Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2025, n° 25/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02133 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFUP
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2025, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Christine Simon-rossenthal, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 14 août 1992 à alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
absent à l’audience de ce jour
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Pascale Tran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, substituée par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 17 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 19 avril 2025 de la rétention du nommé M. [J] [O] au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2025, à 13h40, par M. [J] [O] ;
— Vu le courriel de Me Garcia du 18 avril 2025 à 12h15 indiquant qu’il représentera M. [J] [O] à l’audience de ce jour et 'renoncer à tout moyen de régularités de son absence de comparution’ ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [J] [O], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne, par ordonnance du 17 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les moyens soulevés par M. [O], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [O] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, moyens d’irrecevabilité de la requête et de contestation de celle-ci pour défaut de registre actualisé, et de fond (défaut de diligence et « rétention qui ne peut plus tendre à l’éloignement »). Il soutient un moyen nouveau d’irrecevabilité de la requête pour défaut de notification d’une ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 4 avril.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens susvisés, y ajoutant uniquement sur le moyen d’irrecevabilité de la requête pour défaut de notification à l’étranger de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 4 avril, que le moyen manque en fait, la notification figure en procédure ; par ailleurs, toute pièce justificative utile étant jointe à la requête, celle-ci ne souffre d’aucun manque ; enfin, il est rappelé que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies dès lors que les critères ne sont pas cumulatifs et que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée en ce que Monsieur [J] [O] a été écroué au CP de Seine Saint Denis le 30 juillet 2024 puis transféré au CP de Fresnes le 21 août 2024 et condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny aux peines suivantes :
. 6 mois d’emprisonnement, en date du 30 juillet 2024, pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d’un lieu interdit,
-3 mois d’emprisonnement, en date du 19 juillet 2024, pour vente à la sauvette : offre, vente ou exposition en vue de de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou délégation régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, en récidive et détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation et contrebande, en récidive,2 mois d’emprisonnement, en date du 31 janvier 2024, pour détention, acquisition et transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope.
Par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentraires, à compter du 19 avril 2025 de la rétention de M. [J] [O] au centre d’hebergement du CRA de [Localité 1], ou dans toute autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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