Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 mars 2026, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/204
Copie exécutoire
aux avocats
le 25 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01602
N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2J
Décision déférée à la Cour : 22 juin 2021 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTES et INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT :
L’Association, [1], [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège, [Adresse 1] à, [Localité 2], [Adresse 2]
L’Association, [2] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège, [Adresse 3] à, [Localité 3]
Représentées par Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur, [D], [T]
demeurant, [Adresse 4] à
,
[Localité 4]
Représenté par Me Salima HEZZAM, Avocat au barreau de Strasbourg, désignée en aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le ministère des Habous et des affaires islamiques du Maroc met à la disposition de l’association, [2] ,([3]) des imams ayant pour mission d’exercer la fonction de ministre de culte musulman pour une durée déterminée au sein des mosquées sélectionnées par l’UMF.
Le 1er décembre 2016 une convention tripartite a été conclue entre Monsieur, [D], [T], né le 05 octobre 1976, en sa qualité d’imam, l’association, [2] ,([3]), et l’association de la Grande mosquée de, [Localité 1] dite l’association gestionnaire.
Par mail du 28 juillet 2020, Monsieur, [D], [T], a sollicité auprès de l’UMF une mutation dans une mosquée du sud de la, [Etablissement 1]. Informé le 04 août 2020 qu’il serait affecté à la mosquée de, [Localité 5] en Corse, il a par message du même jour remercié son interlocuteur.
Par courrier du 04 août 2020 le président de l’UMF a informé l’imam de sa décision de mettre fin à sa mission à la mosquée de, [Localité 1] à compter de début septembre, et de son affectation à la mosquée de, [Localité 6].
Par courrier du 05 août 2020 l’imam explique qu’il ne peut organiser son déménagement pour début septembre, et ne pourra se rendre en Corse avant la mi-octobre. Il a par ailleurs formé une demande de congés du 10 août au 13 septembre, et s’est à ce titre rendu au Maroc.
Par courriel du 1er septembre 2020 l’UMF exigeait de l’imam des explications quant à son absence en Corse la semaine de prise de contact du 10 août 2020.
Par courriel du 02 septembre 2020 l’UMF rappelait à l’imam qu’il s’est engagé à se rendre à son lieu d’affectation le lundi 24 août 2020 et d’assurer le prêche du vendredi 28 août, mais qu’il n’a pas tenu cet engagement, et n’a pas informé la nouvelle association. L’UMF ajoute étudier l’option de le remplacer dans ses fonctions, et de mettre fin à sa mission s’il ne rejoint pas son poste sous 8 jours.
Par courriel du 12 septembre 2020, l’imam explique son impossibilité de rejoindre le poste aux dates évoquées.
Par courrier du 20 septembre 2020 l’UMF informe le ministère des affaires islamiques du royaume du Maroc de l’abandon de poste de l’imam depuis le 17 août 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, le ministère de l’Awkaf et des affaires islamiques du royaume du Maroc informe Monsieur, [D], [T] qu’elle met fin à ses missions à partir de la présentation du courrier, et l’invite à prendre contact avec elle.
Le 04 novembre 2020 il l’invite à prendre contact afin de rejoindre le siège de son nouvel emploi. Le 05 novembre 2020 ce même ministère délivre un procès-verbal de reprise du travail à la direction des affaires administratives et de la coopération à compter du 05 novembre 2020.
Affirmant être titulaire d’un contrat de travail avec les deux associations, et notamment avoir subi un licenciement abusif, Monsieur, [D], [T] a le 14 décembre 2020 saisi le conseil de prud’hommes de Colmar.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
— Se déclare territorialement compétent,
— Dit et juge que Monsieur, [D], [T] est lié aux associations, [2], et Grande mosquée de, [Localité 1] par un contrat de travail,
— Rejette la demande de mise hors de cause de l’association la Grande mosquée de, [Localité 1],
— Déboute Monsieur, [D], [T] de sa demande indemnitaire du fait de l’absence de visite médicale,
— Le déboute de sa demande du fait de l’absence de mutuelle,
— Condamne solidairement les deux associations à lui payer 7.500 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé avec les intérêts légaux à compter du jugement,
— Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dit et juge que la procédure de licenciement est irrégulière,
— Déboute Monsieur, [D], [T] de sa demande indemnitaire de l’irrégularité de procédure,
— Condamne solidairement les deux associations à lui payer les sommes de :
* 2.500 € net à titre d’indemnité de préavis,
* 250 € net au titre des congés payés afférents,
* 1.210,50 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
ces sommes portantes intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020
* 5.000 € net pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur, [D], [T] de sa demande indemnitaire pour conditions vexatoires et brutales de la rupture,
— Condamne solidairement les deux associations à lui remettre les documents de fin de contrat pour la période de septembre 2017 à septembre 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,
— Dit et juge que le Conseil se réserve de droit de liquider l’astreinte,
— Rappelle l’exécution provisoire de droit, et l’ordonne pour le surplus ;
— Condamne solidairement les deux associations à payer à Maître, [W], [X] la somme de 1.730 € net au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Ordonne la communication du jugement au Procureur de la république,
— Rejette toute autre prétention des parties,
— Condamne les deux associations solidairement aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par huissier.
L’association, [2] ,([3]), et l’association de la Grande mosquée de, [Localité 1] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance de référé du 31 août 2021, le délégataire du Premier président a rejeté les demandes d’arrêt d’exécution provisoire formées par les deux associations, a ordonné la radiation de l’affaire, et subordonné sa réinscription à la justification de l’exécution de la décision.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, le délégataire du Premier président a ordonné la réinscription de la procédure au rôle des affaires de la cour.
Par ordonnance du 12 avril 2024 le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur, [D], [T] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, et l’a condamné à payer 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile précisant que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2021 l’association, [2] ,([3]), et l’association de la Grande mosquée de, [Localité 1] demandent à la cour de :
À titre principal
— Infirmer en totalité le jugement,
Statuant à nouveau
— Mettre hors de cause l’association de la Grande mosquée de, [Localité 1],
— Dire et juger que la relation contractuelle entre Monsieur, [D], [T] et les défenderesses ne constituent pas un contrat de travail salarié,
— Se déclare incompétent pour juger de la requête de Monsieur, [D], [T],
— Renvoyer l’affaire pour compétence devant le tribunal judiciaire d’Évry,
À titre subsidiaire
— Infirmer le jugement,
— Dire et juger que Monsieur, [D], [T] a abandonné son poste,
— Rejeter ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause
— Le condamner à payer aux deux associations la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2021 Monsieur, [D], [T] demande à la cour de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 23 juin 2021,
— Dire et juger n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Sur le fond,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet des quatre demandes indemnitaires,
Y ajoutant
— Condamner solidairement les deux associations à lui payer 10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
— Condamner solidairement les deux associations à lui payer les sommes de :
* 1.250 € net du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
* 1.250 € net du fait de l’absence de complémentaires santé,
* 1.250 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et brutales de la rupture,
En tout état de cause
— Condamner les deux associations solidairement à payer 3.000 € à Maître, [W], [X] ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel
Par ordonnance du 12 avril 2024 le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur, [D], [T] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, et l’a condamné à payer 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisant que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
Cette ordonnance qui n’a pas fait l’objet d’un déféré est définitive.
La demande de caducité soutenue devant la cour est par conséquent irrecevable.
II. Sur la compétence des juridictions prud’homales
Selon une jurisprudence ancienne, et désormais constante, l’engagement religieux d’une personne, exclut l’existence d’un contrat de travail pour les activités qu’elle accomplit pour le compte, et au bénéfice d’une congrégation, ou d’une association cultuelle légalement établie (Soc 20 janvier 2010 n° 08-42.207).
Ainsi une religieuse qui exerce une activité exclusivement au profit de sa congrégation exclut l’existence d’un contrat de travail (Ass.plen. 08 janvier 1993 n° 87-20.036).
L’exclusion de la qualification du contrat de travail est subordonnée à la réunion de deux conditions :
— d’une part l’exercice d’une mission pastorale, sacerdotale, ou cultuelle,
— d’autre part le fait que cette activité soit accomplie au profit d’une association cultuelle, ou d’une congrégation légalement établie.
1. Sur la nature cultuelle des fonctions de l’imam
Un ministre du culte qui exerce des fonctions extérieures à sa mission pastorale, ou sacerdotale, peut revendiquer l’existence d’un contrat de travail.
Ainsi, il a été jugé que tel était le cas pour un imam qui exerçait les fonctions de planton et d’huissier à la mosquée de, [Localité 7] (Soc, 06 mars 1986 n°83-41.787), ou encore de pasteurs assurant des fonctions de professeur de théologie dans une faculté de théologie protestante ,([Etablissement 2], 20 novembre 1986 n°83-43.243).
Il convient de déterminer en l’espèce si l’activité exercée par l’imam est spirituelle/ cultuelle, ou au contraire culturelle.
Les parties sont en opposition sur ce point puisque les associations concluent que l’activité est cultuelle, alors que Monsieur, [D], [T] estime qu’elle est culturelle, comme l’a reconnu le conseil de prud’hommes.
En l’espèce la convention tripartite du 1er décembre 2016 précise en son article 1er que son objet est de définir la mission de l’imam, et ses obligations vis-à-vis des deux associations, de préciser les obligations de l’association gestionnaire vis-à-vis de l’imam et de l’union des mosquées de France, de fixer la rémunération, les congés payés, la caisse d’affiliation, et les conditions d’affectation, et de fin de mission de l’imam.
L’article 2 de la convention décrit la mission de l’imam dont les activités « en qualité de ministre de culte affecté par l’UMF à une mosquée, ou un lieu de culte » se déclinent comme suit :
Article 2.1 Activité hebdomadaire
2.1.1- Les cinq prières quotidiennes,
2.1.2 – La prière hebdomadaire du vendredi, écrire et lire le prêche en arabe et en français et d’envoyer une copie du texte à l’UMF,
2.1.3- Lecture de deux chapitres du Coran au quotidien après deux des prières,
2.1.4 – Les causeries religieuses hebdomadaires d’une durée de 45 minutes chacune, en envoyant à l’UMF les titres et plans de chaque causerie,
2.1.5- Apprentissage du Coran aux enfants 4h30/semaine. L’imam doit obligatoirement présenter un candidat au concours de sa région et l’accompagner au concours national,
2.1.6 – Formation continue 3h / semaine en lien avec sa mission par exemple améliorait son expression en français sa communication approfondir sa connaissance du trois français et du principe de laïcité, approfondir sa connaissance des autres religions et convictions philosophiques.
Article 2.2 – Activités du mois de ramadan – en plus de l’article 1.1 l’imam doit assurer les prières du Tarwih et deux causeries religieuses supplémentaires par semaine,
Article 2.3 – Fêtes religieuses – en plus de l’article 1.1 l’imam doit assurer les prières des fêtes ainsi que l’animation d’une soirée spirituelle à l’occasion de la fête de l’Aïd, [O], [J],
Article 2.4 – Présence un mariage une naissance ou autre occasion – l’imam accepte dans la mesure du possible les invitations des fidèles à partager leurs moments de joie ou de douleur,
Article 2.5 – Autres activités – l’imam s’engage à ne pas exercer une autre activité rémunérée sans l’accord préalable de l’UMF
Ainsi les missions de l’imam décrites dans la convention liant les parties sont bien les missions d’un ministre du culte, puisqu’il s’agit de fonctions principalement religieuses tendant à diriger les cinq prières quotidiennes, la prière hebdomadaire du vendredi en écrivant un prêche en deux langues, des prières particulières durant le ramadan, ou les périodes de fêtes, la lecture de chapitres du Coran, et l’enseignement du Coran aux enfants.
Les associations appelantes exposent à juste titre que les cinq prières quotidiennes comportant un certain nombre de gestes et de récitations, nécessitent en outre pour l’imam un travail préalable de préparation spirituelle, ainsi que les prêches en deux langues, aboutissant à un total minimum de 8 heures par jour.
Il résulte de ce qui précède que les tâches de l’imam tel qu’énumérées dans la convention tripartite sont pour l’essentiel des missions cultuelles, et qu’il est d’ailleurs lui-même qualifié de ministre du culte.
L’obligation d’une formation continue, n’est pas suffisante pour modifier la nature cultuelle des tâches essentielles, quotidiennes, hebdomadaires, et à chaque fête, revenant à l’imam.
Par conséquent la première condition relative à la nature cultuelle de ses fonctions est bien remplie.
2. Sur l’accomplissement de l’activité au profit d’une association cultuelle, ou d’une congrégation légalement établie.
Le seul engagement religieux animant le cocontractant est insuffisant pour écarter la qualification de contrat de travail. Dans un arrêt récent du 24 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence antérieure, en cassant un arrêt de cour d’appel qui avait écarté le critère lié à la forme sociale de l’association, alors que cette dernière n’était pas une association cultuelle.
Il résulte de la convention tripartite que l’imam est mis à la disposition de l’association de la Grande mosquée de, [Localité 1], qualifiée d’association gestionnaire.
L’article 3.1 précise qu’il est placé sous la responsabilité de l’UMF durant toute sa mission, et ne doit pas s’immiscer dans le fonctionnement de l’association gestionnaire, qu’en cas de litige l,'[3] interviendra pour médiation ou prise de décision appropriée.
Enfin l’article 3.1.2 précise que tant l’imam que l’association gestionnaire doivent respecter scrupuleusement le programme des activités, et enfin aux termes de l’article 3.1.3 qu’il rendra compte de ses activités au président de l’UMF.
— Sur l’association de la Grande mosquée de, [Localité 1]
Il résulte des statuts de l’association, [4] de, [Localité 1] en son article 2 qu’elle a pour objet dans le cadre de la spiritualité musulmane d’assurer l’exercice du culte musulman à, [Localité 1], et que son objectif est de promouvoir la gestion du culte musulman, et d’organiser des manifestations à caractère cultuel.
L’objet même de cette association est par conséquent cultuel.
L’imam mis à la disposition de l’association, [4] de, [Localité 1] qui est une association cultuelle ne peut par conséquent revendiquer l’existence d’un contrat de travail avec cette dernière.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, ainsi que sur toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette association.
— Sur l’association, [2]
S’agissant de l’UMF, les statuts de l’association (pièce 1 intimé) dispose en son article 1.3 que l’objet de l’association en tant que fédération nationale est de :
— 'uvrer pour l’épanouissement des musulmans en répondant à leurs besoins spirituels, et en mettant à leur disposition des outils, et des actions de formation et d’éducation,
— favoriser et organiser le partage d’informations, et de services entre les mosquées,
— favoriser la communication, et la concertation entre les différents acteurs pour le développement de l’esprit de solidarité, d’entraide, et de complémentarité,
— contribuer, par la concertation avec les autres fédérations nationales, et régionales, au bon fonctionnement des instances représentatives du culte musulman,
— contribuer au renforcement du vivre ensemble entre les différentes composantes de la communauté nationale en promouvant un dialogue serein, et respectueux entre toutes les religions et convictions.
Ainsi l’objet de cette association est bien relatif au culte musulman, mais à un niveau plus général, notamment entre les mosquées, avec les fédérations régionales et nationales, et avec les autres religions.
D’ailleurs l’article 3 des statuts précise notamment que les objectifs et moyens d’action de l’UMF sont la participation à toute instance, comité, ou groupe de travail ayant un objet en rapport avec « l’exercice du culte », et de manière générale qu’elle met en tout autre moyen qui peut concourir à la réalisation de l’objet fixé par les statuts.
Si dans la convention tripartite l’UMF traite des éléments administratifs, des changements d’affectation, de fin de mission, ou encore de règlement des litiges entre l’association utilisatrice, et l’imam ; il apparaît que ces tâches sont en lien avec l’exercice des fonctions cultuelles de l’imam. Par ailleurs la convention dispose que l’imam s’engage à envoyer systématiquement une copie du prêche hebdomadaire a l’UMF, ainsi que le titre, et les plans de chaque causerie hebdomadaire, ce qui établit un contrôle sur l’activité cultuelle.
L’objet de l’UMF est par conséquent cultuel.
L’imam ayant conclu une convention tripartite avec cette association cultuelle ne peut par conséquent revendiquer l’existence d’un contrat de travail avec cette dernière.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, ainsi que sur toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette association.
3. Sur les conséquences
Monsieur, [D], [T] occupant une mission de ministre du culte, en l’espèce imam dans le cadre d’une convention tripartite signée avec deux associations cultuelles ne peut revendiquer l’existence d’un contrat de travail.
Or en application de l’article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient, et juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’absence de contrat de travail, tel en l’espèce, le conseil de prud’hommes est par conséquent incompétent matériellement. Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu sa compétence, puis en toutes ses dispositions statuant au fond.
Monsieur, [D], [T] est invité à mieux se pourvoir, dès lors que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour apprécier la révocation d’un ministre du culte (Cour. Cass. Assemblée plénière 04 avril 2025 n°21-24.439).
Par conséquent les appelantes sont déboutées de leur demande de renvoi pour compétence devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Le jugement est par ailleurs également infirmé en toutes ses dispositions statuant au fond.
III. Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu à transmettre la décision au Procureur de la république pour apprécier l’opportunité de poursuites. Le jugement est infirmé sur ce point également.
Dès lors que l’exception d’incompétence est retenue, il doit également être infirmé en ce qu’il condamne les deux associations aux frais et dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par huissier, et les condamne à des frais irrépétibles.
Monsieur, [D], [T] qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
Par ailleurs la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d’appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Enfin l’équité commande de condamner Monsieur, [D], [T] à payer une somme globale limitée à 1.000 € aux associations appelantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur, [D], [T] ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de, [Localité 1] le 22 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et Y ajoutant
DECLARE le conseil de prud’hommes matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur, [D], [T] à l’encontre de l’association, [2], et de l’association de la Grande mosquée de, [Etablissement 3] ;
DEBOUTE l’association, [2], et l’association de la Grande mosquée de, [Etablissement 3] de leur demande de renvoi devant le tribunal judiciaire d’Évry ;
INVITE Monsieur, [D], [T] à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur de cour ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [T] à payer à l’association, [2], et à l’association de la Grande mosquée de, [Localité 1] une somme globale de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [T] à aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
La Greffière, Le Président,
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