Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 20 septembre 2023, N° 2022/828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Ecolog Innovation, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04906 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXL
Jugement (N° 2022/828) rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SASU Conrec agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Juan Garcia, avocat constitué, substitué par Me Gaëlla Kerrar, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Ecolog Innovation prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Damien Laugier, avocat plaidant substitué par Me Axelle Dehollander, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Conrec, spécialisée notamment dans le négoce et le courtage de déchets non dangereux et autres produits, a fait l’acquisition d’un entrepôt afin de l’exploiter.
Dans ce but, elle a fait appel à la société Ecolog innovation (la société Ecolog), spécialisée dans le montage et le démontage de tous types de racks, pour effectuer une prestation de démontage de racks, de mezzanine et d’escalier dans ledit entrepôt.
Le 24 décembre 2021, la société Ecolog a établi un devis pour une prestation de deux semaines et un montant forfaitaire de 10 000 euros, ce devis étant validé par la société Conrec, avec ajout d’une mention manuscrite précisant que la prestation serait effectuée gratuitement.
Un litige est survenu sur la réalisation des prestations envisagées.
Le 27 avril 2022, la société Conrec a assigné la société Ecolog en réparation de ses préjudices liés à l’inexécution du contrat de prestation de services.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Arras a :
— débouté la société Conrec de toutes ses demandes ;
— débouté la société Ecolog de sa demande à titre reconventionnel et de ses autres demandes ;
— condamné la société Conrec au paiement à la société Ecolog de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Conrec aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2023, la société Conrec a interjeté appel de l’ensemble des chefs la concernant.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Conrec demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses chefs dévolus à la cour d’appel ;
Et statuant à nouveau :
— constater la résiliation fautive du contrat par la société Ecolog ;
— condamner la société Ecolog à lui payer la somme de 50 872,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Ecolog de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Ecolog à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
— condamner au titre de la procédure d’appel, la société Ecolog au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Ecolog demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ce chef :
— condamner la société Conrec à lui verser la somme de 10 000 euros HT de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— A titre subsidiaire, si la cour la condamnait : ordonner la compensation ;
— En tout état de cause :
— débouter la société Conrec de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Conrec au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Conrec aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION
I- Sur la rupture de la relation contractuelle
La société Conrec fait valoir que :
— il existait un accord des parties sur une prestation de démontage effectuée gratuitement, la société Ecolog voulant conserver les racks et la mezzanine enlevés par ses soins ;
— l’intervention de la société Ecolog a été maintes fois reportée, la mettant elle, société Conrec, dans une situation délicate ;
— le 18 février 2022, la société Ecolog a décidé brutalement de rompre unilatéralement son engagement, ce qui a nécessité qu’elle, société Conrec, prenne attache avec une autre entreprise pour effectuer cette prestation, laquelle a été estimée, suivant devis, à 46 300 euros.
Elle critique la solution retenue par le tribunal qui a estimé qu’elle était l’auteur de la rupture, en raison du courrier adressé le 11 mars 2022, dans lequel elle sollicite une indemnisation, et ce sans respecter un délai de trois mois de préavis, qui n’est prévu ni par la loi ni par la convention.
Il ne peut lui être reproché la rupture d’un contrat déjà rompu. Il existe bien une rupture fautive qui émane de la société Ecolog, qui a fait clairement état de sa volonté de ne pas honorer son engagement, en l’invitant même à se rapprocher d’autres prestataires, ce qui démontre sans ambiguïté son refus d’exécuter le contrat.
Elle estime qu’elle n’avait pas à délivrer une mise en demeure préalable d’exécuter, qui aurait été dénuée d’intérêt dès lors que le refus d’exécution était confirmé par la société Ecolog elle-même.
Elle souligne qu’il existait un accord entre les parties sur la date de début de chantier et qu’un délai d’exécution de 2 semaines, contractuellement prévu, avait été fixé. La recherche d’une solution amiable entre les parties ne doit pas éluder complètement l’accord trouvé en février 2022 pour un démarrage fin février. Elle souligne que le « délai raisonnable » ne s’applique pas dès lors que les parties ont fixé leurs propres délais (en l’occurrence la date de début de chantier et la durée de la prestation) et que, tout au plus, la juridiction aurait éventuellement pu se pencher sur le caractère raisonnable du délai fixé par les parties, ce qu’elle n’a pas fait dans la mesure où elle a faussement considéré qu’il n’y avait pas de délais contractuels.
La société Ecolog objecte que :
— ni le devis ni son courriel d’accompagnement ne faisaient expressément état d’un démontage à titre gratuit ;
— s’agissant de la date d’exécution de la prestation, au lendemain du devis, la société Conrec lui a indiqué être dans l’attente d’un retour de son assureur sur la couverture de l’entrepôt et qu’elle reviendrait vers elle au début de la semaine suivante pour convenir des modalités de la prestation, ce qui n’a été fait que le 4 février 2022, date à laquelle la société Conrec lui a demandé de confirmer un début de prestation pour le 7 février suivant ;
— aucun accord n’est donc intervenu entre les parties sur une exécution possible de la prestation sous trois semaines à compter du 8 février 2022 ;
— une proposition de sous-traitance a été effectuée, à laquelle la société Conrec n’a jamais répondu, préférant prendre attache avec un autre prestataire.
Elle conteste toute responsabilité contractuelle dans la rupture, soulignant qu’après avoir invoqué en première instance une inexécution fautive du contrat de sa part à elle, société Ecolog, la société Conrec invoque désormais une résiliation unilatérale de ce dernier par elle-même, société Ecolog.
Elle précise que le courriel du 18 février 2022 n’était pas une résiliation, mais une information de son incapacité à réaliser dans l’immédiat le contrat aux conditions convenues, à savoir le démontage des racks en contrepartie de la conservation du matériel démonté sans coût supplémentaire, ce qui la conduisait à proposer une modification du contrat consistant en l’intervention d’un sous-traitant pour le démontage au coût d’intervention estimé à 25 000 euros HT, dont à déduire le coût de la revente du matériel arrêté à 180 euros la tonne.
Elle ajoute que la société Conrec a préféré, sans l’en avertir préalablement ni surtout la mettre en demeure de s’exécuter, faire appel à d’autres prestataires, rendant ainsi nécessairement impossible son exécution de la prestation. Elle estime qu’au regard des éléments du dossier, c’est bien la société Conrec qui a procédé à la résiliation unilatérale du contrat, et non elle-même.
Elle plaide qu’à juste titre le tribunal de commerce d’Arras a débouté la société Conrec de l’ensemble de ses demandes, en constatant qu’en l’absence de délai impératif prévu au contrat ni d’accord entre les parties sur le début de la prestation de démontage, elle, société Ecolog, était tenue de réaliser cette dernière dans un délai raisonnable de trois mois à compter de la signature du contrat, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire puisque la société Conrec a, le 11 mars 2022, demandé réparation des conséquences de l'« inexécution fautive » en réclamant la somme de 65 560 euros de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1193 du même code précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, à la suite d’une visite réalisée pour chiffrer la prestation de démontage des racks et mezzanines installés dans l’entrepôt d’exploitation de la société Conrec, la société Ecolog a établi un devis DC 202011224, pour un montant de 10 000 euros TTC, le 24 décembre 2021.
Ce devis, détaillant les prestations envisagées, précisait ceci : « chantier 2 semaines possible sur janvier 2022 », outre une validité de l’offre durant deux semaines.
Il a été retourné par la société Conrec à la société Ecolog le 7 janvier 2022 avec la mention suivante ajoutée manuscritement : « prestation effectuée gratuitement. Vu avec [E] », ce dernier étant le prénom du responsable de la société Ecolog.
En premier lieu, si désormais, la société Ecolog laisse entendre que, lors de la réception de la commande, il n’existait pas véritablement d’accord entre les parties sur une prestation effectuée gratuitement par ses soins, cette allégation est dénuée de fondement.
Cette mention, ajoutée au devis, n’a jamais été remise en question alors, par les parties, comme en attestent les échanges contemporains à la période envisagée pour réaliser la prestation, soit en début d’année 2022.
En outre, dans son courriel du 18 février 2022, la société Ecolog, loin de remettre en cause le principe même d’une intervention, prévue initialement à titre gratuit sous réserve de disposer du matériel pour le vendre par ses soins, précise uniquement « par rapport à l’offre qui avait été faite de vous démonter votre matériel gratuitement, nous n’allons pas pouvoir honorer ce dossier. »
Il est ainsi suffisamment démontré l’accord ferme et non équivoque des parties sur une prestation à la charge de la société Ecolog convenue à titre gratuit, la seule contrepartie étant la possibilité pour la société Ecolog de bénéficier du matériel et de sa valeur de revente.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et ce que plaide la société Ecolog, une période d’intervention avait été déterminée sur le devis précité par les parties, la société Ecolog précisant une durée de chantier certes de deux semaines, mais également une intervention « possible sur janvier 2022. »
Or, si à réception du devis le 7 janvier 2022, la société Ecolog demandait la date à laquelle elle pouvait commencer le démontage, elle annonçait également avoir été cambriolée et ne plus disposer de l’adresse du site.
Quand bien même il n’est pas justifié d’une réponse par la société Conrec à ce courriel spécifique, il ressort des échanges entre les parties via la messagerie WhatsApp, retranscrits en pièce 9 et dont ni la date ni la teneur ne sont contestées par la société Ecolog, que le 4 févier 2022, la société Conrec indiquait : « je n’ai pas eu de vos nouvelles pour le début du démontage à [Localité 3], merci de me confirmer dès que possible », puis précisait, le 8 février 2022, « vous m’aviez promis un démarrage semaine passée, puis cette semaine et maintenant dans 3 semaines. Cela ne me satisfait pas, mais je compte sur vous pour tenir vos engagement cette fois-ci ». Cette intervention, prévue en janvier 2022, a donc été ajournée dans un premier temps par la société Ecolog, laquelle n’a ensuite plus donné à la société Conrec de date ferme pour effectuer ladite intervention.
En troisième lieu, les parties s’opposent sur les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de leur relation contractuelle et sur l’auteur de cette rupture, sans que la société Ecolog puisse pointer une évolution contradictoire dans la thèse de la société Conrec qui, dans un premier temps, avait invoqué une inexécution fautive de la société Ecolog, avant d’invoquer désormais une résiliation unilatérale fautive de cette société.
La société Conrec a, en effet, toujours estimé et soutenu que la relation contractuelle n’avait pu être menée à son terme par le manquement de la société Ecolog à ses engagements, comme en atteste sa mise en demeure du 11 mars 2022 aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Premièrement, il s’extrait des échanges précités, que loin de vouloir mettre un terme à l’intervention de la société Ecolog, la société Conrec a sollicité, à plusieurs reprises, début février 2022, une programmation d’une date d’intervention, précisant même, le 16 février 2022, « j’ai réussi à repousser l’exploitation des bâtiments à début mars, pourriez-vous me donner une date d’intervention ' Par ailleurs, je suis prêt à payer un peu si cela peut permettre d’accélérer le chantier. »
Deuxièmement, la société Ecolog, par courriel du 18 février 2022, a annoncé : « comme évoqué, au vu du Covid, nos équipes internes ont été décimées. Nous repartons avec un retard conséquent par rapport à nos commandes clients, et au vu des entrées en stock de matériel correspondant au vôtre sur ce dernier mois : par rapport à l’offre qui avait été faite de vous démontrer votre matériel gratuitement, nous n’allons pas pouvoir honorer ce dossier. Sauf à prendre des sous-traitants qui, au vu de votre chantier, le coût est estimé à 25K€, qui vous serait refacturé, avec le matériel à ferrailler (produit par rapport à la tonne de ferraille à date à 180 € la tonne vous serez reverser) ». J’ai bien conscience de ce contretemps par rapport à votre organisation. Je vous laisse en contact mes concurrents : qui pourrai[ent] vous proposer en réactivité et en valorisation de votre matériel une meilleure opportunité ».
Ce courriel est interprété différemment par les deux parties, la société Ecolog estimant qu’il s’agissait uniquement d’une proposition visant à modifier le contrat existant en prévoyant l’intervention d’un sous-traitant pour le démontage, tandis que la société Conrec y voit une résiliation unilatérale de la relation contractuelle.
La cour estime que, par le courriel précité, la société Ecolog annonce clairement ne pas « pouvoir honorer ce dossier », en se référant à des contingences qui lui sont propres et qui empêcheraient la réalisation, par elle, de la prestation convenue.
Si le courriel mentionne « sauf à prendre des sous-traitants », il ne comporte ni invitation à renégocier le contrat conclu, ni proposition de la société Ecolog à agir en qualité d’intermédiaire en vue de mettre en 'uvre cette sous-traitance, et comprend en outre un coût supplémentaire non prévu au contrat initial.
Au contraire, ce courriel invite directement sa cocontractante à se rapprocher d’autres prestataires, qui « pourrai[ent] proposer en réactivité et en valorisation de votre matériel une meilleure opportunité », et s’ensuit une liste de différentes entreprises susceptibles d’intervenir.
Ainsi, il ressort de manière claire et précise de ce courriel, que la fin de la relation contractuelle est imputable à la société Ecolog, qui de manière unilatérale, et pour des raisons contingentes qui lui étaient propres, a décidé de revenir sur les conditions contractuellement convenues entre les parties pour cette intervention, et de ne pas exécuter la prestation mise à sa charge, mettant ainsi un terme au contrat litigieux.
Dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la résiliation de la convention est, d’une part, intervenue unilatéralement le 18 février 2022, d’autre part, imputable à la seule société Ecolog, sans qu’il puisse être reproché à la société Conrec de ne pas l’avoir mise en demeure de s’exécuter, dès lors que le refus d’exécution était clairement affirmé dans le courriel précité.
La société Ecolog ne peut pas plus faire grief à la société Conrec d’avoir suivi le conseil donné dans ce courriel et de s’être ainsi rapprochée d’une société tierce en vue de réaliser l’intervention.
En conséquence, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, la société Conrec ne peut se voir reprocher une résiliation unilatérale fautive de la relation contractuelle, laquelle a en réalité été résiliée préalablement par la société Ecolog.
II- Sur les conséquences de la rupture du contrat
.
La société Conrec plaide que :
— elle a dû repousser l’exploitation de son entrepôt au mois de mars 2022 ;
— elle aurait dû pouvoir user de l’entrepôt dès février 2022, étant rappelé que l’exécution du chantier était initialement prévue en janvier 2022, conformément au devis ;
— elle a donc subi :
* une perte d’exploitation ' en raison de l’indisponibilité de l’entrepôt durant les mois de février et de mars 2022 – évaluée à 10 000 euros. En effet, ne disposant pas de l’espace de stockage de l’entrepôt, elle a dû limiter ses achats ;
* une perte du fait de l’intervention d’autres prestataires à des conditions tarifaires beaucoup plus coûteuses que les termes convenus avec la société Ecolog pour l’exécution de la prestation litigieuse.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Ecolog, cette dernière ne pouvant se prévaloir d’une résolution fautive émanant d’elle, société Conrec. Elle souligne que la société Ecolog ne peut reprocher l’absence de mise en demeure et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice découlant d’une situation qu’elle a elle-même créée.
La société Ecolog estime qu’à juste titre, le tribunal de commerce d’Arras a débouté la société Conrec de l’ensemble de ses demandes en constatant qu’en l’absence de délai impératif prévu au contrat et d’accord entre les parties sur le début de la prestation de démontage, elle, société Ecolog, était tenue de réaliser cette dernière dans un délai raisonnable de trois mois à compter de la signature du contrat, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire puisque la société Conrec a, le 11 mars 2022, demandé réparation des conséquences de l'« inexécution fautive » en réclamant la somme de 65 560 euros de dommages et intérêts.
Elle conteste le préjudice invoqué aux motifs que :
— la société Conrec n’apporte aucun élément probant permettant de justifier du montant réclamé au titre de la prétendue perte d’exploitation ;
— l’appelante ne justifie pas avoir déboursé la somme de 55 560 euros correspondant à l’intervention de la société Loxo pour réaliser le chantier.
Elle forme appel incident sur le rejet de sa demande reconventionnelle au titre de la résolution fautive du contrat par la société Conrec, aux motifs que :
— le jugement n’est pas motivé sur ce point ;
— il n’existe preuve ni d’une inexécution, ni d’une mise en demeure de s’exécuter du cocontractant, ou à tout le moins d’un avertissement de ce dernier d’une telle résolution ;
— il ne s’agissait pas d’un contrat à titre gratuit, comme tente de la faire croire la société Conrec, mais d’un contrat à titre onéreux prévoyant qu’elle, société Ecolog, recevrait le prix de revente du matériel démonté ;
— en mettant fin au contrat, la société Conrec l’a donc incontestablement privée du gain qu’elle aurait réalisé en revendant le matériel à ferrailler.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
1) Sur l’indemnisation sollicitée par la société Conrec
En premier lieu, il a été précédemment jugé que la résiliation de la convention a été unilatéralement imposée par la société Ecolog de manière fautive à la société Conrec, laquelle est en droit d’obtenir réparation du préjudice subi, sous réserve d’apporter la preuve de l’existence et du quantum de ce dernier.
Dans le courriel précité du 18 février 2022, la société Ecolog admettait d’ailleurs avoir « conscience de ce contretemps par rapport à votre organisation. »
En deuxième lieu, pour fonder sa demande indemnitaire à hauteur de 55 560 euros, la société Conrec se prévaut de différents devis, qui font l’objet de critiques de la société Ecolog.
Premièrement, le fait que, dans un premier temps, la société Conrec se soit prévalue d’un devis de la société Loxo, auquel elle indique ne pas avoir donné suite faute de disponibilité de l’entreprise, avant de produire d’autres pièces pour attester de son préjudice, n’est, à lui seul, pas de nature à priver la société Conrec de la possibilité de solliciter une indemnisation, contrairement à ce que laisse entendre la société Ecolog.
Deuxièmement, il est indéniable que la rupture imprévue du contrat a obligé la société Conrec à retrouver de nouveaux prestataires, intervenant à des conditions différentes de celles envisagées avec la société Ecolog.
Tout d’abord, la société Conrec établit avec suffisance avoir engagé des frais à hauteur de 9 492 euros TTC pour obtenir la mise à disposition de deux salariés en vue du démontage de racks par la production de la facture de la société Elea et de l’attestation du dirigeant de cette société.
En effet, il importe peu, d’une part, que la société Elea soit une société spécialisée en électronique, dès lors que les mentions figurant sur la facture envisagent clairement du démontage et du magasinage notamment en se référant aux permis Cacès B, d’autre part, que la facture initiale fasse mention d’une situation du chantier à [Localité 2], soit l’adresse du siège de la société Conrec, dès lors que le dirigeant de la société Elea atteste de la réalisation de la prestation à [Localité 3].
Ensuite, il est tout autant justifié par la production de la facture de la société Fremont miroiterie, de l’intervention de cette société afin d’assurer « une prestation d’aide au démontage des Mezzanines, à [Localité 3], peu important là encore que l’activité déclarée de cette société soit la miroiterie, dès lors que la société Ecolog admet elle-même qu’il s’agit de l’ancien propriétaire de l’entrepôt, qui a pu apporter son « aide » à la société Conrec en vue de libérer les locaux, afin d’assurer au plus vite leur disponibilité et leur exploitation. Le montant facturé de 18 000 euros TTC n’est quant à lui pas critiqué par la société Ecolog, qui doit en supporter la charge.
Par contre, au vu des trois seules factures de la société Galardi pour le stockage de matériel dans un autre entrepôt sur la période de janvier à mars 2022, il n’est pas possible de s’assurer que cette prestation ait été rendue directement nécessaire par le retard dans l’exécution de la prestation commandée, puis la résiliation de la convention unissant les parties. Il ne saurait dès lors être fait droit à cette demande, qui représente la somme globale de 13 380,12 euros.
Enfin, alors que, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve pèse sur la société Conrec, cette dernière ne verse aux débats aucune pièce attestant du préjudice qu’elle dit avoir subi en lien avec « l’indisponibilité de l’entrepôt durant les mois de février et de mars 2022 évaluée à 10 000 euros, la société ne disposant pas de l’espace de stockage [ayant] dû limiter ses achats », ce qui lui aurait été « préjudiciable » dès lors « qu’elle « démarrait son activité. »
Cette demande à hauteur de 10 000 euros est dès lors rejetée.
En conséquence, au vu des éléments de preuve fournis, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Conrec de ses demandes indemnitaires et de condamner la société Ecolog à lui payer la somme de 27 492 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
2) Sur la demande reconventionnelle de la société Ecolog
La société Ecolog fonde sa demande sur une résiliation fautive de la part de la société Conrec de la convention précitée, ce qui est contraire à ce qui a été retenu ci-dessus par la présente juridiction.
Elle ne peut reprocher à la société Conrec les conséquences de la décision de rupture unilatérale qu’elle a prise, de manière fautive et en raison de contingences qui lui était propres, se privant ainsi de la contrepartie constituée par le prix de revente du matériel démonté.
En conséquence, sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. La décision des premiers juges doit donc être confirmée de ce chef.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ecolog succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurales sont infirmés.
La société Ecolog supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Conrec la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel, et de la débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Ecolog de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la société Ecolog innovation a résilié le 18 février 2022, de manière unilatérale et fautive, la convention du 7 janvier 2022 la liant à la société Conrec ;
CONDAMNE la société Ecolog innovation à payer à la société Conrec la somme de 27 492 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la société Ecolog innovation tendant à la réparation d’un préjudice liée à l’indisponibilité de son entrepôt ;
CONDAMNE la société Ecolog innovation aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Ecolog innovation à payer à la société Conrec la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Ecolog innovation de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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