Désistement 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 oct. 2023, n° 23/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 20 octobre 2022, N° 2021003065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST c/ S.A.R.L. PAURION FREDDY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 3 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00401 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCXZ
CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST
c/
S.A.R.L. PAURION FREDDY
Nature de la décision : DÉSISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. 2021003065) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PAURION FREDDY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2010, la SARL Paurion Freddy a adhéré à l’association Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest (ci-après également dénommée la Caisse) .
Par acte en date du 11 janvier 2021, la caisse de congé Intempéries BTP a fait assigner la SARL Paurion Freddy en référé devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de la somme provisionnelle de 20'323,81 euros en principal, au titre de cotisations de congés payés, outre intérêts de retard et capitalisation annuelle des intérêts.
Par ordonnance en date du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême a ordonné la réouverture des débats.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême a débouté la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest de sa demande de provision; en condamnant cette dernière au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 octobre 2021, après vaine mise en demeure du 20 août 2021, la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest a assigné la société Paurion Freddy devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de la somme de 30 505,78 euros au titre des cotisations dues pour la période du mois de décembre 2020 au mois d’août 2021.
Par jugement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— rejeté la demande en paiement de la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest dirigée contre la société Paurion Freddy,
— dit n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande capitalisation des intérêts, la demande principale ayant été rejetée,
— condamné la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest à payer à la société Paurion Freddy la somme de 600 euros,
— condamné la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest à tous les dépens,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que la caisse fondait sa demande sur des décomptes glissants, qui finissaient par englober une période allant au-delà de sa demande initiale, et ne permettaient pas de distinguer les sommes acquittées de celles restant dues, en l’absence d’un état comptable précis sur une période déterminée.
Par déclaration en date du 25 janvier 2023, la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Paurion Freddy.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater le désistement d’appel parfait qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour, et de condamner la société Paurion Freddy à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Paurion Freddy demande à la cour de débouter la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest de sa prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur ledit fondement et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 04 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest a demandé à la cour :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 4 juillet 2023 date de l’audience de plaidoirie,
— de constater le désistement d’appel parfait de la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest,
— de dire que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
— de condamner la SARL Paurion Freddy à lui payer la somme de 1500 eurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023 par la Caisse de congé intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest tendent uniquement à rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif des précédents conclusions notifiées le 25 avril 2023, qui était de nature à induire une incertitude sur le désistement.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 4 juillet 2023 avant les plaidoiries.
Les conclusions notifiées le 27 juin 2023 par l’appelante sont donc recevables .
2- Dès lors que la SARL Paurion Freddy n’a pas formé appel incident , ni de demande reconventionnelle avant la notification du désistement d’instance, celui-ci est parfait et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
3- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2023 et fixe la clôture de l’instruction au 4 juillet 2023, date de l’audience, avant les plaidoiries
Donne acte à la Caisse de congé intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de la Caisse de congé intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest sauf meilleur accord des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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