Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/17
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW66
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 Janvier 2025 à 15h30
Nous, A.CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2025 à 11H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [W]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 janvier 2025 à 10 h 51 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 6 janvier 2025 à 14h, assisté de K. MOKHTARI, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
[P] [W]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [C] [R], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][K] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 janvier 2025 à 11h37qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [W] sur requête de la préfecture du Tarn du 3 janvier 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 janvier 2025 à 10h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Nullité de procédure : délai excessif de la garde à vue
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il a été privé de liberté pendant 2h30 sans aucun fondement légal puisque le magistrat avait déjà manifestement donné pour instruction de lever la garde à vue.
En l’espèce :
L’intéressé a été placé en garde à vue le 30 décembre à 21h50,
Il a été entendu le 31 décembre 2024 à 11h25
Le 31 décembre à 12h59 la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie pour une identification
Le 31 décembre les enquêteurs ont pris attache avec la permanence étranger de la préfecture du Tarn, laquelle a confirmé la situation irrégulière de l’intéressé et a transmis pour exécution un arrêté portant placement en centre de rétention administrative
Le 31 décembre les enquêteurs ont pris attache avec la permanence du parquet de [Localité 1] qui a prescrit au vu des éléments de lever la garde à vue de l’intéressé et de lui transmettre la procédure en vue d’un classement sans suite au vu de la décision de la préfecture du Tarn de placer l’intéressé au CRA
La garde à vue a été levée le 31 décembre à 15h30, heure à laquelle lui a été notifié le placement au CRA.
La décision de levée de la garde à vue a donc été prise par le parquet au vu notamment de la décision de la préfecture de placer l’intéressé au CRA.
Le conseil de l’appelant affirme que la préfecture avait connaissance dès 12h59 de la décision du procureur, ce qu’elle ne démontre pas.
Par ailleurs une fois la décision de levée de garde à vue prise par le parquet, les enquêteurs ont nécessairement besoin d’un délai incompressible pour mettre en forme la procédure et procéder à la notification de la levée de garde à vue et de placement au centre de rétention.
La décision du parquet ne peut nécessairement pas correspondre à l’heure où la garde à vue est effectivement levée.
La garde à vue a été levée à 15h30 et le placement au centre de rétention a eu lieu à 15h30. Dès lors aucune détention arbitraire n’a été faite, et au surplus l’intéressé ne fait valoir aucun grief comme l’a retenu le premier juge.
La procédure sera donc déclarée régulière.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 5 janvier 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [P] [W],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [P] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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