité totale d’éviction de 140.805 euros
(Le commissaire du Gouvernement conclut que les deux autres sociétés n’étant pas titulaires d’un bail commercial conclu avec le propriétaire du bien, elles n’ont pas droit à indemnités).
A l’audience du 23 janvier 2025, la cour a soulevé d’office à l’égard des appelantes la règle posée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation suite à l’arrêt du 17 septembre 2020, pourvoi n° 18 – 23'626 publié au bulletin selon laquelle il résulte des articles 542 et '954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; la cour soulève la caducité de l’appel principal ainsi que son incidence sur les appels incidents.
La cour, pour respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure propose de renvoyer l’affaire en invitant les parties et le commissaire du Gouvernement à conclure sur ces règles procédurales.
Les parties ne sont pas opposées au renvoi de l’affaire à l’audience du 10 avril 2025 et ont déposé ou adressé de nouvelles conclusions sur les règles procédurales susvisées :
1) adressées par les sociétés SAS HOLDING HBL, SAS NEXUS RECRUTEMENT ET SAS STLG, appelantes, le 27 février 2025 notifiées le 4 mars 2025 (AR intimé du 6 mars 2025 et AR CG du 7 mars 2025) et aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
vu les articles R311-24 à R311-29 du code de l’expropriation,
recevoir l’appel des sociétés HOLDING HBL, NEXUS RECRUTEMENT et déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
' réformer le jugement dont appel ;
A TITRE PRINCIPAL
vu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L311-6 et R322-1 alinéa 2, l’article 455 du code de procédure civile,R311-6, R311-9 et R311-12 du code de l’expropriation,
PRONONCER la nullité du mémoire valant offres de l’expropriant et tous actes subséquents ;
DÉCLARER irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement en première instance ;
RENVOYER l’EPA ORSA à se pourvoir comme elle avisera ;
CONDAMNER l’EPA ORSA, au bénéfice de chacune des sociétés, au paiement de la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure devant la cour d’appel, sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la communication de l’estimation domaniale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du mémoire d’appel opéré par le greffe de la chambre des expropriations de la cour d’appel ;
Avant dire droit, DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
Se faire communiquer l’intégralité des écritures ;
Se rendre sur place ;
Donner son avis sur la valeur du droit au bail à revenir ;
Donner son avis sur le montant de l’indemnité à revenir à la société STLG eu égard à :
L’impossibilité de se réinstaller dans le Val-de-Marne
L’augmentation des coûts d’exploitation liée au nombre de rotations journalières et à l’envolée du prix du carburant.
Donner son avis sur la perte de clientèle concernant les « rapports extérieurs » ;
Donner son avis sur les coûts de réinstallation ;
Donner son avis sur les déménagements ;
Donner son avis sur la durée et le montant des pertes de salaires pendant le déménagement ;
Plus généralement, donner son avis sur tous les postes d’indemnisation présentés par la société STLG ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
FIXER les indemnités à revenir à :
SAS HOLDING HBL : 405.350 euros remploi et frais irrépétibles compris ;
SAS NEXUS RECRUTEMENT : 35.503,67 euros frais irrépétibles compris ;
SAS STLG : 4.229.415,51 euros frais irrépétibles compris ;
CONDAMNER l’EPA ORSA en tous les dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
2) adressées par l’EPA ORSA le 7 avril 2025 notifié le 8 avril 2000 25 août (AR appelant du 10 avril 2025 et AR CG du 10 avril 2025) aux termes desquelles il demande à la cour de :
vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
vu les articles L321-1 et suivants et R211-6 et R311-26 du code de l’expropriation,
vu la décision de première instance,
A TITRE PRINCIPAL
constater que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement de première instance ;
en conséquence :
confirmer le jugement en toutes ses dispositisons
A TITRE SUBSIDIAIRE
Par suite,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de l’EPA ORSA à l’égard de la société STLG RECYCLAGE, SAS immatriculée sous le SIREN 838 924 645, ayant son siège social [Adresse 15] ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société STLG, SAS immatriculée sous le SIREN 449 559 590, ayant son siège social [Adresse 8] ;
REJETER la demande de nullité du mémoire valant offres notifié le 05 avril 2022 et des actes de procédure subséquents ;
DÉBOUTER les appelantes de leur demande d’expertise ;
FIXER les indemnités d’éviction dues par l’EPA ORSA comme suit :
S’agissant de la société HOLDING HBL :
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : différentiel de loyer
Superficie retenue : 505,4m²
Loyer actuel : 50.000 euros annuel
Loyer théorique du marché : 150 euros/m²/an s’agissant des locaux d’activité
Différentiel de loyer : (505,4m² x 150 euros) ' 50.000 euros = 25.810 euros
Coefficient de situation : 5
Valeur totale du droit au bail : 25.810 x 5 = 129.050 euros
Indemnités accessoires :
Frais de remploi : 23.000 euros x 5% = 1.150 euros
106.050 euros x 10% = 10.605 euros
S’agissant de la société NEXUS RECRUTEMENT :
A titre principal, vu l’absence de droit juridiquement protégé,
Débouter la société NEXUS RECRUTEMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Fixer les indemnités d’éviction dues par l’EPA ORSA comme suit :
Trouble commercial : 11.305 euros
Frais de déménagement et de réinstallation : 1.190 euros
Frais de réinstallation informatique : 2.000 euros
S’agissant de la société STLG :
Trouble commercial : 30.000 euros
Frais de réinstallation : 34.759,75 euros
Frais de déménagement : 5.408,34 euros
Frais divers : 1.500 euros
Frais de réinstallation des caméras : 7.980 euros
Le commissaire du Gouvernement n’a pas adressé ou déposé de nouvelles conclusions.
SUR CE LA COUR
— sur la caducité de l’appel principal
Les sociétés HOLDING HBL, SAS NEXUS RECRUTEMENT et SAS STLG ont formé appel par RPVA le 12 octobre 2023 du jugement rendu le 21 août 2023 par le juge de l’expropriation du Val de Marne , l’appel tendant à la réformation du jugement sur toutes les dispositions de fond du jugement .
Elles ont adressé au greffe dans le délai réglementaire de trois mois de l’article R311-26 du code de l’expropriation des conclusions demandant à la cour de:
DÉCLARER l’appel des sociétés HOLDING HBL, STLG et NEXUS RECRUTEMENT recevable et bien fondé ;
PRONONCER la nullité du mémoire valant offres de l’expropriant et tous actes subséquents ;
DÉCLARER irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement en première instance ;
RENVOYER l’EPA ORSA à se pourvoir comme elle avisera ;
CONDAMNER l’EPA ORSA, au bénéfice de chacune des sociétés, au paiement de la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure devant la cour d’appel, sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
ORDONNER la communication de l’estimation domaniale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du mémoire d’appel opéré par le greffe de la chambre des expropriations de la cour d’appel ;
Avant dire droit, DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
Se faire communiquer l’intégralité des écritures ;
Se rendre sur place ;
Donner son avis sur la valeur du droit au bail à revenir ;
Donner son avis sur le montant de l’indemnité à revenir à la société STLG eu égard à :
L’impossibilité de se réinstaller dans le Val-de-Marne
L’augmentation des coûts d’exploitation liée au nombre de rotations journalières et à l’envolée du prix du carburant.
Donner son avis sur la perte de clientèle concernant les « rapports extérieurs » ;
Donner son avis sur les coûts de réinstallation ;
Donner son avis sur les déménagements ;
Donner son avis sur la durée et le montant des pertes de salaires pendant le déménagement ;
Plus généralement, donner son avis sur tous les postes d’indemnisation présentés par la société STLG ;
Plus subsidiairement encore,
FIXER les indemnités à revenir à :
SAS HOLDING HBL : 405.350 euros remploi et frais irrépétibles compris ;
SAS NEXUS RECRUTEMENT : 35.503,67 euros frais irrépétibles compris ;
SAS STLG : 4.229.415,51 euros frais irrépétibles compris ;
CONDAMNER l’EPA ORSA en tous les dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Les sociétés appelantes ont ensuite adressé au greffe le 31 mai 2024 soit au delà du délai reglementaire susvisé des conclusions dans lesquelles un ajout est fait au dispositif de leurs précédentes écritures au terme duquel il est demandé à la cour, en tête de leur titre « plus subsidiairement encore », de :
Réformer le jugement entrepris.
Aux termes de l’article R 311-26 du code de l’expropriation modifiée par décret n° 2017 ' 891 du 6 mai 2017 ' article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 12 octobre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Si les sociétés appelantes ont bien formé une demande de réformation dans leur déclaration d’appel, leurs conclusions adressées dans le délai réglementaire de trois mois ne comportent pas dans leur dispositif de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement, et ce n’est que dans leurs conclusions adressées au delà du délai réglementaire susvisé soit le 31 mai 2024, qu’elles ont effectué un ajout au dispositif en demandant à la cour, en tête de leur titre « plus subsidiairement encore » de réformer le jugement entrepris.
La cour a en conséquence soulevé d’office à l’égard des sociétés appelantes la règle procédurale posée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt 7 septembre 2021, pourvoi n° 18 ' 23 626 publié au bulletin aux termes de laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, en renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 10 avril 2025 et en invitant les parties et le commissaire du gouvernement à déposer ou adresser de nouvelles conclusions sur cette règle procédurale soulevée par la cour et sur l’incidence sur les appels incidents.
Il sera tout d’abord relevé que si dans les motifs de ses conclusions du 27 février 2025, au titre des règles procédurales applicables les sociétés appelantes demandent de déclarer leur appel recevable et donc implicitement de ne pas prononcer la caducité leur déclaration d’appel, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions, elles ne demandent pas de ne pas prononcer cette caducité, alors que la cour ne statue en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’ examine les moyens au soutiens de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’EPA ORSA dans ses conclusions du 7 avril 2025 demande à titre principal de constater que la cour n’est saisie d’ aucune demande d’infirmation du jugement de première instance et en conséquence de le confirmer en toutes ses dispositions en application de l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas conclut sur le moyen soulevé d’office par la cour.
Les sociétés appelantes font valoir :
— un arrêt la cour d’appel d’Orléans du 7 octobre 2020, et qui a été cassé par décision n°20- 22 588 de la Cour de cassation du 9 juin 2022.
Cependant, l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans concernait comme l’indique la Cour de cassation une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020, la règle posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 pourvoi n° 18 – 23 626, ne s’appliquant qu’à compter de son arrêt, la cour de cassation indiquant que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure, aboutissant à priver les appelants du droit à un procès équitable ; or, en l’espèce, la déclaration d’appel est postérieure à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, étant intervenue le 12 octobre 2023 ;
— la régularité de la procédure doit être appréciée au jour de la déclaration d’appel soit le 12 octobre 2023 ; à cette date, les dispositions du code de procédure civile n’étaient pas encore impactées par la réforme de « simplification » de la procédure d’appel en matière civile issue du décret du 29 décembre 2023, la réforme ayant emporté notamment la modification du 2e paragraphe de l’article 954 applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024 : « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif critiqué, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions,ils sont présentées de manière formellement distincte. »
Cependant, la modification de l’article 954 du code de procédure civile par le décret n° 2023 – 1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, concerne la modification des chefs du jugement critiqué ; en effet, l’appelant doit non seulement indiquer qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement, mais également les chefs du jugement critiqué ; en effet, l’ancien article 954 ne prévoyait pas la nécessité pour l’appelant de les indiquer dans sa version applicable au 1er septembre 2017, mais disposait déjà que les chefs du jugement critiqué devaient figurer dans les conclusions mais non nécessairement dans le dispositif ; ce changement de place induit un changement de sanction encourue.
En outre, s’agissant de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, la mention rajoutée par le décret susvisé, correspond uniquement à l’introduction dans l’article 954 de la règle procédurale posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020, qui a jugé que : « l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017 – 891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. »
Cette nouvelle règle jurisprudentielle est donc applicable à compter de l’arrêt susvisé du 17 septembre 2020 et non comme indiqué par les sociétés évincées en application de l’article 954 dans sa version du 29 septembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
— les voies de recours en matière d’expropriation sont expressément prévues par le code de l’expropriation, livres III (indemnisation), titre 1 (dispositions générales), chapitre premier (procédure), section V (voie de recours) et les règles sont fixées par les articles R 311-24, R311-25, R311-26, R311-27, R311-28 et R311-29 du code de l’expropriation ; il ressort de cette section du code de l’expropriation qu’il existe des règles tout à fait spécifiques appliquées aux voies de recours contre les jugements d’expropriation, lesquelles sont différentes des voies de recours prévues au titre XVI du livre I du code de procédure civile auquel se rattache l’article 542 visée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 ; le législateurs a pris soin d’opérer dans les articles du code de l’expropriation des renvois aux dispositions du code de procédure civile lorsqu’il l’a jugé utile pour le bon déroulement de la procédure d’appel; par ailleurs en ce qui concerne l’instauration de la représentation obligatoire applicable depuis 2020, l’article R311-9 du code de l’expropriation prévoit des modalités dérogatoires : « les parties sont tenues de constitué avocat. L’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration » ; en outre, les textes généraux du code de procédure civile ne dérogent pas aux textes spéciaux prévus par le code de l’expropriation faisant de l’expropriation une procédure exorbitante du droit commun.
La jurisprudence alléguée donnant une portée nouvelle aux articles 542 et 954 du code de procédure civile ne peut trouver à s’appliquer en matière d’expropriation dès lors que l’article 542 n’est pas concerné par le renvoi expressément prévu par l’article R311-29 du code de l’expropriation.
Si par impossible, il pouvait être extrapolé que l’obligation incombait à l’appelant d’un jugement rendu en matière d’expropriation de mentionner expressément dans le dispositif de ses écritures d’appel, qu’il sollicite la réformation ou l’annulation du jugement querellé, ceci ferait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle non conforme à l’état du droit puisqu’aucun texte du code de l’expropriation n’en fait mention ni renvoi au jour de la déclaration d’appel du 12 octobre 2023.
Pareille appréciation de la procédure d’expropriation aboutirait à priver le justiciable d’un procès équitable et serait contraire au principe de sécurité juridique que la CEDH impose et porte une atteinte disproportionnée aux voies d’accès à une voie de recours expressément prévue par le droit interne et constituerait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Depuis le 1er janvier 2011, la procédure d’appel en France est rythmée par des réformes qui, sous couvert de « simplification », imposent toujours plus de nouvelles obligations assorties de sévères et disproportionnées sanctions aux lourdes conséquences pour le justiciable, qui se révèlent en définitive en contradiction avec le principe d’une bonne administration de la justice et conduisent parfois à une justice expéditive qui a été dénoncée au regard de l’illégalité de la conventionnalité qu’elles induisent ; les récentes décisions rendues par la Cour de cassation ont sanctionné le formalisme excessif appliqué par certaines cours d’appel (civile première, 5 avril 2023 n° 22 – 21'863, civile 2e, de décembre 2024 n° 22 – 11'816).
De même, la Cour Européenne a condamné la France depuis 2015 à plusieurs reprises pour excès de formalisme dans ses interprétations particulièrement rigoureuses de la règle de procédure (en dernier étage : CEDH 21 novembre 2024, n° 78'664/17).
En l’espèce, les concluantes ont indiqué dans leur déclaration que leur appel tendait à obtenir la réformation du jugement en date du 21 août 2023.
Cependant, l’article 542 du code de procédure civile figure au livre I du code de procédure civile et est applicable aux judictions de l’expropriation , l’article R211-6 du code de l’expropriation disposant que les dispositions du livre 1er du code de procédure civile s’appliquent devant les juridictions de l’expropriation sous réserve des dispositions particulières du présent code.
L’article 954 du code de procédure civile qui figure parmi les dispositions du livre II du code de procédure civile est également applicable aux juridictions de l’expropriation en application de l’article R311-29 du code de l’expropriation qui dispose que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R311-22 et R312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des appels des décisions du juge de l’expropriation pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article R311-27 du code de l’expropriation (décret n° 2019 – 1333 du 11 décembre 2019), les parties sont tenues de constitué avocat dans les conditions de l’article R311-9, comme en l’espèce l’appel des sociétés évincées, étant du 12 octobre 2023.
En conséquence, si les conclusions doivent être envoyées dans le délai réglementaire de 3 mois, elles doivent également comporter dans leur dispositif une demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement, l’article R 311-26 du code de l’expropriation prévoyant une caducité relevée d’office.
En outre, la Cour de cassation a précisé par arrêts du 9 septembre 2021, n° 20 – 17'263 et du 4 novembre 2021, n° 20 – 15'757, qu’en cas de non-respect de la règle imposant à l’appelant d’indiquer dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, que la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, de relever d’office la caducité de l’appel.
Pour la procédure d’expropriation, en l’absence de mise en état, la caducité doit donc être soulevée d’office en application de l’article R 311-26 du code de l’expropriation à l’audience, comme en l’espèce.
Cette sanction, permet de mener à son terme un appel qui est irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
La caducité de l’appel des sociétés appelantes ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure d’appel, elle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 paragraphe premier de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette règle de l’article R311-26 du code de l’expropriation est en effet dépourvue d’ambiguïté dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire pour un professionnel averti comme un auxiliaire de justice.
Il convient en conséquence, par application de l’article R311-26 du code de l’expropriation , de la règle procédurale posée par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 n° 18 – 23'626 et des arrêts des 9 septembres 2021 n° 20 – 17263 et 4 novembre 2021 n° 20 – 15'757, l’appel étant 12 octobre 2023, les sociétés SAS HOLDING BHL, SAS NEXUS RECRUTEMENT ET SAQ STLG n’ayant pas demandé dans le dispositif de leurs conclusions du 5 janvier 2024 adressées dans le délai réglementaire de l’article R 311-26 susvisés l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement déféré, et ayant unqiuement procédé à un ajout dans leurs conclusions du 31 mai 2024 soit au-delà du délai réglementaire de 3 mois, en demandant à la cour, en tête de leur titre « plus subsidiairement encore » de réformer le jugement entrepris, de prononcer la caducité de leur appel.
— sur appels incidents
L’EPA, intimé et appelant incident, demande à la cour à titre principal de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement de première instance et en conséquence de le confirmer.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu sur l’incidence de la caducité de l’appel principal en ce qui concerne son appel incident.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable du décret n° 2017 – 891 du 6 mai 2017, sous réserve des articles « 905-2, 909 et 910 » l’appel incident ou un appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’ interjetait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou « s’il est caduc ».
En conséquence, la cour ayant prononcé la caducité de l’appel principal, il convient de prononcer la caducité des appels incidents de l’EPA ORSA et du commissaire du Gouvernement.
— sur les dépens
Les sociétés SAS HOLDING HBL, SAS NEXUS RECRUTEMENT et SAS STLG perdant le procès seront condamnées aux dépens d’appel.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter les sociétés SAS HOLDING HBL, SAS NEXUS RECRUTEMENT et SAS STLG et l’EPA ORSA de leus demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de l’appel principal des sociétés SAS HOLDING HBL, SAS NEXUS RECRUTEMENT et SAS STLG ;
Prononce en conséquence la caducité des appels incidents de l’EPA ORSA et du commissaire du Gouvernement;
Condamne les sociétés SAS HOLDING HBL, SAS NEXUS RECRUTEMENT et SAS STLG aux dépens d’appel ;
Déboute les sociétés SAS HOLDING HBL, SAS NEXUS RECRUTEMENT et SAS STLG et l’EPA ORSA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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