Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01119 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFQU
Nom du ressortissant :
[M] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 04 Mars 2000 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
absent et représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois édictée le 6 février 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 18 décembre 2024 et 13 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[M] [N] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil d'[M] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2025 à 15 heures 15 a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025 à 08 heures 20, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les diligences engagées auprès de l’Algérie et de la Tunisie n’ont pas abouti, de sorte qu’à ce jour, il n’est pas justifié par l’autorité française de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est survenu dans les 15 derniers jours, et qu’aucune urgence absolue ou de menace pour l’ordre public n’est au surplus démontrée, puisque l’intéressé n’a jamais été condamné par une juridiction pénale et a au contraire bénéficié de six assignations à résidence, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 février 2025 à 10 heures 30.
[M] [N] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il refuse de s’y rendre au motif que 'cela ne sert à rien', ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 14 février 2025 à 8 heures 45 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil d'[M] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[M] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Le conseil d'[M] [N] soutient dans sa requête écrite d’appel que la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors que les diligences engagées auprès de l’Algérie et de la Tunisie n’ont pas abouti, de sorte qu’à ce jour, il n’est pas justifié par l’autorité française de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait d’obstruction positif n’est survenu dans les 15 derniers jours, et qu’aucune urgence absolue ou de menace pour l’ordre public n’est au surplus démontrée, puisque l’intéressé n’a jamais été condamné par une juridiction pénale et a au contraire bénéficié de six assignations à résidence, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il convient cependant de relever que la décision d’éloignement édictée par la préfète du Rhône le 6 février 2024 et produite par cette dernière est notamment fondée sur le fait que 'le comportement délictueux de Monsieur [N] [M] est bien constitutif d’une menace grave et avérée pour l’ordre public', l’autorité administrative rappelant que’Monsieur [N] [M] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de port d’arme de catégorie [3] et vente de médicaments, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à dix reprises, notamment pour des faits de vol par effraction, vol avec arme, port d’arme de catégorie [3], faux et usage de faux, multiples recels'.
Or, il n’est pas discuté que cette mesure, régulièrement notifiée à [M] [N], n’a pas été contestée par l’intéressé qui n’a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l’ordre public qui doit dès lors être considérée comme suffisamment caractérisée par la préfecture.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies au regard des développements qui précèdent, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfète du Rhône, sans qu’il soit besoin d’examiner si un laissez-passer consulaire va ou non être délivré à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les dernières diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires tunisiennes à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[M] [N], sachant que celles-ci n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a récemment été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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