Confirmation 13 décembre 2018
Désistement 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 sept. 2024, n° 22/18182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2018, N° 2016029598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18182 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2016029598
APPELANTE
SASU CLARANET
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 419 632 286
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SAS AUREL BGC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 652 051 178
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 juin 2018 qui a :
— dit l’opposition formée par la SAS AUREL BGC recevable et bien fondée ;
— débouté la SAS CLARANET, venant aux droits de la SAS GRITA, de I’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS CLARANET, venant aux droits de la SAS GRITA, à payer å la SAS AUREL BGC la somme 76.716,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015 ;
— condamné la SAS CLARANET, venant aux droits de la SAS GRITA, à livrer à la SAS AUREL BGC, dans un délai de 3 mois à compter de la slgni’cation du présent jugement les modules suivants :
i. Controle des résultats (Pro’t & Loss) sur comptes clients et comptes techniques,
établissement de statistiques clients, analyse comptes « erreurs », monitoring des comptes techniques (cf. note de cadrage du 10 octobre 2011 article .1.2.1 et article 2.6 p. 16 à 18 Pièce n°3-2)
ii. Archivage et la purge des données (article 2.7 de la note de cadrage p.19) ;
lii. Gestion des droits (article 2.1.2 de la note de cadrage) ;
iv. Gestion des tarifs clients (article 2.5 de la note de cadrage)
v. Analyse et paramétrages des alertes (article 2.3 de la note de cadrage)
vi. Audit des ordres: (article 2.3 de la note de cadrage) ;
vii. Gestion des droits (article 2.1.2 de la note de cadrage) ;
— condamné la SAS CLARANET, venant aux droits de la SAS GRITA, à livrer, sous ce même délai å la SAS AUREL BGC la fonctionnalité « demande de remboursement au Trésor public manquante et à résoudre les « bugs » survenant lors du calcul de la Taxe sur les Transactions Financières tels que détaillés dans le document du 6 novembre 2012 (Pièce n°19) ;
— dit que les modules manquants devront faire I’objet d’une revue entre la SAS AUREL BGC et la SAS CLARANET, venant aux droits de la SAS GRITA, constatant Pachèvement des modules avant le prononcé d’une recette qui devra être établie contradictolrement;
— assorti la condamnation précédente d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour à compter de la date limite fixée cí-dessus pourjusti’er de l’achèvement de la prestation, et ce pendant une durée de 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit ; qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte, déboutant la SAS AUREL BGC du surplus de cette demande ;
— condamné la SAS CLARANET, venant aux droits de la- SAS GRITA, à payer à la SAS AUREL BGC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de la faute contractuelle,
— condamné la SAS CLARANET, venant aux droitsde la SAS GRITA, à payer à la SAS AUREL BGC la somme de 2.000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS CLARANET, venant aux droits de la SAS GRITA, aux dépens ;
* *
Vu l’appel du jugement par la SAS CLARANET enregistré le 14 ocotbre 2022 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action transmises le 28 août 2024 par le réseau privé virtuel des avocats pour la SAS CLARANET ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action transmises le 07 août 2024 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société SAS AUREL BGC ;
SUR CE,
Aux termes de leurs conclusions, la cour constate les désistements d’instance et d’action réciproques des parties en application de l’article 395 du code de procédure civile et suivant la modalités de l’article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE les désistements d’instance et d’action réciproques de la SAS CLARANET et de la SAS AUREL BGC ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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