Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 23/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2023, N° 22/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00993 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NH
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00315
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [A] [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004541 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal
Entreprise en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [S] [R], en la personne de Me [S] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [A] [Y] a été embauchée le 14 avril 2016 par la SAS [1] en qualité de merchandiseur, par contrat à durée déterminée à temps complet de 12 mois moyennant une rémunération mensuelle équivalente au SMIC.
Par avenant au contrat du 31 mars 2017, la salariée poursuit la relation de travail par contrat à durée indéterminée.
Au mois de mai 2022, elle sollicite oralement à son employeur le bénéfice d’une rupture conventionnelle, que ce dernier accepte.
Après plusieurs relances quant au paiement de son salaire du mois d’avril 2022 et des documents de rupture conventionnelle, Mme [Y] a reçu le 19 mai 2022 ses documents de fin de contrat ainsi qu’un courrier de convocation à un entretien préalable daté du 29 mars 2022 prévoyant un entretien au 2 avril 2022.
Le 26 mai 2022, la salariée a reçu une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle datée du 6 avril 2022.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis le 10 août 2022 afin de contester son licenciement.
Le 22 mars 2023, la société [1] a été placée en sauvegarde judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis avant le prononcé, le 10 mai 2023, de sa liquidation judiciaire avec désignation la SELARL [S] [R] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil des prud’hommes de Saint-Denis a :
— débouté Madame [Y] de ses demandes de requalification de son contrat de travail ;
— fixé le salaire moyen de Madame [Y] au montant de 1335 euros brut ;
— jugé le licenciement de Madame [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] Ies sommes suivantes :
— 1.335 euros au titre de rappel de salaire et 133 euros de congés payés afférents ;
— 100 euros pour rappel de prime inflation ;
— 2.002 euros pour indemnité légale de licenciement ;
— 2.670 euros pour indemnité compensatrice de préavis et 267 euros de congés payés afférents ;
— 3.337,5 euros de dommage et interêt pour licenciement sans cause reelle et sérieuse;
— 1.000 euros pour dommages et interêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [Y] les bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrat reçu conforme au présent jugemen tsous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement ;
— le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée ;
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
— condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
Elle sollicité la confirmation du jugement sur l’absence de sans cause réelle et sérieuse du licenciement demande à la cour statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire de référence de Mme [Y] à 1.603,15 euros brut mensuel ;
— fixer au passif de la société impulse la somme de :
— 12.357,58 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
— 9.618,9 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’entretien professionnel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation professionnelle ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour non-alimentation du compte personnel de formation ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation du versement du solde de tout compte ;
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la SELARL [S] [R] es qualité de liquidation judiciaire de la SAS [1] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;
— juger que l’AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes ;
— juger que la garantie de l’AGS porte sur l’ensemble des demandes formulées par Mme [Y] à l’exclusion de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2025, l’intimée sollicite de la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel en ce qu’il a intimé l’AGS qui n’était pas partie au jugement querellé ;
— juger que l’instance aurait due être suspendu de plein droit et que le jugement rendu doit être déclaré nul et non avenu ;
Subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une procédure pénale annoncée ;
— juger que des fautes intentionnelles et assimilables à des infractions pénales ne peuvent entrer dans le cadre des pouvoirs et obligations de l’employeur et qu’il s’agit là d’une faute détachable des rapports salarié-employeur ;
— juger que les conséquences de telles fautes ne peuvent faire l’objet de la garantie de L’AGS;
— juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui découlerait des fautes de l’employeur ;
— juger par ailleurs qu’aucune requalification ne peut intervenir en l’espèce ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi et que la garantie ne peut en aucune manière concerner des dommages et intérêts qui découleraient de fautes de l’employeur ou une demande de remboursement des frais irrepétibles ;
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes notamment de garantie de l’AGS.
Par actes de commissaire de justice des 15 septembre 2023 et 28 septembre 2023, Mme [Y] a dûment appelé en la cause la SELARL [S] [R], ès-qualités et lui a signifé ses conclusions d’appelant.
Le liquidateur de la société [1] n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELARL [S] [R], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
L’AGS fait valoir que l’appel à son égard est irrecevable au motif qu’elle a été intimée alors qu’elle n’était pas partie en première instance.
Ce moyen est inopérant dès lors que Mme. [Y] a régulièrement assigné l’AGS en intervention forcée le 2 mai 2024.
L’appel est en conséquence régulier.
La demande est rejetée.
Sur le sursis à statuer
L’AGS demande un sursis à statuer au motif de l’exitence 'd’une procédure pénale'
Aucun élément du dossier n’établit l’existence d’un telle procédure ni en tout état de cause la nécessité d’un sursis à statuer de sorte que cette demande est rejetée.
Sur la nullité du jugement prud’homal en raison de l’ouverture d’une procédure collective
L’AGS soutient que l’instance prud’homale a été interrompue de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure collective, de sorte que le jugement du 12 juin 2023 encourrait la nullité, par application des articles 369 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, il résulte de l’article 371 du code de procédure civile qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Or, en l’espèce, le jugement entrepris mentionne que l’audience de jugement s’est tenu le 20 mars 2023 et que l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise en disposition le 12 juin 2023.
Dans ces conditions, l’ouverture de la procédure collective, intervenue le 22 mars 2023 donc postérieurement à l’ouverture des débats, ne pouvait entraîner l’interruption de l’instance prud’homale. (Pièces n°60,61)
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du licenciement
À titre liminaire la cour relève que l’appelante soulève deux irrégularités de procédure et demande sur ces fondements le prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne formlule aucune demande d’indemnité en réparation de préjudices subis.
Or, en premier lieu, concernant l’absence de motivation de la lettre de licenciement qui se contente de faire état d’une insuffisance profesionnelle de la salariée sans apporter aucune précision, à défaut pour un salarié d’avoir formé auprès de l’ employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Aucune demande d’indemnité n’est formulée sur ce point par Mme [Y] alors en tout état de cause que cette indemnité ne pourrait être due que si le licenciement était causé , sinon le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3.
En second lieu, la salariée soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la convocation à entretien préalable a été antidatée et que le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L.1232-2 du code du travail n’a pas été respecté.
Aux termes de l’article L.1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il est constant que le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable entraîne l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable, antidatée au 29 mars 2022, prévoit un entretien le 2 avril 2022.
Le délai de 5 jours ouvrable prévu par la loi n’ayant pas été respecté par l’employeur, la procédure est irrégulière
L’article L 1235-2 du code du travail prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure , notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors l’indemnité ne pourrait être également due qu’en cas de licenciement causé et de préjudice établi par la salariée du fait de cette irrégularité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Y] de sa demande de voir reconnaître son licenciement sans caue réelle et sérieuse sur ces fondements procéduraux.
Enfin, la salariée soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu’aucune critique relative à la qualité de son travail n’a jamais été formulée au cours de la relation contractuelle.
Elle ajoute que la société connaissait des difficultés liées à la perte de marchés, de sorte qu’il s’agit d’un licenciement économique déguisé.
L’article L1232-1 alinéa 2 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’ insuffisance professionnelle ,qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’ insuffisance professionnelle , sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
Il appartient à l’employeur, en cas de contestation, d’en établir la réalité.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 avril 2022 précise que le motif de licenciement de Mme [Y] est son insuffisance professionnelle, sans apporter davantage de précisions.
Au surplus, il résulte des pièces produites que la salariée a été employée durant plus de six années sans qu’aucun avertissement ou évaluation négative n’a été versée aux débats.
Il résulte de ces éléments que le grief d’ insuffisance professionnelle n’est pas caractérisé, l’ employeur n’ayant formulé et donc établi aucun reproche précis.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
En premier lieu, l’ AGS présente en son dispositif une demande de débouté général de l’ensemble des demandes de Mme [Y] et forme donc appel incident s’agissant des indemnités de rupture du contrat de travail.
La cour souligne que cette demande n’est fondée sur aucun moyen concernant l’indemnité de préavis, les congés payés affétents et l’indemnité de licenciement.
Il convient de retenir les montants retenus par les premiers juges et de confirmer le jugement déféré sur ces points .
En second lieu, Mme [Y] sollicite la somme de 12.357,59 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 7 mois de salaire.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce même texte.
Pour un salarié ayant 6 années d’ancienneté, le barème applicable à l’espèce prévoit une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Mme [Y], qui avait une ancienneté de 6 ans au jour de son licenciement, a reçu des indemnités chômage à partir du 24 juin 2022 alors que son contrat de travail avait pris fin le 6 mai 2022 et justifie de son inscription à Pôle emploi jusqu’en novembre 2023 ; il était prévu à cette époque le versement possible de 207 jours d’allocation de retour à l’emploi qu’elle percevait depuis le 27 mai 2022. ( pièces n°64) .
Aucun autre élément n’est versé aux débats concernant sa situation ultérieure.
Sur la base du salaire de référence de la salariée qui est de 1.335 euros et au vu des circonstances de la rupture ainsi que de ses conséquences sur sa situation professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 9000 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
La somme de 9000 euros doit ainsi être inscrite à la liquidation de la société [1].
Sur le travail dissimulé
Mme [Y] soutient d’une part que la SAS [1] a commis plusieurs manquements relatifs à une siutation de travail dissimulé :
— déclaration erronée des salaires ;
— heures complémentaires rémunérées sans majorations ;
— minoration des déclarations sociales.
L’AGS répond que l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas démontrée par la salariée.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
S’agissant des déclarations erronées, il ressort en l’espèce des pièces versées par la salariée que son employeur a déclaré la somme de 9.049 euros pour l’année 2020 (extrait de relevé de carrière / pièce n°29), tandis que son bulletin de salaire de décembre 2020 indique un cumul annuel brut de 16.513,85 euros. (pièces n°5).
Ces seuls éléments apportés ne suffisent pas à caractériser une situation de travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail.
L’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas démontrée par Mme [Y].
De plus, l’employeur a payé les heures exécutées au-delà du temps prévu mais a commis des erreurs dans les majorations d’heures supplémentaires et complémentaires est présumé de
bonne foi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’absence d’entretien professionnel
La salariée fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’entretien professionnel et n’a donc pu bénéficier d’évaluation professionnelle.
L’article L 6315-1 du code du travail, issu de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, prévoit en son I, que l’employeur doit, à l’occasion de l’embauche du salarié puis tous les deux ans, organiser un entretien professionnel .
Cet entretien a pour objet d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Toutefois la cour rappelle qu’il est de principe que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et qu’il appartient au salarié qui demande réparation d’un préjudice d’en justifier..'
L’entretien est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issu d’un congé maternité.
En l’espèce, Mme [Y] a travaillé durant six années au sein de la société [1] et a été en congé parental durant la relation contractuelle.
La société n’apportant pas de preuve contraire, il est établi que Mme [Y] n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel.
Le manquement est caractérisé et la salariée justifie d’un préjudice dès lors que ces entretiens, s’ils avaient été mis en place par l’employeur, lui aurait permis d’être informée notamment de ses droits liés à son compte personnel de formation.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts est fixée à la liquidation de la société.
Sur le manquement à l’obligation de formation
La salariée soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation pendant la relation de travail, en violation de l’article L.6321-1 du code du travail.
L’article précité impose en effet à l’employeur d’assurer l’adaptation du salarié à son poste et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l’espèce, aucun justificatif de formation suivie par la salariée n’est produit par l’employeur.
Toutefois, en l’absence de préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement, la demande sera rejetée par la confirmation du jugement déféré.
Sur la non-alimentation du compte personnel de formation
Mme [Y] fait valoir que son compte personnel de formation n’a pas été abondé pour l’année 2022. Elle sollicite à ce titre la somme de 500 euros.
L’AGS fait valoir que l’alimentation relève d’un mécanisme déclaratif et que la salariée ne démontre ni l’absence d’alimentation effective, ni l’existence d’un préjudice.
Il est constant que tout personnel professionnellement active, à partir de 16 ans, peut bénéficier d’un compte personnel de formation, qui est crédité de 500 euros de droits tous les ans.
Il résulte du dossier ( pièce n° 28) que le compte a bien été abondé, la dernière fois le 26 mars 2022 pour l’année 2021.
Mme [Y] ne justifie pas de ce que la seule irrégularité concernant le compte personnel de formation pour 2022 alors qu’elle a été licenciée le 26 mai 2022, est un manquement suffisamment grave pour lui occasionner un préjudice distinct.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’absence de visite d’information et de prévention
Mme [Y] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale d’information et de prévention prévue par les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code travail et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que la visite médicale d’information et de prévention n’a pas été organisée, Mme [Y] ne justifie pas pour autant d’un préjudice distinct résultant directement de ce manquement.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice certain et directement lié au manquement invoqué, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de remise du solde tout compte
La salariée soutient que l’employeur ne lui a pas versé les sommes dues au titre du solde de tout compte lors de la rupture du contrat de travail et sollicite à ce titre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article L.1234-20 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte a pour objet de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de justifier le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la salarié a été licenciée le 6 avril 2022 et il ressort des pièces versées aux débats que la salarié a réclamé son salaire du mois d’avril 2022 à plusieurs reprises. Le 20 mai 2022, la société ne lui avait toujours pas versé. (Pièce n°23)
À la fin de son contrat de travail, Mme [Y] s’est inscrite à France travail et son salaire d’avril 2022 n’a donc pas été pris en compte pour le calcul de ses indemnités.
Dès lors qu’elle a subi un préjudice lié au manquement de l’employeur, il y a lieu de d’infirmer le jugement en ce qu’il débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
La somme de 500 euros est fixée à la liquidation de la société [1].
Sur la remise de documents
Il y a lieu d’ordonner à la la SELARL [S] [R] , ès-qualités, de remettre à Mme [Y] un certificat de travail, une attestation France travail et le reçu solde de tout compte.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de L’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel chacune des parties qui succombent pour partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas qu’une indemnité soit accordée à l’une des parties en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable l’appel dirigé à l’encontre de l’AGS ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Rejette la demande la demande de nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de La Réunion sauf en ce qu’il a :
— débouté Madame [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel ;
— débouté Madame [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre l’obligation de remise du solde tout compte ;
— condamné la SAS [1] à payer la somme de 3.337 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— prononcé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
— fixe la créance de Madame [A] [Y] aux sommes de :
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel ;
— 500 euros au titre du manquement à l’obligation de verser le solde tout compte ;
— 9.000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [Y] de ses demandes présentées au titre de l’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ;
— ordonne à la SELARL [S] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], de remettre à Madame [A] [Y] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte, conforme à la présente décision ;
— déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' CGEA de La Réunion,et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la SELARL [S] [R], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— déboute Madame [A] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens en cause d’appel .
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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