Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 mars 2026, n° 24/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 septembre 2024, N° F22/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKTA
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
02 septembre 2024
RG :F22/00640
S.A.S. [1]
C/
[F]
Grosse délivrée le 09 MARS 2026 à :
— Me COSTE
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 02 Septembre 2024, N°F22/00640
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [T] [F]
né le 23 Novembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [F] a été engagé par la SAS [1], à compter du 2 octobre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier maçon puis de chef d’équipe. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 577,51 euros pour un temps de travail hebdomadaire de 39h.
Le 16 juillet 2020, l’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail pour M.
[T] [F] faisant état d’un 'malaise’ en date du 10 juillet 2020 pendant que le salarié avait pour activité des 'tâches habituelles sur chantier'.
Par décision en date du 5 novembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 10 juillet 2020.
Le 4 octobre 2021, lors de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [T] [F] apte , avec nouvelle visite au plus tard le 4 décembre 2021, la conclusion étant ainsi formulée ' conclusions hors proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail ( art L 4623-3 du code du travail)'.
Le 2 février 2022, lors d’ une 'visite à la demande', la médecine du travail a déclaré M. [T] [F] ' apte à un poste de chef d’équipe, pas de port de charges, pas de montées/descentes d’escaliers répétitives au cours d’une même journée.'
Le 7 février 2022, le médecin du travail a complété une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude certifiant ' avoir établi le 07/02/2022, un avis d’inaptitude pour M. [T] [F] en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier en date du 11 février 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement en date du 28 février 2022.
Par courrier en date du 3 mars 2022, l’employeur a licencié M. [T] [F] pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 23 décembre 2022, M. [T] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS [1] au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage en date du 2 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que l’inaptitude ayant conduit au licenciement de M. [T] [F] est d’origine professionnelle,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [T] [F] la somme de 11 002,51 euros nets d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [T] [F] la somme de 7732,53 euros bruts d’indemnités compensatrice de préavis,
— condamné la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné la SAS [1] à verser 1 500 euros à M. [T] [F] au titre des frais irrépétibles,
— ordonné à l’employeur de rectifier en conséquence les documents de fin de contrat de M. [T] [F],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 septembre 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions n°4", en date du 04 mars 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] [F] :
* 11 002,51 euros nets d’indemnité spéciale de licenciement,
* 7 732,53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— et en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions,
— débouter M. [T] [F] de ses prétentions,
— le condamner à lui verser :
* 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par cette procédure abusive,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
— M. [T] [F] a repris le travail après son accident du travail et n’a pas été derechef arrêté avant la reconnaissance de l’inaptitude, il n’y a donc pas de continuité d’arrêt jusqu’à la déclaration d’inaptitude,
— en outre, au vu du dernier arrêt de travail du 20/09/21 comme au vu de l’avis d’aptitude sans réserve du 4/10/21, cet accident du travail n’a entraîné aucune séquelle, ce que confirme encore l’absence de rente ou capital,
— aucun des médecins dont les certificats médicaux sont produits n’attribue l’état de M. [T] [F] et l’accident du 10/07/20 à ses conditions de travail, ni ne retient non plus que celui-ci a entrainé des lésions nouvelles ou une aggravation de son état,
— par suite, si c’est l’état de cette artère qui a interdit à M. [T] [F] de poursuivre son travail au sein de l’entreprise, l’inaptitude découle d’une pathologie personnelle.
— rien ne démontre que l’accident du 10/07/20, dû à un «syndrome coronaire aigu » d’origine non-professionnelle, qui n’a entraîné aucune séquelle avérée et a été suivi d’une reprise sans restriction, a induit en tout ou partie l’inaptitude du 7/02/22.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident devant la cour d’appel de Nîmes dans les intérêts de M. [F]", en date du 04 mars 2025, M. [T] [F] demande à la cour de :
— juger la SAS [1] mal fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 septembre 2024,
— le juger en revanche bien-fondé en son argumentaire et son appel incident,
y faisant droit :
— juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2020,
— juger qu’il a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 3 mars 2022,
— juger le fait que la SAS [1] avait parfaitement connaissance de son accident du travail,
— juger que son inaptitude est en lien avec son accident du travail,
— juger la SAS [1] aurait dû appliquer une procédure d’inaptitude professionnelle,
— juger que les dispositions relatives à la procédure pour inaptitude professionnelle ne lui ont pas été appliquées,
— juger que ses documents de fins de contrat sont erronés,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 septembre 2024 en ce qu’il a dit que l’inaptitude ayant conduit à son licenciement est d’origine professionnelle et retenant la nécessaire application de l’inaptitude professionnelle dans son cas, et déboutant la SAS [1] au titre de sa demande pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
-11 002,51 euros nets à titre de rappels de salaire relatifs à l’indemnité de licenciement doublée,
-7 732,53 euros bruts à titre de rappels de salaire relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 773,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— mettre à la charge de la SAS [1] le paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance,
en outre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 septembre 2024 déboutant les parties du surplus de leurs demandes et donc en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier.
— condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
en tout état de cause,
— prononcer la rectification de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la notification de la décision a intervenir,
— faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux outre leur capitalisation,
— se reverser le droit de liquider l’astreinte,
— mettre à la charge de la SAS [1] le paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [F] fait valoir que :
— après l’infarctus dont il a été victime sur son lieu de travail, la Caisse Primaire d’assurance maladie a pris en charge celui-ci au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— lors de la visite de reprise le 4 octobre 2021, le médecin du travail l’a déclaré apte avec réserve, mais surtout le 7 février 2022 il l’a déclaré inapte et lui a remis le formulaire de demande d’indemnité temporaire pour inaptitude dans lequel il fait état du lien entre son inaptitude et l’accident du travail du 10 juillet 2020,
— la SAS [1] aurait dû appliquer la procédure relative à l’inaptitude d’origine professionnelle et lui allouer les indemnisations subséquentes,
— l’attitude de la SAS [1] lui a causé un préjudice moral et financier, l’empêchant de mettre en oeuvre, par le défaut de paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre, de nouveaux projets.
— la cour d’appel de Nîmes a jugé à deux reprises que l’inaptitude était d’origine professionnelle en se fondant sur la délivrance de l’attestation temporaire d’inaptitude.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. [T] [F] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle par courrier en date du 3 mars 2022 rédigé en ces termes :
'Monsieur,
A la suite de l’entretien du 28/02/22, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En effet, le 07/02/22, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Votre contrat prendra fin dès l’envoi de la présente.
Nous considérons que votre inaptitude n’a pas d’origine professionnelle, comme vous l’avez-vous même admis et comme le montrent les documents médicaux que vous nous avez remis.
D’ailleurs vous avez repris votre travail après l’arrêt de travail lié à votre malaise. L’inaptitude n’intervient donc pas au terme d’un arrêt de travail.
La société vous versera par conséquent une indemnité de licenciement. La CIBTP, la caisse des congés payés intempéries vous versera une indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris.
Nous tiendrons à votre disposition :
— votre dernier bulletin de salaire,
— votre certificat de travail,
— votre attestation pôle emploi,
— votre reçu pour solde de tout compte.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.'
* sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu’un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Ainsi, dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s’applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d’assurance maladie et la connaissance ou non par l’employeur de l’exercice d’un recours du salarié. La protection s’applique également dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée . De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, M. [T] [F] a été victime d’un accident cardiaque sur son lieu de travail le 10 juillet 2020, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 5 novembre 2020.
M. [T] [F] a été placé à compter du 10 juillet 2020 en arrêt de travail au titre de cet accident du travail, arrêt qui a été prolongé par décisions successives de son médecin traitant jusqu’au 1er octobre 2021.
Le 4 octobre 2021, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclarait apte à son poste sans réserve, avec visite intermédiaire au plus tard le 4 décembre 2021, la rubrique 'conclusions’ portant la mention ' hors proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesure d’aménagement du temps de travail’ sans que le médecin du travail n’y fasse mention de restrictions ou recommandations.
M. [T] [F] a repris le travail à cette date.
Le 2 février 2022, dans le cadre d’une visite médicale à la demande du salarié, le médecin du travail déclarait M. [T] [F] apte à son poste, mais complétait la rubrique 'conclusions’ décrite supra par ' salarié apte à un poste de chef d’équipe ; pas de port de charges, pas de montées/descentes d’escaliers répétitives au cours d’une même journée'.
Le 7 février 2022, le médecin du travail complétait une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en référence à un avis d’inaptitude en date du même jour, 7 février 2022, susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 10 juillet 2020. Aucune des parties n’a produit aux débats l’avis d’inaptitude.
Pour contester avoir eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 7 février 2022, la SAS [1] fait valoir à juste titre que suite à son accident du travail du 10 juillet 2020, M. [T] [F] a repris son travail suite à un avis d’aptitude sans réserve du médecin du travail et qu’elle a pu en déduire que ce dernier ne souffrait d’aucune séquelle de cet accident, et ce d’autant que le dernier arrêt de travail dont elle a été destinataire ne mentionne pas de consolidation avec séquelles.
Les réserves portées sur l’avis d’aptitude du 2 février 2022 interviennent en dehors de tout arrêt de travail de M. [T] [F], et ne permettent pas à l’employeur d’en connaitre l’origine.
L’avis d’inaptitude du 7 février 2022 n’étant pas versé aux débats, il n’est pas possible de déterminer les éventuelles mentions qui permettraient d’en déduire l’existence d’un lien entre celui-ci et le travail de M. [T] [F], et donc de déterminer la connaissance par l’employeur de ce lien éventuel.
Par ailleurs, si le médecin du travail a complété une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, celle-ci est également signée par M. [T] [F] mais rien ne permet de déterminer si elle a été communiquée à l’employeur qui conteste en avoir eu connaissance.
Ainsi, en l’absence de continuité entre les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 10 juillet 2020 et l’avis d’inaptitude, M. [T] [F] ayant repris le travail à compter du 4 octobre 2021 suite à un avis d’aptitude sans réserve et les réserves formulées par le médecin du travail le 2 février 2022 intervenant en dehors de tout arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour ne peut que constater que la connaissance par l’employeur d’un lien même partiel entre le travail et l’inaptitude n’est pas établie.
En conséquence, la SAS [1] a justement procédé au licenciement de M. [T] [F] pour inaptitude d’origine non professionnelle suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 février 2022.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et M. [T] [F] débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Déboute M. [T] [F] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens de première instance et de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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