Infirmation partielle 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2026, n° 23/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 octobre 2023, N° /4166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 173/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20/03/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04166 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBO
Décision déférée à la cour : 09 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT sous le n° RG 23/4166 et INTIME sous le n° RG 23/4190 :
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMEE sous le n°RG 23/4166 et APPELANTE sous le n° RG 23/4190 :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE agissant par Me [Z], es qualité de liquidateur de la société EVAROM
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉE sous les n°RG 23/4166 et 23/4190 :
La S.A. AFI ESCA représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, postulant, et Me FLEURY REBERT, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
En 2018, la société BNP Paribas a consenti un prêt professionnel de 212 000 euros à la société Evarom, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [U] [K], et par une assurance emprunteur Perenim, sous forme d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit auprès de la société Afi Esca, garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale.
Dans ce cadre, M. [K] a complété un questionnaire médical le 18 juin 2018.
Le contrat a fait l’objet de deux avenants respectivement en date des 25 septembre 2018 et 2 octobre 2018.
Le 19 novembre 2020, M. [K] a déclaré un sinistre dans les suites d’un arrêt de travail en date du 15 octobre 2020.
Par courrier du 25 mars 2021, la société Afi Esca lui a opposé une réduction proportionnelle de la prestation sinistre, invoquant deux antécédents non déclarés dans le questionnaire médical.
Contestant la réduction proportionnelle appliquée, la société Evarom et M. [K] ont fait assigner la société Afi Esca devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé l’interruption de l’instance à l’égard de la société Evarom, placée en liquidation judiciaire selon jugement du 17 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, ayant désigné Me [I] [Z] en qualité de liquidateur. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance pour la reprendre en sa qualité de représentant de la société Evarom en liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— débouté la société MJ Synergie agissant par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom, de sa demande de condamnation de la société Afi Esca au paiement de la somme de 22 017,82 euros pour la période du 23 novembre 2020 au 23 août 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, valant mise en demeure,
— débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la société Afi Esca à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les demandeurs de leur demande subsidiaire en fixation de la diminution des indemnités dues par la société Afi Esca en exécution du contrat du 18 juin 2018 en de justes proportions,
— débouté les demandeurs de leur demande tendant à faire ordonner à cet effet, en tant que de besoin et par décision avant dire-droit, une expertise judiciaire';
— condamné in solidum la société MJ Synergie agissant par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom et M. [K] aux dépens';
— condamné in solidum la société MJ Synergie agissant par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom et M. [K] à payer à la société Afi Esca une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le premier juge a retenu que la société Afi Esca était bien fondée à opposer une réduction proportionnelle de l’indemnité, aux motifs qu’elle rapportait la preuve d’une omission de déclarer deux antécédents médicaux dans le questionnaire médical rempli le 18 juin 2018 par M. [K], à savoir, une opération de l’épaule droite intervenue en 2015 et une hypertension artérielle, preuve qui résultait d’un courrier en date du 1er octobre 2021 adressé par le médecin conseil à celui-ci, suite à l’analyse du dossier pour lequel divers éléments médicaux lui étaient parvenus, et dans lequel il indiquait que si ces éléments avaient été portés à sa connaissance lors de la souscription du contrat, la tarification aurait été différente.
Il a considéré ensuite que la charge de la preuve était renversée, puisque M. [K] refusait de produire aux débats un compte-rendu de consultation du 28 mai 2018 et un compte-rendu d’hospitalisation sur lesquels s’était fondé le médecin-conseil pour conclure à des omissions, et que ce faisant l’assureur avait satisfait à la charge de la preuve au regard des contraintes du cadre légal qui s’imposaient à lui, le secret médical faisant obstacle à la communication de ces pièces et sa position étant fondée sur une analyse médicale respectant le principe du contradictoire.
Concernant le taux de réduction appliqué, le tribunal a retenu que c’était à bon droit que la société AFI Esca avait diminué d’un tiers la prise en charge, relevant à cet égard qu’elle produisait une attestation de son médecin-conseil qui avait estimé que chacun des deux antécédents aurait justifié une surprime de 25% sur les garanties complémentaires, soit une augmentation globale des cotisations de 50%, de sorte que le coefficient de proportionnalité se déduisait en calculant le quotient entre la prime que l’assuré avait réglé et la prime qu’il aurait dû régler, soit 66,6% (=100/150). Quand bien même l’importance des omissions avait été évaluée par le médecin-conseil, le tribunal a estimé que ce dernier était seul à avoir eu en sa possession les documents médicaux permettant l’appréciation concrète de leur importance, soulignant qu’il s’agissait au surplus d’une question technique relevant de sa compétence.
En l’absence de preuve de la mauvaise foi de l’assureur et donc de l’existence d’une faute lui étant imputable, il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] en réparation de son préjudice moral.
Il a également rejeté les demandes formulées subsidiairement, tendant à fixer la diminution des indemnités dues par la société Afi Esca à de plus juste proportions et à voir ordonner une expertise judiciaire à cet effet, aux motifs que les mesures d’instruction n’avaient pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la charge de la preuve, les preuves produites en défense étant au surplus suffisantes pour statuer.
Le 21 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement du 9 octobre 2023, intimant toutes les parties, son appel tendant à l’annulation, respectivement à l’infirmation voire la réformation de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Le 23 novembre 2023, la société MJ Synergie agissant par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom a interjeté appel du jugement du 9 octobre 2023, intimant toutes les parties, son appel tendant à l’annulation, respectivement à l’infirmation voire la réformation de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 septembre 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 août 2024, la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom demande à la cour de déclarer bien fondé son appel, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de':
— dire et juger que la société Afi Esca est mal fondée à appliquer une diminution de son indemnisation due en exécution du contrat d’assurance n° 30586297 souscrit par la société Evarom le 13 août 2018,
— condamner la société Afi Esca à payer au liquidateur judiciaire de la société Evarom, un montant de 22 017,82 euros pour la période du 23 novembre 2020 au 23 août 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, valant mise en demeure,
— la condamner à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement :
— fixer la diminution des indemnités dues par la société Afi Esca en exécution du contrat du 18 juin 2018 à de justes proportions qu’il plaira à la cour de chiffrer,
— ordonner à cet effet et en tant que de besoin, par décision avant dire-droit, une expertise judiciaire,
— charger la société Afi Esca de consigner l’avance sur frais d’expertise,
en tous cas':
— débouter la société Afi Esca de toutes ses demandes,
— la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société MJ synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom, deux indemnités respectivement d’un montant de 3 000 euros pour la première instance et de 3'500 euros pour l’appel,
— la charger des entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
La société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom soutient que la société Afi Esca ne rapporte pas la preuve des omissions de déclarer commises par M. [K] dans le questionnaire médical qu’il a rempli le 18 juin 2018, à savoir une hypertension artérielle qui aurait été diagnostiquée lors d’une consultation médicale du 28 mai 2018 et une opération de l’épaule intervenue en 2015 qui aurait été révélée par un compte-rendu d’hospitalisation du 14 juin 2021': que c’est donc à tort que le premier juge a rejeté leurs demandes aux motifs que la charge de la preuve des omissions de déclaration était inversée dès lors que M. [K] n’avait pas accepté de lever le secret médical et que l’omission de déclarer ces antécédents médicaux était établie par le médecin-conseil de la société Afi Esca.
Elle indique que M. [K] autorise désormais l’intimée à produire le compte-rendu médical de la consultation du 28 mai 2018 établi par le docteur [H], cardiologue, ainsi que le compte rendu d’hospitalisation du 14 juin 2021, de manière à soumettre ces pièces au contradictoire.
S’agissant de la prétendue omission de déclarer une hypertension artérielle, elle conteste que ce diagnostic ait été établi lors de la consultation médicale du 28 mai 2018, alors qu’il ne peut reposer sur une seule mesure anormale de la tension et qu’aucun traitement antihypertenseur n’a été prescrit. Elle prétend que M. [K] n’a jamais eu connaissance du courrier de consultation du 28 mai 2018 établi par le docteur [H], qui n’a été adressé qu’à son médecin traitant, lequel ne l’a pas reçu en consultation avant le 18 juin 2018, date à laquelle il a complété le questionnaire.
S’agissant de l’opération de l’épaule intervenue en 2015, elle fait valoir que l’assureur ne peut reprocher à M. [K] de ne pas l’avoir mentionnée dans le cadre de la question n°3 «'Etes-vous actuellement sous prescription médicale ou l’avez-vous été plus de 21 jours consécutifs au cours des dix dernières années du fait d’une pathologie ou d’un accident ' », dès lors qu’il n’est pas démontré que cette intervention ait entraîné une prescription médicale de plus de vingt-et-un jours consécutifs'; que l’attestation établie par le docteur [S] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais a été rédigée sous entête de l’intimée et tend uniquement à confirmer les informations figurant sur la fiche d’information patient non datée, versée aux débats par l’intimée, dont rien ne prouve qu’elle ait été remise à M. [K]. Elle précise que cette fiche patient mentionne que ladite intervention entraîne une immobilisation de maximum deux semaines, puis une rééducation par des actes non médicaux, à savoir des séances de kinésithérapie.
A défaut pour l’intimée de rapporter la preuve d’omissions de déclaration imputables à M. [K], elle soutient que la société Afi Esca n’est pas fondée à opposer la sanction prévue par l’article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances, et devra ainsi être condamnée à payer au liquidateur de la société Evarom, qui a remboursé la différence entre les échéances du prêt et les indemnités versées directement par la société Afi Esca à la société BNP Paribas le solde de 22'017,82 euros au titre des échéances mensuelles dues sur la période du 23 novembre 2020 au 23 août 2022.
L’appelante prétend que M. [K] a subi un préjudice moral lié aux tracas que lui a causés l’intimée en appliquant la réduction proportionnelle quatre mois après la déclaration du sinistre, et ce, sans la moindre explication, puis en cessant tout paiement et en exigeant subitement des pièces complémentaires à partir du jour où elle a été assignée.
Subsidiairement, si la cour devait estimer que la preuve de l’omission de déclaration est rapportée, elle soutient que l’assureur ne justifie en rien du taux de réduction proportionnelle, alors que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’assureur ne peut appliquer une réduction d’indemnisation qu’à la condition de fournir des éléments d’appréciation, un abattement forfaitaire ne pouvant être admis. Elle reproche au premier juge, d’une part, d’avoir fait fi de cette jurisprudence au motif que le médecin-conseil de la société Afi Esca a légitimé le taux de réduction proportionnelle de l’indemnité et, d’autre part, d’avoir refusé d’ordonner une expertise judiciaire, qui, contrairement à ce qu’il a retenu, n’avait pas pour finalité de palier la carence de M. [K] dans l’administration de la preuve, mais d’éclairer le tribunal pour qu’il puisse fixer le taux de réduction ainsi que l’exige la jurisprudence en cas de désaccord entre les parties sur le taux de réduction applicable, estimant qu’il a donc inversé la charge de la preuve et a manqué à son office en refusant de trancher ce désaccord.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 février 2024, M. [K] demande à la cour de’déclarer son appel bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de':
— dire et juger que la société Afi Esca est mal fondée à appliquer une diminution de son indemnisation due en exécution du contrat d’assurance n° 30586297 souscrit par la société Evarom le 13 août 2018 ;
— condamner la société Afi Esca à payer à la société MJ Synergie agissant par Me [Z] ès qualités de liquidateur de la société Evarom en liquidation judiciaire, un montant de 22 017,82 euros pour la période du 23 novembre 2020 au 23 août 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, valant mise en demeure ;
— condamner la société Afi Esca à payer lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Subsidiairement :
— fixer la diminution des indemnités dues par la société Afi Esca en exécution du contrat du 18 juin 2018 en de justes proportions qu’il plaira à la cour de chiffrer ;
— ordonner à cet effet et en tant que de besoin, par décision avant dire-droit, une expertise judiciaire ;
— charger la société Afi Esca de consigner l’avance sur frais d’expertise ;
En tout cas :
— débouter la société Afi Esca de toutes ses demandes ;
— condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [K] deux indemnités respectivement d’un montant de 3 000 euros pour la première instance et de 3 500 euros pour l’appel ;
— la charger des entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Il reprend dans ses conclusions des moyens identiques à ceux développés pour le compte de la société MJ Synergie agissant par Me [Z] ès qualités de liquidateur de la société Evarom.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2024, la société Afi Esca demande à la cour de':
— déclarer les appels principal et incident de M. [K] et de la société MJ Synergie mal fondés,
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a débouté M. [K] et la société MJ Synergie agissant par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer une somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
— rejeter toute autre demande de la société MJ Synergie ou de M. [K] plus ample ou contraire,
— juger les demandes de M. [K] et de la société MJ Synergie agissant par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom irrecevables, respectivement, mal fondées,
— débouter la société MJ Synergie agissant par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom et M. [K] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
— condamner in solidum la société MJ Synergie agissant par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom et M. [K] à payer une somme complémentaire de 3 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner in solidum la société MJ Synergie agissant par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evarom et M. [K] aux entiers dépens d’appel.
La société Afi Esa reprend à son compte la motivation du premier juge, qui a considéré qu’elle était bien fondée à opposer une réduction proportionnelle de l’indemnité prévue par l’article L.113-9 du code des assurances, dès lors que la preuve de ce que M. [K] avait omis de déclarer deux antécédents médicaux dans le questionnaire médical était rapportée.
En effet, elle expose que l’assuré a omis de déclarer une hypertension artérielle dont le diagnostic a été confirmé par le compte-rendu de consultation du 28 mai 2018 établi par le docteur [H], médecin spécialiste vers lequel M. [K] a été orienté par son médecin traitant qui avait précédemment constaté une hypertension artérielle avec un facteur de risque lié au tabagisme, relevant que le docteur [H] constatait dans ce compte-rendu, désormais produit aux débats, «'la persistance d’une hypertension artérielle systolo-diastolique». Elle relève en outre que M. [K] n’a jamais pris rendez-vous pour un holter de tension artérielle que le médecin devait pourtant pratiquer.
Elle soutient donc qu’il est établi que, préalablement à la souscription de l’assurance emprunteur, l’assuré avait fait l’objet d’examens médicaux dont les résultats avaient révélé des anomalies, ce qui avait conduit le médecin traitant de l’appelant à l’orienter vers un spécialiste des maladies cardiovasculaires, lequel a confirmé le diagnostic d’hypertension artérielle, de sorte qu’il ne devait pas omettre de déclarer cet antécédent dans le questionnaire médical.
Elle reproche à M. [K] d’avoir également omis de déclarer une intervention chirurgicale de l’épaule subie en 2015, omission qui a été relevée par le médecin-conseil et résultant d’un compte-rendu d’hospitalisation du 14 juin 2021, désormais produit aux débats. Or, elle souligne que M. [K] a uniquement déclaré un simple «'rhume de foins'» à la question n°3 et a par ailleurs répondu «'non'» à la question «'Avez-vous fait l’objet d’une intervention chirurgicale''»'; que le compte rendu de l’institut de cancérologie de [Localité 4] indique toutefois, au titre des antécédents chirurgicaux de M. [K], que celui-ci a fait l’objet en 2015 d’une intervention pour une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », laquelle a nécessairement été suivie d’une période de rééducation post-opératoire de quatre à six semaines qui aurait dû être déclarée par M. [K] au titre de la question n°3, s’agissant d’une prescription médicale de plus de vingt-et-un jours, telle que définie par le questionnaire.
Contrairement à ce qu’allèguent les appelants, la société Afi Esca affirme avoir justifié, par deux courriers en date des 25 mars 2021 et 2 décembre 2021, de la tarification permettant d’aboutir à la prime révisée qui correspondrait à une diminution d’un tiers de la prise en charge, exposant à cet égard que l’importance des omissions a été évaluée par le médecin-conseil sur la base des documents médicaux en sa possession. Ce dernier a estimé que chacun des deux antécédents aurait justifié une surprime de 25% sur les garanties complémentaires, de sorte que l’augmentation globale des cotisations aurait été de 50%. Elle relève que l’existence d’une pathologie d’hypertension artérielle, associée à un tabagisme, représente un facteur important de réalisation du risque compte tenu de l’âge de M. [K], tout comme les pathologies articulaires qui peuvent donner lieu à des complications après plusieurs années. Elle ajoute que le coefficient de proportionnalité se déduit en effectuant le quotient entre la prime que l’assuré a réglé et la prime qu’il aurait dû régler soit 100/ 150 = 66,66 %.
L’intimée soutient, enfin, que la demande de dommages et intérêts sollicitée par M. [K] au titre d’une prétendue résistance abusive n’est pas fondée dans son principe, puisqu’il a été informé par le médecin-conseil des motifs médicaux pour lesquels les garanties avaient fait l’objet de la réduction proportionnelle de prime et qu’il avait, par ailleurs, reçu l’ensemble des informations détaillées sur le mode de calcul de cette réduction. Elle fait valoir, en outre, qu’en sa qualité d’assureur, elle est fondée à réclamer les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et à opposer toutes les conditions et exceptions des garanties telles que prévues par sa police, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur les omissions de déclaration
Il résulte de l’article L. 113-9 du code des assurances que «'l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'».
La société Afi Esca oppose à M. [K] d’avoir omis de déclarer dans le questionnaire médical signé le 18 juin 2018, d’une part une hypertension artérielle et d’autre part une intervention chirurgicale de l’épaule.
A hauteur de cour, M. [K] a autorisé la production par l’assureur du courrier du docteur [H] daté du 28 mai 2018 ainsi que du compte rendu médical de l’institut de cancérologie du 4 juin 2021, pièces sur la base desquelles le médecin-conseil de l’assureur avait relevé une omission de déclaration, sans qu’elles n’aient été produites en première instance.
Sur l’omission de déclaration relative à l’intervention chirurgicale de l’épaule droite
Le compte-rendu de consultation du 4 juin 2021 de l’institut de cancérologie mentionne au titre des antécédents chirurgicaux une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2015. La société Afi Esca fait grief à M. [K] de ne pas avoir mentionné cet antécédent médical dans le cadre de la question 3 du questionnaire médical complété le 18 juin 2018.
La question 3 de ce questionnaire est ainsi libellée': «'êtes-vous actuellement sous prescription médicale ou l’avez-vous été plus de 21 jours consécutifs au cours de ces 10 dernières années, du fait d’une pathologie ou d’un accident. Est défini par «'prescription médicale'» un traitement médicamenteux, un arrêt de travail, une hospitalisation, une rééducation, un appareillage.'»
La société Afi Esca invoque une période de rééducation post-opératoire de 4 à 6 semaines à la suite de l’intervention subie par M. [K] et constitutive d’une prescription médicale de plus de 21 jours au sens du questionnaire médical. L’assureur produit à cette fin, une fiche d’information patient établie par le cabinet du docteur [L], exerçant à [Localité 5], et se rapportant à la réparation arthroscopique des tendons de l’épaule, mentionnant un suivi en kinésithérapie de la troisième à la sixième semaine suivant l’intervention, ainsi qu’au-delà de la sixième semaine. Ce document, d’ordre général, établi par un chirurgien exerçant à [Localité 5], n’ayant manifestement pas procédé à l’intervention de M. [K], ne permet pas d’établir que ce dernier ait effectivement fait l’objet d’une prescription médicale pendant plus de 21 jours à la suite de l’intervention chirurgicale de 2015. L’existence d’une prescription médicale de plus de 21 jours omise par M. [K] ne saurait davantage résulter de l’attestation établie par le docteur [S], médecin-conseil de la société Afi Esca, qui indique «'Tout aussi habituellement, cette pathologie accidentelle requiert a minima une immobilisation de 2 à 3 semaines et ainsi que «'d'» une rééducation prolongée sur la durée'».
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [K] ait effectivement fait l’objet, à la suite de l’intervention de l’épaule droite, d’une prescription médicale de plus de 21 jours au sens du questionnaire médical, la société Afi Esca n’est pas fondée à lui opposer une omission de déclaration à ce titre.
Sur l’omission de déclaration relative au diagnostic d’hypertension artérielle
Le courrier daté du 28 mai 2018, établi par le docteur [H], cardiologue, et adressé au docteur [V], médecin traitant de M. [K], précise que « ce patient présente une hypertension artérielle semble-t-il avec du point de vue des facteurs de risque également un tabagisme à 5 cigarettes par jour. Pour l’instant, il n’y a pas de traitement antihypertenseur en cours. Il prend ESOMEPRAZOLE 40. D’un point de vue fonctionnel, il se plaint de quelques pointes de précordiales dans un contexte d’asthénie et de vertiges légers. Vous avez retrouvé des chiffres de tension artérielle élevés à plusieurs reprises, patient dans un contexte de stress. » Le docteur [H] précise en outre «'Je devais pratiquer un Holter de tension artérielle chez ce patient, mais il n’a jamais pris de rendez-vous. CONCLUSION': je constate effectivement la persistance d’une hypertension artérielle systolo-diastolique. Il n’y a pas de pathologie cardio-vasculaire décelable par ailleurs.'»
Contrairement à ce que soutiennent M. [K] et la société Evarom représentée par son liquidateur judiciaire, ce courrier permet de retenir l’existence d’un diagnostic d’hypertension artérielle, reposant notamment sur les mesures effectuées par le médecin-traitant de M. [K], et non sur une seule mesure, avant qu’il ne l’adresse au docteur [H] pour un bilan cardio-vasculaire. Ce diagnostic a ensuite été confirmé par le docteur [H] qui relève sa «'persistance'».
Dès lors, M. [K] ne saurait prétendre ne pas avoir été informé de ce diagnostic par les médecins, quand bien même il n’est pas établi qu’il ait consulté son médecin traitant entre l’envoi de ce courrier et la date à laquelle il a complété le questionnaire médical.'
Il appartenait ainsi à M. [K] de répondre par l’affirmative à la question 4 du questionnaire médical': «'au cours des 6 derniers mois, avez-vous fait l’objet d’examens médicaux dont les résultats ont révélé une ou plusieurs anomalies ou attendez-vous des résultats d’examens médicaux'''».
De la même manière et en considération des éléments de ce courrier, M. [K] ne saurait prétendre qu’il n’avait pas été informé de la nécessité de prendre rendez-vous pour un Holter de tension artérielle. Il lui appartenait ainsi de répondre «'oui'» à la question 5': «'au cours des 12 prochains mois, devez-vous consulter un médecin spécialiste, être hospitalisé, faire l’objet d’une intervention chirurgicale ou faire l’objet d’examens médicaux'''».
La société Afi Esca est donc fondée à opposer à M. [K] une omission de déclaration relative au diagnostic d’hypertension artérielle.
Sur la réduction proportionnelle de l’indemnisation
La société Afi Esca est bien fondée à pratiquer une réduction proportionnelle de l’indemnisation, au titre de l’omission de déclaration relative au diagnostic d’hypertension artérielle.
Par courrier du 25 mars 2021, la société Afi Esca a informé M. [K] de l’application d’une surprime de 50% sur toutes les garanties en considération des deux omissions de déclaration relevées.
Un courrier du 2 décembre 2021 a en outre précisé que selon le médecin-conseil chacun des antécédents aurait justifié une surprime de 25% sur les garanties complémentaires, de sorte que l’augmentation globale des cotisations aurait été de 50% et le coefficient de proportionnalité de 66,66% (=100/150).
Les appelants contestent le taux de surprime invoqué par la société Afi Esca.
En considération du désaccord entre les parties sur le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient à la cour de déterminer ce montant et de fixer souverainement la’réduction’qui doit être apportée à l’indemnité à raison des omissions de déclaration de l’assuré.
La simple référence, dans une attestation établie le 5 mai 2022 par le docteur [F], médecin-conseil de la société Afi Esca, à l’application d’une surprime médicale équivalente à 50 % si les deux antécédents avaient été déclarés ne constitue toutefois pas un élément suffisant pour apporter la preuve du montant exact de la surprime qui aurait été appliquée à M. [K], si l’assureur avait eu connaissance du diagnostic d’hypertension artérielle. La société Afi Esca n’apporte en effet aucun élément de chiffrage précis, tel que par exemple les barèmes habituellement utilisés ou encore d’autres contrats d’assurance tenant compte de l’antécédent non déclaré.
Comme le premier juge, la cour ne fera pas droit à la demande d’expertise judiciaire, sollicitée par les seuls appelants alors que la charge de la preuve de l’application de la réduction’proportionnelle’de prime pèse sur l’assureur, étant observé que cette mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve.
Eu égard à l’âge de M. [K] au jour de la souscription du contrat (47 ans), à son état de santé, à la nature du risque n’ayant pas été déclaré dont l’importance doit être apprécié au regard de la nature du risque de tabagisme régulièrement déclaré, la cour considère l’application d’une surprime de 5% adaptée.
Sur cette base, le coefficient de proportionnalité sera déterminé en effectuant le quotient entre la prime que l’assuré a réglé et la prime qu’il aurait dû régler soit 95,24% (=100/105), ce qui conduit à une diminution de 4,76% de la prise en charge.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande subsidiaire en fixation de la diminution des indemnités dues par la société Afi Esca en exécution du contrat du 18 juin 2018 en de justes proportions.
Le sinistre déclaré par M. [K] a fait l’objet d’une prise en charge par la société Afi Esca à compter du 23 novembre 2020, compte tenu du délai de carence de 30 jours.
Les échéances mensuelles dues par la société Evarom s’élèvent à 2 814,77 euros. Sur la période du 23 novembre 2020 au 23 août 2022, soit 21 mois, les échéances représentaient un montant total de 59 110,17 euros.
Il résulte de la lettre officielle du 19 août 2022, que la société Afi Esca a pris en charge pour la période du 23 novembre 2020 au 15 septembre 2021 un montant total de 18 327,25 euros au titre des échéances du prêt.
Selon courrier du 23 août 2022, la société Afi Esca a informé M. [K] du versement d’une somme de 18 765,10 euros directement entre les mains de BNP Paribas en règlement des échéances du prêt pour la période du 16 septembre 2021 au 15 juillet 2022.
Sur la période visée, la société Afi Esca a donc pris en charge les échéances du prêt à hauteur de la somme totale de 37 092,35 euros, alors qu’après application du coefficient de réduction proportionnelle, elle était tenue au paiement d’une somme de 56 296,52 euros.
Par conséquent, la société Afi Esca sera condamnée à verser à la société Evarom, représentée par la SELARL MJ Synergie, une somme de 19 204,17 euros au titre de l’indemnisation du solde du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022, date de l’assignation valant mise en demeure. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur de la société Evarom de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 22 017,82 euros pour la période du 23 novembre 2020 au 23 août 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Afi Esca a indemnisé le sinistre sur la base de la réduction proportionnelle qu’elle avait retenue. Or, il résulte de la présente procédure que la demande d’indemnisation a nécessité une analyse de la cour, tant s’agissant des omissions de déclaration reprochées à M. [K], partiellement retenues, que de la réduction proportionnelle de l’indemnisation appliquée. Il n’est ainsi pas établi que la société Afi Esca ait opposé une résistance abusive à M. [K] lui ayant causé un préjudice.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant infirmé en sa disposition principale, il le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue de la procédure, la société Afi Esca sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur de la société Evarom et à M. [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros chacun pour la procédure de première instance et une somme de 1 000 euros chacun pour la procédure d’appel.
La demande de la société Afi Esca sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré':
INFIRME le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a’débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la SA Afi Esca à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Afi Esca à verser à la SELARL MJ Synergie agissant par Me [I] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL Evarom une somme de 19 204,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022';
CONDAMNE la société Afi Esca aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la société Afi Esca à payer à la SELARL MJ Synergie agissant par Me [I] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL Evarom et à M. [K] une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance';
CONDAMNE la société Afi Esca à payer à la SELARL MJ Synergie agissant par Me [I] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL Evarom et à M. [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel';
REJETTE la demande de la société Afi Esca sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Effet dévolutif ·
- Loyer ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Non professionnelle ·
- Connaissance ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Entrepôt ·
- Innovation ·
- Courriel ·
- Devis ·
- Intervention ·
- Matériel ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Transfert ·
- Budget ·
- Activité ·
- Gestion ·
- Subvention ·
- Accord collectif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Droit d'accès ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Emprisonnement ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Modification unilatérale ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Décret ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Mise en état ·
- Courriel
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Prélèvement social ·
- Biens ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Ordures ménagères ·
- Véhicule ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.