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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 19 févr. 2026, n° 25/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/01728 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLXR
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [B], [Z] [T]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
Appelant
Monsieur [A] [M]
représenté par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [U]
représentée par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [X]
représenté par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [W]
représentée par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [L]
représenté par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [I] épouse [L]
représentée par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [S]
représenté par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [S] [D] épouse [S]
représentée par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2026, l’ordonnance suivante :
Monsieur [B] [Y] et la SCCV Sainte Euphémie Immobilier ont vendu des villas en l’état futur d’achèvement à :
Monsieur [J] [X] et Madame [K] [W]
Monsieur [A] [M] et Madame [N] [U]
Monsieur [Q] [S] et Madame [V] [D]
Monsieur [H] [L] et Madame [E] [I]
Bien que le délai de livraison prévu fût le 30 septembre 2020 ,les villas ont été livrées le 14 et le 18 mai 2021.
Suivant assignation du 16 mai 2023, les acquéreurs ont fait assigner Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la condamnation de Monsieur [T] à les indemniser du retard de livraison des biens.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Monsieur [B] [T] à payer les sommes suivantes :
-18250€ aux époux [L]
— 16.200 euros à monsieur [X] et Madame [K] [W],
— 16.450 euros à Monsieur [A] [M] et Madame [N] [U],
— 18.450 euros aux époux [S],
-1000 euros à chacun des couples acquéreurs en application de l’article 700 du code e procédure civile.
Outre les dépens .
Le tribunal a rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 12/02/2025, Monsieur [B] [T] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11/06/2025 puis le 01/12/2025 et le 07/01/2026, les parties intimées ont saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Les intimés exposent que contrairement à ce qu’indique l’appelant, il n’est nullement dans une situation précaire , qu’il a perçu en 2021 le prix de 5 villas , que l’opération immobilière lui a procuré une marge confortable, qu’il possède deux autres villa en vente , que le fait que ces villas ne sont pas encore vendues est sans incidence, qu’il a entrepris des travaux couteux sur ces biens , que les relevés de compte produits attestent d’un train de vie incompatible avec les revenus dont il prétend bénéficié et de virements significatifs de la part de sa compagne, soit 43 500 € sur deux ans, ce qui confirme un soutien financier externe substantiel malgré des revenus déclarés modestes , qu’il doit également produire les relevés de compte de sa compagne, que 237 931,57 euros sont sortis du compte de la SCCV entre 2019 et 2022 et Monsieur [T] ne précise à aucun moment qui a été le bénéficiaire effectif de ces virements , qu’il est également nu propriétaire en indivision de biens sis à [Localité 2] et [Localité 3], que monsieur [T] dispose d’un patrimoine lui permettant de se donner les moyens de régler sa dette, que la proposition de règlement échelonnés n’est pas acceptable.
Ils demandent la condamnation de l’appelant à verser une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des couples acquéreur d’un bien.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06/01/2026, monsieur [B] [T] fait valoir que même en cas d’inexécution avérée, le Conseiller de la mise en état peut parfaitement décider de ne pas procéder à la radiation de l’affaire s’il estime que l’appelant est effectivement dans l’impossibilité d’exécuter la décision, qu’il est dans l’impossibilité de payer une somme de 73491,10€ ,que ces relevés de compte attestent de cette impossibilité , qu’il justifie des revenus de son foyer fiscal , que sa compagne lui apporte un soutien financier , que sa situation ne lui permet pas de souscrire un prêt, que l’une des villas restantes constitue son domicile personnel, que la vente de la seconde constituera le bénéfice de l’opération immobilière objet du litige, que les résultats de la SCCV en attestent , que cette opération a été financée partiellement par une avance sur héritage et par un investissement à hauteur de 200 000e par la société TRANSINVEST à laquelle il reste devoir 100 000e, que les avances consenties par madame [G] doivent lui être remboursées après la vente de la dernière villa , que n’étant pas débitrice , il ne peut être exigé la production de ses relevés de compte, qu’il a offert le versement d’ une somme de 5000e outre des échéances de 150€ que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est mal fondée a regard de la jurisprudence applicable.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 08/01/2026
Motivation
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonné le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimée et après avoir recueilli les observations des parties, de la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’ils lui apparaissent que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimée doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présenté avant l’expiration des délais prescrits aux articles 910- 2,9 109,910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée par les articles 906 ' 2,9 109,910 et 900.
Il est donc exact que la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance est soumise à l’appréciation du premier président ou du magistrat délégué et n’est pas automatique .
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire de par l’effet de la loi et qu’elle n’a pas été écartée par le premier juge.
Il n’est pas davantage contesté que ce jugement a été signifié le 05/02/2025 au visa de l’article 656 du code de procédure civile.
Ce jugement condamne monsieur [T] au visa d’une norme AFNOR à défaut de dispositions contractuelles au paiement de pénalités de retard pour un montant total de 69350 euros en principal outre une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile soit une échéance mensuelle de plus de 3000€ dans l’hypothèse d’ un délai de 24 mois.
Il s’agit donc d’une somme importante pour un patrimoine particulier non exceptionnel.
Monsieur [T] produit un certain nombre de pièces pour justifier de ces revenus et de sa capacité financière à faire face dans l’immédiat à la condamnation précitée.
Les intimés ne peuvent solliciter la production des relevés de compte de madame [G] dans la mesure où celle-ci ,même si elle est la compagne liée par un PACS à monsieur [T], n’est pas partie au litige.
En outre ces versements peuvent relever de la contribution aux dépenses communes ou d’une aide financière .
Monsieur [T] justifie d’un revenu fiscal de référence de 5786 euros pour l’année 2023 et de 5108 euros pour l’année 2024.
Il verse aux débats des relevés de compte Caisse d’Epargne du 05/01/2023 au 31/07/2025 mentionnant à la fois des virements de la CARSAT pour l’année 2025 en dernier lieu d’un montant mensuel de 566,22€ , un virement AGIRC de 143,19€ mais aussi des virements mensuels en provenance d’ autres comptes à l’initiative de monsieur [B] [T], des virements de madame [G].
Toutefois , la consultation de ces relevés révèle un train de vie assez ordinaire.
Les relevés de compte Crédit Mutuel révèlent que les comptes crédit mutuel ne reçoivent pas de ressources régulières, qu’ils sont parfois alimentés par madame [G] ,que le livret impulsion local présentant un solde créditeur de 53 009,88€ en janvier 2023 après la liquidation de la SCCV n’est pas alimenté régulièrement et a été progressivement vidé pour en septembre 2025 présenter un solde de 703,38€ , que les retraits sur ce compte correspondent à des règlement à des sociétés de construction (mai 2023) ou des retraits de trésorerie pour alimenter le compte courant de son titulaire.
Il ne résulte pas des pièces produites que les droits indivis de monsieur [T] dans la succession de ses parents sont producteurs de ressources disponibles.
Les pièces comptables afférentes à la SCCV montrent que le financement provient du versement de l’étude de notaire en charge des ventes , des banques des acquéreurs des villas en 2019 .
Les débits sont au bénéfice du constructeur 'Azur Construction ,en paiement de factures précises, au titre d’honoraires de gestion et des transferts de fonds propres , d’un prélèvement DGFIP (154235€€) , d’un retour à TRANSINVEST pour 150 000€.
Le solde créditeur de 65 931,57 euros a été versé le 31/05/2022.
Enfin, monsieur [T] dispose de garantie de paiement de la créance des intimés compte tenu de son patrimoine immobilier y compris la villa en vente dont le mandat est versé aux débats et celle qu’il occupe dont la valeur couvre largement sa dette.
Au vu des éléments susvisés, monsieur [T] n’est pas en mesure dans l’immédiat de disposer d’une somme de 73350 euros en principal mais son patrimoine immobilier constitue une garantie de recouvrement de sa dette à l’égard des parties intimées.;
En ce qui concerne l’obtention d’un prêt , le patrimoine immobilier permet la prise de sûretés réelles mais non de rembourser les échéances et il justifie de la mise en vente effective de la villa encore disponible afin de disposer de liquidités , vente actuellement non effective.
Par voie de conséquence , il est établi que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dans l’immédiat et que l’exécution du jugement de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives faisant obstacle à l’exercice de l’appel .
Compte tenu de la nature de mesure d’administration judiciaire de la décision et du rejet de la demande , il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au bénéfice des parties intimées.
Pour les mêmes raisons, les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 4], le 19 février 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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