Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/06912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Aulnay-Sous-Bois, 14 février 2025, N° 24/06828 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. d'H . L.M. IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06912 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2025 – Juridiction de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 24/06828
APPELANTE
Madame, [Y], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Alain Tite MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128
INTIMÉE
S.A. d’H..L.M. IMMOBILIERE 3F
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552141533
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Catherine SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 2 avril 2008, la SA d’HLM Immobilière 3F a donné à bail d’habitation à Mme, [Y], [Q] un bien situé, [Adresse 1] à, [Localité 1], moyennant un loyer initial de 253, 97 euros par mois.
Le bailleur a fait établir un procès-verbal de constat le 23 janvier 2024, selon lequel M., [E], [P] et son épouse occupent le bien depuis 2 ans, Mme, [Y], [Q] ayant quitté les lieux et vivant entre l’Angleterre et le Sénégal.
Le 25 mars 2024, une sommation de quitter les lieux a été délivrée.
Par assignation du 23 juillet 2024, le bailleur a assigné Mme, [Y], [Q], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] en résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation de Mme, [Y], [Q] à lui payer la somme de 1.733, 36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2024 inclus et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilen outre les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2025, la demanderesse a actualisé le montant de la dette à la somme de 1.007, 97 euros, au 20 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Les défendeurs assignés par procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas comparu ni été représentés.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
— Prononce la résiliation du bail conclu le 2 avril 2008 entre la SA d’HLM Immobilière 3F et Mme, [Y], [Q], concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 1] aux torts exclusifs de Mme, [Y], [Q] à la date du 14 février 2025 ;
— Ordonne en conséquence à Mme, [Y], [Q], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Mme, [Y], [Q] d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous ocupants de son chef, dont M., [E], [P] et Mme, [H], [P], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme, [Y], [N], M., [E], [P] et Mme, [H], [P], conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du même code ;
— Condamne Mme, [Y], [Q] à verser à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 1.007,97 euros, au titre des loyers et charges impayés au 20 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;
— Condamne Mme, [Y], [Q] à verser à la SA d’HLM Immobilière 3F les loyers et charges dus entre le 1er décembre 2024 et le 13 février 2025 ;
— Condamne in solidum Mme, [Y], [Q], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] à verser à la SA d’HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compte du 14 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— Déboute la SA d’HLM Immobilière 3F de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée à l’encontre de Mme, [Y], [Q] ;
— Condamne in solidum Mme, [Y], [Q], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] à verser à la SA d’HLM Immobilière 3F une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme, [Y], [Q], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;
— Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2025 par Mme, [Y], [Q], intimant uniquement la société 3F.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 juillet 2025 et à nouveau déposées 20 novembre 2025 par lesquelles Mme, [Y], [Q] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 février 2025 rendu par le Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois
— condamner SA d’HLM Immobilière 3F à verser à Mme, [Y], [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 juillet 2025 aux termes desquelles la SA d’HLM Immobilière 3F demande à la cour de :
— débouter Madame, [Y], [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Aulnay-sous-Bois [en toutes ses dispositions] …
— condamner Madame, [Y], [Q] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamner Madame, [Y], [Q] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de Maître Kenza Hamdache, Avocate aux Offres de droit.
Les conseils des parties ont été invités, avant l’audience, puis par demande de note en délibéré après l’audience, à faire valoir leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel et le sort de l’appel principal alors que la déclaration d’appel ne mentionne, au titre de l’objet/portée de l’appel, que la mention « appel indivisible » sans préciser les « chefs de jugement expressément critiqués », et ce au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation, rappelée.
Aucune réponse n’a été faite.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour d’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement".
Aux termes de l’article 901 dans sa rédaction applicable au litige issue du même décret :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement".
Pour mémoire, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ( 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié, 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
La cour, qui n’est saisie d’aucun appel principal du jugement critiqué, ne peut davantage statuer sur l’appel et les demandes incidentes de l’intimé (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.388).
Par ailleurs, surabondamment et à toutes fins utiles :
— l’article 915-2 du même code, également dans sa version applicable au litige, prévoit que : "L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent’ ;
— cet article ne permettrait cependant pas de régulariser une déclaration d’appel viciée par l’absence de tout chef du jugement critiqué. La possibilité de « compléter » et de « rectifier » dans les premières conclusions les chefs du dispositif du jugement s’entend comme permettant simplement d’ajouter aux chefs du dispositif du jugement déjà contenus dans la déclaration d’appel d’autres chefs ou de corriger une erreur rédactionnelle relativement à un chef.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique, au titre de l'« objet/portée de l’appel », la mention suivante : 'appel indivisible’ sans aucune autre précision ni renvoi.
Il n’est fait aucune mention d’aucun des chefs du jugement critiqués.
Par ailleurs, pour mémoire, la charge de la preuve de l’indivisibilité porte sur celui qui doit l’établir ; elle n’est ni démontrée ni réellement alléguée.
Il n’est en outre ni allégué ni établi qu’une régularisation aurait été effectuée par une nouvelle déclaration d’appel.
A toutes fins utiles, les conclusions d’appel ne mentionnent pas davantage les chefs de dispositifs dont l’infirmation serait demandé, étant rappelé qu’en tout état de cause ces conclusions ne sauraient suppléer à une absence de toute mention dans la déclaration d’appel.
En application des principes susvisés, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est donc saisie d’aucune demande.
L’intimé ne demande que la confirmation du jugement, laquelle est dès lors sans objet.
Surabondamment, enfin, la cour observe que n’étant en tout état de cause saisie d’aucune prétention, ne serait-ce que de rejet elle ne pourrait, à la supposer saisie, que confirmer le jugement entrepris, une demande d’infirmation ne constituant pas, selon une jurisprudence constante, une prétention.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à l’intimé une indemnité de procédure de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la déclaration d’appel de Mme, [Y], [Q] est privée de tout effet dévolutif ;
Dit n’être saisie d’aucune demande ;
Condamne Mme, [Y], [Q] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile .
Condamne Mme, [Y], [Q] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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