Infirmation partielle 22 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 22 mai 2024, n° 22/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JAF, 9 novembre 2022, N° 22/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03929 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUS3
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1
09 novembre 2022
N°22/00628
[R]
C/
[M]
Grosse délivrée le
22/05/2024 à :
Me PERICCHI
Me ORTEGA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
APPELANTE :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques CAVANNA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] et Madame [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 avec contrat de mariage préalable.
Par jugement du 10 avril 2010, le juge aux affaires familiales de Nîmes a notamment prononcé le divorce des époux, ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux, commettant le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, désignant le juge commis, et accordant à Monsieur [M] l’attribution préférentielle du fonds de commerce [7].
Par arrêt du 26 octobre 2011, le jugement a été confirmé sauf quant à la prestation compensatoire allouée, la cour disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 23 octobre 2013, sur pourvoi formé par Madame [R], la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 26 octobre 2011, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire et confirmé le jugement en ce qu’il a fixé à 250 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la cause et les parties étant renvoyées devant la Cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt en date du 26 octobre 2016, la Cour d’appel de Montpellier a pour l’essentiel :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a reconnu à Madame [R] son droit à prestation compensatoire,
— sursis à statuer du chef de la contribution à l’entretien et l’éducation et du montant de la prestation compensatoire,
— avant dire droit,
— invité la partie la plus diligente à communiquer l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes suite à l’appel du jugement du juge aux affaires familiales en date du 20 avril 2015,
— ordonné une expertise financière et désigné Monsieur [C], expert-comptable, avec mission de :
— se rendre sur les lieux, bar de [7] de [Localité 10],
— décrire les lieux et le mode d’exploitation du bar,
— entendre tout sachant, notamment Maître AUBAGNE, avocat spécialisé,
— décrire les conditions de fonctionnement du bar et notamment les périodes de férias et d’activité d’abrivado,
— évaluer le bien en détaillant les critères essentiels à son évaluation,
— déterminer le montant des sommes versées par Madame [R] pour l’acquisition du bar et d’une manière générale le mode d’acquisition de ce financement,
— rechercher l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant des bénéfices réalisés et parmi ceux-ci le montant des bénéfices auxquels pouvait prétendre Madame [R] du fait de sa participation à la gestion et à l’activité au sein du fonds de commerce pendant le mariage,
— préciser le mode de financement du terrain et de la maison d’habitation appartenant à Monsieur [M], sise [Adresse 9], ainsi que celui des travaux de rénovation et d’amélioration effectués pendant le mariage, à charge pour les parties de fournir une estimation du bien et de justifier du montant desdits travaux,
— condamné Monsieur [M] à payer à Madame [R] une provision ad litem de 25.000 euros,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 octobre 2019.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour d’appel de Montpellier a condamné Monsieur [M] à payer à Madame [R] une prestation compensatoire de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, a constaté que, par ordonnance du 31 mai 2019, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avait été supprimée par le conseiller de la mise en état, a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [R], a déclaré recevable la demande de provision de Madame [R] à valoir sur sa part de l’indivision existant avec Monsieur [M] relativement au fonds de commerce de bar [7] à [Localité 10], et condamné ce dernier à lui payer à ce titre la somme de 22.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Par arrêt rectificatif en date du 5 août 2021, la juridiction a complété l’arrêt du 27 janvier 2021, y ajoutant que la provision de 25.000 euros allouée à Madame [R] par arrêt du 26 octobre 2016 était à déduire de la somme de 60.000 euros due par Monsieur [M] au titre de la prestation compensatoire.
Les parties n’étant pas parvenues au partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [R] a, par acte du 10 mai 2021, fait assigner Monsieur [M] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.
Par jugement du 14 décembre 2021, la radiation de l’instance a été prononcée.
Madame [R] a déposé des conclusions de réinscription au rôle le 2 février 2022.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
— rappelé que l’ouverture des opérations de compte, et partage de l’indivision existant entre Madame [R] et Monsieur [M] a été ordonnée par la décision en date du 2 avril
2010 du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, lequel a également désigné un juge commis afin de surveiller les opérations de partage,
— dit que les demandes des parties relatives à l’ordonnancement des opérations de partage et la désignation d’un juge commis sont devenues sans objet,
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] et Monsieur [M], Maître [F] [E], Notaire à [Adresse 11] auquel copie de ce jugement sera adressée,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que la demande de Monsieur [M] relative au contrat de mariage est sans objet,
— dit que la demande de Monsieur [M] tendant à constater que le fonds de commerce a été acquis après le mariage est sans objet,
— rappelé que par jugement du 2 avril 2010, le fonds de commerce a été attribué à titre préférentiel à Monsieur [M],
— rejeté les demandes de Monsieur [M] quant aux modalités du calcul du montant de la soulte,
— rappelé que le montant de la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initial du bien mais de sa valeur actuelle et la répartition des parts détenues par chacun des époux,
— dit que le montant de la soulte dont est redevable Monsieur [M] reste à définir dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux qui vont se poursuivre devant le notaire commis,
— constaté que le fonds de commerce a été acquis par le règlement de la somme de 121.654 euros,
— débouté Monsieur [M] de sa demande de constater que le fonds de commerce a été acquis moyennant une somme de 76.224 euros,
— débouté Madame [R] de sa demande de juger qu’elle a financé l’acquisition du fonds de commerce à hauteur de 72,22%,
— débouté Madame [R] de sa demande de juger la valeur du fonds de commerce à hauteur de 300.000 euros,
— dit que la valeur du fonds de commerce est de 48.500 euros,
— débouté Madame [R] de sa demande relative aux bénéfices de 2.888,80 euros par mois,
— débouté Madame [R] de sa demande relative à la licence IV et les loyers revendiqués,
— débouté Madame [R] de sa demande relative au partage de l’indemnité gouvernementale Covid d’un montant de 240.000 euros,
— dit que l’indivision est créancière à l’égard de Monsieur [M] de la somme de 16.758 euros au titre de l’aide de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19,
— débouté Madame [R] de sa demande de salaires et de perte de retraite pour la période de 1997 à décembre 2006,
— débouté Madame [R] de sa demande relative à la somme de 20.000 euros au titre de la rétrocession au propriétaire de l’appartement du premier étage,
— rappelé que le mas le Petit Camisson à [Localité 8] est un bien propre de Monsieur [M],
— dit que la valeur du mas Petit Camisson à [Localité 8] s’élève à 288.000 euros,
— dit que la demande de Monsieur [M] consistant à constater que le mas le Petit Camisson à [Localité 8] lui appartient en propre est sans objet,
— débouté Madame [R] de sa demande relative à la somme de 150.000 francs que Madame [G] [R] aurait prêté à Monsieur [M],
— débouté Madame [R] de sa demande relative à la somme de 70.000 francs (10. 671,43 euros) au titre du remboursement du prêt (plan épargne logement),
— débouté Madame [R] de sa demande relative à la somme de 254.261 euros au titre de la plus-value tirée du financement de l’amélioration du bien propre de Monsieur [U] par les revenus du fonds de commerce,
— débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à constater le règlement de la somme de 48.037,70 euros,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— dit que le notaire se fera remettre à cette fin les documents comptables, fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
— rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 7 décembre 2022, Madame [R] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions expressément visées, à la seule exception des dispositions suivantes :
— rappelé que l’ouverture des opérations de compte, et partage de l’indivision existant entre Madame [R] et Monsieur [M] a été ordonnée par la décision en date du 2 avril
2010 du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, lequel a également désigné un juge commis afin de surveiller les opérations de partage,
— dit que la demande de Monsieur [M] relative au contrat de mariage est sans objet,
— rejeté les demandes de Monsieur [M] quant aux modalités du calcul du montant de la soulte,
— rappelé que le montant de la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initial du bien mais de sa valeur actuelle et la répartition des parts détenues par chacun des époux,
— débouté Monsieur [M] de sa demande de constater que le fonds de commerce a été acquis moyennant une somme de 76.224 euros,
— dit que la demande de Monsieur [M] consistant à constater que le mas le Petit Camisson à [Localité 8] lui appartient en propre est sans objet,
— débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à constater le règlement de la somme de 48.037,70 euros,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Par ses dernières conclusions remises le 22 août 2023, Madame [R] demande à la cour de :
Tenant le contrat de mariage,
Tenant les dispositions des articles 214 ' mais aussi 1537-1538-1540-1543-1479 al 2 ' 14769 al 3 et 1371 du Code Civil ' les articles 1343-2 du Code Civil et suivants
Tenant les décisions rendues, versées au débat
Tenant les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes le 26/10/2011
Tenant l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 octobre 2013
Tenant les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 26/10/2016
Tenant le rapport [C] et de ses 2 volumes annexes du 11/10/2019
Tenant l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 27/1/2021
Tenant le déroulement des faits, de la gestion sans mandat
— ACCUEILLIR l’appel,
— Le DECLARER fondé,
— REFORMER le jugement rendu en ce qui concerne l’ensemble des points ayant saisi la Cour
dans la Déclaration d’Appel,
— En conséquence, REFORMER le jugement rendu dans son intégralité,
' En ce qui concerne le fonds de commerce du Bar-Restaurant,
— REFORMER le jugement et JUGER que Madame [J] [R] a financé à 72,22%, son achat du fonds de commerce, après la location gérance dont elle a payé les loyers et la caution de 100.000 F comme il est dit et que Monsieur [B] [M] n’a justifié d’aucune participation personnelle.
— FAIRE DROIT à l’ensemble des moyens développés et justifiés, par Madame [J] [R].
— JUGER que le fonds de commerce a une valeur de 300.000 € et que les bénéfices revenant à Madame [J] [R] sont de 2.888,80€/mois. (72,22% du bénéfice mensuel évalué par Madame [R]), au regard de l’expertise et de la conclusion de l’expert qui confirme les dissimulations de revenus.
— REFORMER le jugement et JUGER que Madame [J] [R] doit recevoir 50% de l’indemnité gouvernementale (Covid19) perçu pendant 24 mois à hauteur de 10.000 E/mois, somme détournée à son profit par Monsieur [B] [M], et CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer 50% des indemnités de l’Etat.
— REFORMER le jugement et CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer au titre du partage du fonds de commerce sur la base de 72,22% de pourcentage d’investissement.
216 660 € (fonds) + 589 315,20 € (part de bénéfice réel) + 120 000 € (1/2 indemnité Covid 19)
= 925 975,20 € avec intérêt et application de l’article 1343-2 du Code Civil ex 1154 Code Civil.
— REFORMER le jugement et CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer au titre des dispositions des articles 1537-1371 Code Civil pour la période travaillée et rappelée dans l’arrêt du 26/10/2016 la somme de 111.100 € pour la période de septembre 97 à décembre 2006 sur la base de 1.000 €/ mois augmenté de 5.000 € de perte de retraite, et CONDAMNER l’intimé à régulariser la situation de salarié de Madame [J] [R] sous astreinte de 100€/ jour auprès des organismes sociaux et de la caisse de retraite.
— REFORMER le jugement et CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer, au titre des loyers concernant la licence IV depuis juillet 2000, comme il est précisé, la somme de 110.000 € avec intérêts et en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— « Tenant la non communication du bail initial et du bail renouvelé, »
— REFORMER le jugement et CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer 20.000 € pour la rétrocession au propriétaire de l’appartement du 1er étage avec intérêts et application de l’article 1343-2 du Code Civil en violation des droits de Madame [R].
— Subsidiairement :
— Tenant le désaccord persistant entre les parties sur l’évaluation erronée du fonds de commerce,
— ORDONNER la licitation du fonds de commerce sur la mise à prix de 300.000,00 € et désigner Maître PERICCHI, Avocat au Barreau de Montpellier, à l’effet de régulariser la procédure de licitation avec possibilité de baisse d’un tiers de la mise à prix en cas de carence d’offre. ' En ce qui concerne le bien propre à Monsieur [B] [M] (Mas) (articles 1537-1371 Code Civil)
— Tenant le rapport [C] et ses annexes, et le mode de financement de l’achat dudit Mas
' de sa rénovation, de son agrandissement etc.
— REFORMER le jugement et CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer 287.801,43 €, comme il est ci-dessus explicité.
— JUGER que l’ensemble des sommes réclamées ci-dessus seront assorties des intérêts de droit et de la clause d’anatocisme (articles 1343-2 Code Civil ex 1154 Code Civil)
— CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer de juste dommages intérêts, pour les préjudices subis par Madame [J] [R] depuis le jugement de divorce, à hauteur de 20.000 €.
Ayant réformé le jugement :
' DEBOUTER de l’intégralité des prétentions et autres errements ou contrevérités Monsieur [B] [M] qui ne pourra abuser la clairvoyance de la Cour.
' ORDONNER la liquidation et le partage du fonds de commerce Bar-Restaurant sis à [Adresse 12] et JUGER que le notaire désigné per le tribunal, Maître [E] (notaire à [Localité 10]) procédera aux opérations de compte qui seront fixées par la Cour en ce qui concerne les sommes dues au titre de l’activité de Madame [J] [R] au sein du commerce et aux sommes dues au titre des sommes réclamées en ce qui concerne le « mas » comme il a été précisé ci-dessus, sauf en cas de licitation.
— Condamner Monsieur [B] [M] à payer au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 5.000 € ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SELARL [5].
Par ses dernières conclusions remises le 14 novembre 2023, Monsieur [M] demande à la cour de :
VU les dispositions du contrat de mariage du 19 juillet 2001,
VU les dispositions des articles 214 et 1537 du code civil,
VU les dispositions du jugement du 2 avril 2010 du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Nîmes
VU les dispositions de l’arrêt du 26 octobre 2011
VU les dispositions de l’arrêt du 23 octobre 2013 de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation
VU les dispositions de l’arrêt du 26 octobre 2016
VU la transcription du divorce,
VU les dispositions du rapport [C] du 11 octobre 2019
VU les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 27 janvier 2021,
VU les dispositions de l’arrêt rectificatif du 5 aout 2021,
VU le bilan de l’exercice 2020,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Juger que la maison à usage d’habitation située à [Adresse 9], est un bien propre de Monsieur [M],
— Juger que le fonds de commerce du bar [7] a été acquis le 7 juillet 2000 en dehors de l’existence d’un quelconque lien matrimonial entre Monsieur [M] et Madame [R].
— Juger que compte tenu des termes du contrat de mariage, aucun compte ne doit être fait entre les parties quant aux charges du mariage et que Madame [R] n’a pas de recours contre Monsieur [M],
— Juger que Madame [R] doit rapporter la preuve de l’existence d’une créance à son profit et de son montant.
— Juger que le fonds de commerce a été acquis moyennant une somme de 76.224€.
— Juger que ce fonds de commerce a fait l’objet d’une attribution préférentielle au profit de Monsieur [M] depuis le 2 avril 2010.
— Juger que la valeur du fonds de commerce attribué par le tribunal dans le lot de Monsieur [M] ne peut s’imputer que sur ses droits,
— Juger que cette valeur étant inférieure par rapport au prix d’achat et à la période d’attribution, elle ne peut donner lieu au paiement d’une soulte.
— Débouter Madame [R] de ses demandes de revendication des 72,22% de la valeur du fonds de commerce qu’elle fixe d’autorité à 300.000€
— Débouter Madame [R] de ses demandes de condamnation de Monsieur [M] «au titre des salaires en l’absence de déclaration à payer 111.100 € augmenté de 5.000 € de perte de retraite pour la non déclaration aux organismes sociaux, l’ensemble des 23 condamnations étant avec intérêts et application de l’article 1342-2 du Code Civil».
— Débouter Madame [R] de ses demandes de condamnation de Monsieur [U] à lui rétrocéder la moitié de la somme de 240.000€ qui semblerait correspondre aux indemnités gouvernementales COVI D 19 perçues selon elle pendant 24 mois,
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions quant à l’octroi de toutes sommes avec intérêts depuis 2006 et en application de la clause d’anatocisme correspondant à sa part indivisaire dans le fonds de commerce, cette demande étant dénuée de tout fondement juridique,
— Débouter Madame [R] de ses demandes visant à voir condamner Monsieur [M] à lui porter et payer la somme de 360.000 euros au titre des bénéfices dus depuis juillet 2006 à juillet 2021 et à parfaire au jour de la liquidation effective de l’indivision avec intérêts de droit et application de la clause ci-dessus, cette demande étant dénuée de tout fondement juridique,
— Juger que Madame [R] ne rapporte pas la preuve ni de l’existence d’une créance à son profit ni de son quantum,
— Débouter Madame [R] de ses demandes visant à voir condamner Monsieur [M] à lui porter et payer au titre de l’indemnité pour la plus value lui profitant pour le mas selon la valeur retenue par le Tribunal soit 276.134 si l’évaluation retenue est de 600.000 euros ou 120.134 euros si la valeur retenue est celle de l’expert soit 288.000 euros, cette demande étant dénuée de tout fondement juridique,
— Débouter Madame [R] de ses demandes visant à voir condamner Monsieur [M] à lui porter et payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices financiers subis, cette demande étant dénuée de tout fondement juridique,
— A titre superfétatoire,
— Juger que la valeur du fonds de commerce qui a été attribué préférentiellement à Monsieur [B] [M] ne peut être en aucun cas supérieure à 48.500€, somme qu’il convient de diminuer tenant les effets de la pandémie de COVID 19 sur les fonds de commerce notamment de bars,
— Juger que le bien propre de Monsieur [M], doit être évalué à la somme de 288.000€, et débouter en conséquence Madame [R] de ses demandes relatives à des sommes propres à elle qui auraient été employées au financement des travaux,
— Juger que Monsieur [B] [M] a d’ores et déjà réglé la somme de 48.037.70€ sur les 58.037.70€ réclamés par la SCP [13] huissier de justice,
— Juger que Madame [R] pourrait être fondée à réclamer la somme de 48.500€ valeur du fonds de commerce retenue par l’expert [C], divisée par deux: 24.250€, sauf à tenir compte de la nécessaire diminution, tenant les effets de la pandémie de COVID 19 sur les fonds de commerce notamment de bars et du paiement de la provision d’ores et déjà effectuée.
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner Madame [R] à porter et payer à Monsieur [M] la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 20 décembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mars 2024 avec maintien de l’ordonnance de clôture, et ce sur demande du conseil de l’appelante étant dans l’impossibilité de plaider l’affaire par suite d’un problème de santé.
À l’audience du 20 mars 2024, la cour a sollicité des parties une note en délibéré sur la recevabilité des demandes de Madame [R] au titre des salaires au regard de la compétence du conseil des prud’hommes prévue à l’article L 1411-1 du code du travail.
Les parties ont adressé une note en délibéré à la cour conformément à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le financement de l’acquisition du fonds de commerce :
Il est constant que :
— le fonds de commerce (le bar [7] à [Localité 10]) a, par contrat conclu le 15 septembre 1997, fait l’objet d’un contrat de location-gérance à compter du 1er octobre 1997 entre Monsieur [Y] (bailleur) et Monsieur [M] (locataire-gérant) pour une durée de deux ans, reconductible tacitement, Madame [R] se portant caution de toutes les sommes dues par le locataire-gérant,
— le 16 septembre 1997, une promesse de vente a été signée entre Monsieur [Y] (promettant) et Madame [R] (bénéficiaire), avec effet au 30 septembre 1999, soit à l’issue du contrat de location-gérance pour un prix de 900.000 francs, soit 137.204 euros ; compte tenu de l’indisponibilité du fonds de commerce, le bénéficiaire s’est engagé à verser à la signature de la promesse la somme de 100.000 francs et une somme mensuelle de 6.000 francs à compter du 1er octobre 1997 au titre des redevances de location-gérance, précision faite qu’au cas de réalisation de la vente, ces sommes s’imputeront sur le prix convenu, le bénéficiaire n’ayant plus à payer que la différence entre celui-ci et les sommes ci-dessus versées,
— le 7 juillet 2020, Monsieur [Y] (cédant) a vendu, avec effet au 7 juillet 2020, le fonds à Monsieur [M] et Madame [R] (cessionnaires), pour un prix de 500.000 francs réglé au moyen de deux prêts souscrits par Monsieur [M] et Madame [R] auprès du [6], les cessionnaires ayant acquis le bien en indivision sans stipulation de quote-part inégale, soit pour moitié chacune.
Dans son arrêt du 27 janvier 2021, la Cour d’appel de Montpellier a constaté que :
— l’acquisition du fonds de commerce avait été effectuée au prix de 121.654 euros, payé selon les modalités suivantes : 30.185 euros représentant les mensualités de la location-gérance du 1er octobre 1997 au 30 juin 2000 + un acompte de 15.244 euros (100.000 francs) versé lors de la promesse, sans preuve de l’origine des fonds + une somme de 76.225 euros (500.000 francs) financée par deux prêts [6] souscrits par les parties qui les ont intégralement remboursés sur sept ans, moyennant des échéances mensuelles de 1.090 euros prélevées sur un compte joint ouvert au nom des deux indivisaires,
— ainsi les sommes réellement versées au titre de l’acquisition du fonds de commerce s’élèvent à 698.000 francs, soit 121.654 euros.
Le premier juge, reprenant ces divers éléments, a débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à voir dire que le fonds de commerce avait été acquis moyennant une somme de 76.244 euros.
La cour constate que, au dispositif de ses conclusions, Monsieur [M] ne forme aucune demande d’infirmation du jugement, tout en reprenant la même demande que devant le premier juge. En l’absence de demande d’infirmation du jugement par l’intimé et donc d’appel incident, et conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Madame [R] reproche au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande de juger qu’elle a financé l’acquisition du fonds de commerce à hauteur de 72,22% et présente à nouveau cette demande devant la cour.
Elle soutient qu’elle a réglé, seule :
— tous les loyers de la location-gérance même si le locataire-gérant était Monsieur [M], celui-ci n’ayant jamais été en mesure de payer les loyers, soit 36 loyers de 6.000 francs, soit 216.000 francs,
— la somme de 100.000 francs lors de l’achat du fonds,
— la somme de 84.000 francs correspondant à la partie dissimulée du prix de vente,
— la somme de 250.000 francs correspondant à la moitié des deux prêts souscrits auprès du [6],
— soit un total de 556.000 francs + 84.000 francs = 650.000 francs, soit 72,22%.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu les affirmations contraires de Monsieur [M], alors que celles-ci n’étaient appuyées d’aucun élément de preuve, et de ne pas avoir imposé à celui-ci de justifier du paiement des loyers et de produire les éléments officiels de la comptabilité sauf à en tirer les conséquences.
L’intimé conclut au rejet de la demande, indiquant que le fonds a été acquis en indivision au prix de 500.000 francs grâce aux prêts souscrits, et soutenant que si Madame [R] revendique une créance, il lui appartient d’en apporter la preuve.
— Sur ce :
En droit commun, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. La charge de la preuve pèse donc sur celui des indivisaires qui souhaite se voir reconnaître un droit à restitution.
C’est donc à tort que Madame [R], qui se prévaut d’un droit à créance au titre d’un financement de l’acquisition du fonds de commerce au-delà du titre, reproche au premier juge d’avoir examiné si elle rapportait ou non la preuve de ses allégations.
Or pas plus devant la cour que devant le premier juge, Madame [R] ne verse aux débats un quelconque document, bancaire ou autre, de nature à démontrer la réalité des paiements qu’elle prétend avoir seule assumés. Au long de ses développements dans ses écritures, l’appelante procède par affirmations quant aux sommes qu’elle aurait réglées sans viser aucune pièce à l’exception des seuls contrats relatifs au fonds de commerce.
Dans ces conditions, le premier juge, après avoir opportunément rappelé que l’expert relevait dans son rapport qu’aucune information ou pièce ne lui avait été communiquée concernant les modalités de paiement de la somme de 100.000 francs et le paiement des loyers mensuels (les seules trois quittances au nom de Madame [R] n’établissant pas l’origine des fonds), a fait une juste application de la loi en la déboutant de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
2/ Sur la valeur du fonds de commerce :
Le premier juge a fixé à 48.500 euros la valeur du fonds de commerce, considérant que :
— la demande de Madame [R], tendant à voir fixer la valeur du fonds à 300.000 euros, devait être rejetée, en l’absence de critique utile du rapport d’expertise ayant retenu la valeur de 48.500 euros, tant au moment du déroulement des opérations d’expertise que devant le tribunal, Madame [R] ne versant aucune évaluation, aucun document au soutien de sa demande et ne fournissant aucune explication sur la méthodologie lui permettant d’asseoir sérieusement une autre évaluation,
— la demande de Monsieur [M], tendant à voir dire que la valeur du fonds qui ne saurait être supérieure à 48.500 euros devait être diminuée tenant les effets de la pandémie Covid 19, devait être rejetée, en l’absence de justificatifs des effets de la pandémie sur la valeur du fonds litigieux.
Devant la cour, Madame [R] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et sollicite à nouveau la fixation de la valeur du fonds de commerce à 300.000 euros, faisant valoir que la cour ne peut ni en droit ni en équité accepter la spoliation organisée de la concluante par l’intimé. Monsieur [M] n’a pas formé appel incident, comme déjà relevé, mais est recevable à faire à nouveau valoir la même demande que devant le tribunal, s’agissant de répondre à l’appel principal formé sur ce point.
— Sur ce :
Madame [R] conteste le rapport d’expertise en soutenant qu’il « pèche par manque d’analyse, de recherche et souffre d’une indigence certaine », reprochant à l’expert de ne pas avoir pris en compte :
— le fait que le bar soit titulaire d’une licence 4 transférable, laquelle se négocie environ à 30.000 euros à [Localité 10],
— la réalité de la valeur du fonds en mentionnant pourtant que la marge dégagée par l’entreprise est très importante et que la comptabilité n’est pas probante,
— la dissimulation de l’activité de restauration et d’autres activités telles que l’exploitation des bodégas pendant les férias, l’exploitation d’un billard et d’un baby-foot, la vente de cigarettes, les diverses soirées organisées chaque semaine, alors que les soirées à thème organisées avant le divorce rapportaient chaque week-end entre 20.000 et 25.000 euros en 2010,
— la réalité du personnel employé, l’expert n’ayant pas vérifié le registre du personnel ni interrogé l’URSSAF.
Elle soutient que Monsieur [M], informé de la réunion d’expertise sur les lieux, a vidé le bar de son stock de bouteilles, des fûts de bière, et a laissé les lieux sales, et que l’expert a été abusé par cette mise en scène comme il a été trompé scandaleusement par Maître AUBANIAC, avocat comptable, qui a menti sur sa mission.
En premier lieu, la cour observe que, alors que l’expert a remis un pré-rapport et laissé aux parties la possibilité de faire valoir leurs dires, Madame [R] s’est contentée d’adresser un dire par la voix de son conseil affirmant seulement que Monsieur [M] organisait la chute fictive du chiffre d’affaires et par conséquent faisait perdre la valeur du fonds, sans autre précision.
En second lieu, la cour relève, comme le premier juge, que Madame [R] procède par affirmations et sans précision des éléments fondant sa demande d’évaluation à 300.000 euros, et que les quelques pièces produites ne font pas la démonstration de ses allégations.
Ainsi l’appelante produit des captures d’écran de réseaux sociaux relatives à trois annonces de soirées karaoké (dont deux indiquent qu’elles ont lieu tous les vendredis), pour certaines non datées, ou de repas disponibles sur place, avec photographies de plat ou de personnes en train de danser, outre quatre tickets de caisse et mentions chiffrées manuscrites pour 2006 totalement inexploitables, ou encore deux messages manuscrits de Monsieur [M], non datés, lui disant pour l’un « tu as les 13000 francs en espèce » et pour l’autre « peux-tu poser 12000F sur le compte du bar, tu prends 1000F de billets de 50F », insuffisants à établir les allégations.
Elle s’appuie également sur les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 27 janvier 2021 ayant relevé que l’expert avait souligné les incohérences dans la comptabilité présentée et une marge très importante de plus de 90% laissant penser à une comptabilité non probante, et retenu l’incohérence résultant de la comparaison entre le peu de revenus dégagés par l’exploitation du fonds à partir de 2008 et la capacité de Monsieur [M] à financer son train de vie.
Madame [R] se fondant sur cet arrêt, la cour observe que la Cour de Montpellier, en page 19 de son arrêt, détaillant le patrimoine de Monsieur [M], a relevé une valeur du fonds de commerce estimée par expertise à 48.500 euros "sans autre élément probant ni calcul qui soit soumis à la cour par Madame [R] pour asseoir sérieusement une autre évaluation".
Dans ces conditions, l’analyse du premier juge qui a repris les éléments de l’expertise ayant permis d’aboutir à l’évaluation proposée, constaté que les observations et la méthode de calcul retenue par l’expert n’avaient pas donné lieu à des dires autres que l’affirmation par Madame [R] d’une chute fictive du chiffre d’affaires organisée par Monsieur [M], doit être approuvée.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de voir réduire la valeur du fonds de commerce du fait des effets de la pandémie de Covid 19 sur les bars, la cour constatant, comme déjà précédemment indiqué que, au dispositif de ses conclusions, Monsieur [M] ne forme aucune demande d’infirmation du jugement, tout en reprenant la même demande que devant le premier juge. En l’absence de demande d’infirmation du jugement par l’intimé et donc d’appel incident, et conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
3/ Sur la demande de Madame [R] relative aux bénéfices :
L’article 815-10 du code civil dispose que :
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision."
Le premier juge a débouté Madame [R] de sa demande au titre du versement de la somme de 2.888,80 euros par mois (soit 72,22% du bénéfice mensuel par elle évalué) à compter de 2006, au titre de sa part dans les bénéfices que le fonds de commerce aurait dégagés, retenant qu’elle ne justifiait aucunement sa prétention.
Madame [R] présente à nouveau cette demande devant la cour, estimant qu’il doit être retenu qu’elle dispose d’une créance de 2.880,80 euros par mois, soit 72,22% du bénéfice mensuel évalué par elle au regard de la conlcusion de l’expert qui confirme les dissimulations de revenus.
Monsieur [M] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, reprenant les termes du rapport d’expertise quant à la très nette baisse de chiffre d’affaires à compter de 2011 et à son effondrement en 2014 et 2015.
— Sur ce :
L’expert a retenu que, compte tenu de la très faible rentabilité du bar, il lui apparaissait très difficile de se prononcer quant à la part de bénéfices pouvant revenir à Madame [R], et qu’au vu des documents communiqués, il n’était pas en mesure d’évaleur les éventuelles dissimulations de chiffre qui auraient pu intervenir.
Pas plus que devant le premier juge, il n’est produit de documents ou éléments permettant à la cour d’apprécier les bénéfices. Le juge aux affaires familiales a en conséquence à juste titre renvoyé les parties à fournir les exercices comptables au notaire en charge des opérations de liquidation et débouté Madame [R] de sa demande de fixation de sa part des bénéfices à hauteur de 2.880,80 euros pa rmois.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de Madame [R] relative aux loyers concernant la licence IV depuis juillet 2000 :
Le premier juge a débouté Madame [R] de sa demande à ce titre, retenant qu’elle n’apportait pas la preuve de son affirmation selon laquelle elle était seule propriétaire de la licence IV, aucun des actes contractuels ne le précisant.
Madame [R] soutient à nouveau devant la cour que la licence IV, d’une valeur de 35.000 à 40.000 euros, lui appartient, ayant fait partie de la location gérance du fonds de commerce à son bénéfice, et étant déjà sa propriété à hauteur de 72,22% lors de l’acquisition du fonds, ce qui justifie que Monsieur [M] qui l’a utilisée à son seul profit règle depuis juillet 2000 un loyer pouvant être évalué à 5.000 euros par an jusqu’à la date de l’arrêt à venir.
— Sur ce :
Force est de constater que Madame [R] ne rapporte pas la preuve de l’affirmation selon laquelle elle serait propriétaire de la licence IV à hauteur de 72,22%, étant sur ce point renvoyé aux développements qui précèdent quant au titre et à la finance et à la nécessité pour celui qui se prétend créancier pour avoir financé au-delà de sa quote-part de rapporter la preuve des financements allégués.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
5/ Sur la demande de Madame [R] relative à la perception par Monsieur [M] de l’aide de l’Etat au titre du COVID :
Le jugement déféré n’a fait droit que partiellement à la demande de Madame [R] à ce titre, étant rappelé que l’intéressée soutenait que Monsieur [M] avait perçu la somme de 240.000 euros (10.000 euros par mois durant 24 mois) au titre de l’indemnité COVID versée par l’Etat, et réclamait en conséquence la moitié de cette somme.
Le premier juge a en effet considéré que non seulement Madame [R] ne démontrait pas la perception de la somme de 240.000 euros, mais également qu’elle ne précisait ni le fondement juridique de sa demande, ni la nature de l’aide financière versée par l’Etat, et a, au vu du bilan 2020 produit par Monsieur [M] faisant état du versement de la somme de 16.758 euros au titre de l’aide de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, retenu que l’indivision était créancière à l’égard de Monsieur [M] de cette somme de 16.758 euros.
L’appelante demande à la cour d’infirmer cette disposition et de condamner Monsieur [M] à payer 50% des indemnités reçues de l’Etat, l’indemnité totale s’élevant à 10.000 euros par mois sur 24 mois.
L’intimé conclut au contraire au rejet de la demande, se référant au bilan 2020, et rappelant que le bar a connu des périodes de fermeture quasi constantes en raison de la pandémie, du 15 mars au 11 mai 2020, puis du 23 octobre 2020 au 9 juin 2021.
— Sur ce :
Si Madame [R] réaffirme à deux reprises dans ses conclusions que Monsieur [M] a perçu 10.000 euros par mois d’aide de l’Etat au titre de la pandémie, elle ne fait référence à aucun élément pour soutenir cette affirmation et ne critique en rien la motivation du jugement sur ce point.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
6/ Sur la demande de Madame [R] au titre de son travail pour l’exploitation du fonds :
Le jugement entrepris a débouté Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 111.100 euros au titre de son travail comme serveuse, non déclaré et non rémunéré, au sein du fonds indivis, calculée sur la période de septembre 1997 à décembre 2006, sur la base de 1.000 euros par mois, augementée de 5.000 euros de perte de retraite.
Le juge aux affaires familiales a relevé que Madame [R] produisait des attestations de clients et des notes laissées par son ex-époux confirmant qu’elle avait travaillé sans avoir été déclarée dans le fonds de commerce indivis. Puis il a rappelé que la Cour d’appel de Montpellier avait, dans son arrêt du 27 janvier 2021, tenu compte essentiellement, pour allouer à l’épouse une prestation compensatoire, du fait qu’elle avait exercé avant son mariage une activité salariée à temps partiel dans un laboratoire photo, puis comme serveuse, et sacrifié une partie de son temps et de son énergie pendant cinq ans de mariage jusqu’à la séparation intervenue en mai 2006 en collaborant régulièrement à l’exploitation du bar indivis sans rémunération, sans bénéfice du statut de conjoint collaborateur et sans cotisation permettant d’acquérir des droits à retraite. Il a estimé que la demande de Madame [R] fondée sur le travail effectué durant le mariage, si elle ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée puisqu’elle n’avait pas le même fondement juridique, devait cependant être rejetée puisqu’elle avait été satisfaite par le juge du divorce au travers de la prestation compensatoire qui lui avait été accordée.
Madame [R] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner Monsieur [M] à payer au titre des dispositions des articles 1537-1371 Code Civil pour la période travaillée et rappelée dans l’arrêt du 26/10/2016 la somme de 111.100 € pour la période de septembre 97 à décembre 2006 sur la base de 1.000 €/ mois augmenté de 5.000 € de perte de retraite, ainsi que de le condamner à régulariser la situation de salarié de Madame [R] sous astreinte de 100€/ jour auprès des organismes sociaux et de la caisse de retraite.
— Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de L 1411-1 code du travail :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti".
La compétence exclusive du conseil de prud’hommes est d’ordre public.
La demande formée par Madame [R] au titre du travail régulier de serveuse qu’elle prétend avoir exercé quotidiennement sans être déclarée au sein du fonds de commerce durant des années et pour lequel elle estime bénéficier d’une créance au titre des salaires calculée sur la base de 1.000 euros par mois, et d’une créance au titre de l’indemnité pour la perte de retraite, tout comme sa demande de condamnation de Monsieur [M] à régulariser sa situation de salariée auprès des organimes sociaux et de la caisse de retraite, relèvent indiscutablement, compte tenu de la nature des créances revendiquées et de l’obligation de l’employeur dont l’intéressée fait état, de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, les demandes de Madame [R] devant être déclarées irrecevables en l’état de la compétence exclusive, d’ordre public, d’une autre juridiction.
7/ Sur la demande de Madame [R] relative à la somme de 20.000 euros au titre de la rétrocession au propriétaire de l’appartement du premier étage :
Le jugement entrepris a débouté Madame [R] de sa demande à ce titre, retenant que l’intéressée ne justifiait pas d’un titre de propriété indivis concernant le premier étage du fonds de commerce, ni d’une quelconque rétrocession, et que ni la promesse de vente, ni l’acte définitif de vente ne faisaient état de l’existence d’un appartement situé au premier étage du fonds de commerce.
Devant la cour, l’appelante forme la même demande, exposant que :
— lors de l’acquisition du fonds de commerce par les parties, le bail commercial contenait d’une part le bar au rez-de-chaussée et un appartement F3 au premier étage, le bail dépendant de la cession du fonds de commerce n’ayant pas été communiqué pas plus que le bail renouvelé,
— à son insu et en violation de ses droits, Monsieur [M] a rétrocédé l’appartement du 1er étage, amputant ainsi la valeur du fonds de commerce à son seul profit,
— elle doit donc être indemnisée, à hauteur de 20.000 euros, soit 1.000 euros par an pendant 20 ans.
— Sur ce :
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions de la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doivent expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La cour ne peut que relever que Madame [R], sans critiquer la motivation du premier juge, reprend ses demandes à l’identique en procédant par affirmation et sans viser aucun élément prouvant ses allégations.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
8/ Sur la demande subsidiaire de Madame [R] tendant à voir ordonner la licitation du fonds de commerce sur la mise à prix de 300.000 euros :
A hauteur de cour, Madame [R] forme une demande subsidiaire de voir ordonner la licitation du fonds de commerce sur la mise à prix de 300.000 euros au vu du désaccord des parties sur l’évaluation de ce bien.
Cette demande doit être rejetée, le fonds de commerce ayant été attribué préférentiellement à Monsieur [M] par décision définitive (jugement du 2 avril 2010 confirmé par les décisions postérieures).
9/ Sur la demande de Madame [R] tendant à voir condamner Monsieur [M] à payer 287.801,43 euros au titre du mas de [Localité 8], bien propre de Monsieur [M] :
Le premier juge a débouté Madame [R] de ses demandes à ce titre qui se décomposaient ainsi :
— la somme de 150.000 francs (22.869 euros) au titre d’un prêt consenti par la mère de Madame [R] au titre du règlement de la soulte revenant à la conjointe précédente de Monsieur [M] (Madame [X]),
— la somme de 70.000 francs (10.671,43 euros) au titre du remboursement du prêt (plan épargne logement),
— la somme de 254.261 euros au titre de la plus-value tirée du financement de l’amélioration du bien par les revenus du fonds de commerce.
— Sur ce :
— Sur la somme de 150.000 francs :
C’est à bon droit que le jugement déféré retient que Madame [R] ne démontre pas que la somme réclamée serait issue de ses deniers personnels, puisqu’au contraire, elle fait valoir que la somme aurait été réglée par sa mère, laquelle n’est pas partie à la procédure.
L’appelante ne fait d’ailleurs valoir aucun moyen critiquant la motivation du premier juge.
La cour observe au surplus que l’expert faisait état dans son rapport d’une procédure engagée par Madame [R] mère contre Monsieur [M] pour obtenir remboursement de ce prêt.
— Sur la somme de 70.000 francs :
Le premier juge a constaté l’absence de tout élément justifiant le plan épargne logement invoqué et partant l’absence de preuve par Madame [R] de ce qu’elle aurait financé l’amélioration du bien propre de Monsieur [M].
L’appelante ne fournit aucun élément à cet égard devant la cour et ne forme aucune critique de la motivation du premier juge.
— Sur la somme de 254.261 euros :
Le premier juge a rejeté la demande de Madame [R] à ce titre, relevant l’absence de tout élément de preuve de la part de celle-ci quant à la proportion des revenus issus du fonds de commerce ou de revenus propres qui auraient financé l’amélioration du mas, propriété de Monsieur [M].
Là encore, Madame [R], bien qu’appelante, continue devant la cour de procéder par affirmations sans étayer sa demande d’éléments objectifs probants.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ces chefs.
10/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] :
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] en première instance à hauteur de 20.000 euros a été rejetée, le premier juge considérant que les deux parties avaient ralenti les opérations par de multiples contestations, et qu’en outre Madame [R] ne démontrait pas l’existence d’un préjudice moral et financier.
Devant la cour, toujours sans critiquer la motivation du jugement, Madame [R] reprend la même demande, faisant valoir que Monsieur [M] s’est approprié la gestion de l’indivision sans en avoir reçu mandat et en violant les droits de l’indivision, sans prendre aucune initiative pour liquider l’indivision, préférant s’accaparer les revenus du fonds de conmmerce en menant un train de vie confortable, en améliorant son bien, et en développant une activité de gardiennage et de vente de chevaux.
Elle sollicite 20.000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financier qui l’ont privée de développer ses propres activités.
— Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le comportement fautif de Monsieur [M], allégué par Madame [R], n’est pas démontré, et le premier juge a retenu, à juste titre, que chacune des parties supportait une responsabilité dans les difficultés relatives à la liquidation. Il sera en outre constaté que si l’appelante soutient que l’intimé s’est approprié la gestion de l’indivision sans en avoir reçu mandat, il ressort des circonstances de la cause qu’elle en était parfaitement informée et n’a justifié d’aucune action pour y mettre fin.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
11/ Sur la demande de Madame [R] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage du fonds de commerce et voir dire que le notaire désigné par le tribunal procédera aux opérations de compte, sauf en cas de licitation :
Cette demande est en réalité sans objet, le renvoi des parties devant le notaire pour la poursuite des opérations ordonné par le jugement déféré étant confirmé.
12/ Sur les demandes présentées « à titre superfétatoire » par Monsieur [M] :
En l’absence d’appel incident et de demande d’infirmation du jugement formée au dispositif des conclusions, ces demandes qui ont en réalité pour objet de réformer le jugement sont irrecevables, le jugement ne pouvant être que confirmé.
13/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au vu des circonstances de la cause, et en équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de salaires et de perte de retraite pour la période de 1997 à décembre 2006,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [R] au titre des salaires et de la perte de retraite comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la compétence exclusive, d’ordre public, du conseil des prud’hommes pour en connaître,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [R] tendant à voir condamner Monsieur [M] à régulariser la situation de salarié de Madame [R] sous astreinte de 100 euros par jour auprès des organismes sociaux et de la caisse de retraite,
Déboute Madame [R] de sa demande subsidiaire de licitation du fonds de commerce,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE ,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Insecte ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Appel ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Intimé ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Secteur géographique ·
- Travail ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Titre
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Virement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Europe ·
- Titre ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Remise en état ·
- Installation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Acquittement ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité de travail ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Crédit immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbon ·
- Maladie ·
- Ouvrier ·
- Tableau ·
- Au fond ·
- Mineur ·
- Houillère ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Maintien de salaire ·
- Dommage ·
- Résiliation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.