Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 avr. 2026, n° 25/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Michel ROHRBACHER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03902 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IULK
Minute n°26/193
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [E] [K]
[Adresse 1] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4298 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
Madame [B] [M] épouse [J]
[Adresse 2]
représentés par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 7 Avril 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire exécutoire de droit par provision rendu le 10 septembre 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a notamment prononcé la résiliation du bail conclu le 30 juin 2015 entre Monsieur [S] [J] et Madame [B] [J] d’une part et Madame [E] [K] d’autre part, a ordonné l’expulsion de Madame [E] [K] faute de départ volontaire, a condamné Madame [E] [K] à payer à Monsieur [S] [J] et à Madame [B] [J] la somme de 9661,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, a condamné Madame [E] [K] à verser à Monsieur [S] [J] et à Madame [B] [J] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et a condamné Madame [E] [K] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Madame [E] [K] par déclaration en date du 9 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 11 décembre 2025 ;
Vu la requête en date du 10 février 2026 formée par Monsieur [S] [J] et Madame [B] [J] et les conclusions en date du 24 mars 2026, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ainsi que condamnation de Madame [E] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231 -7 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [E] [K] en date du 18 mars 2026, tendant au rejet de la requête et des demandes des intimées, ainsi que condamnation de ces derniers aux entiers frais et dépens ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 7 avril 2026 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparait recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à la demande, l’appelante fait valoir qu’elle a quitté les lieux depuis le 8 novembre 2025 ; qu’elle a rencontré des difficultés pour payer son loyer en raison de la perte des APL dont elle bénéficiait ; que les bailleurs ont refusé sa proposition de paiement échelonné de la dette ; qu’elle est sans emploi, de même que son compagnon et a quatre enfants à charge ; que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme mise à sa charge au titre de l’arriéré locatif ; que l’affaire est en état d’être évoquée au fond devant la cour.
Les intimés rétorquent que Madame [E] [K] ne démontre pas avoir procédé à la remise des clés, de sorte qu’elle reste tenue des indemnités d’occupation ; que la radiation doit être prononcée, en ce que l’appelante n’a pas exécuté le jugement.
L’appelante verse aux débats le justificatif de ce qu’elle perçoit l’allocation spécifique de solidarité d’un montant mensuel de 599 €, outre des prestations familiales de 678,68 € environ pour ses quatre enfants mineurs.
Sa situation financière ne lui permet manifestement pas de s’acquitter de la dette locative.
Par ailleurs, l’affaire a été fixée à bref délai et sera évoquée à l’audience du 8 juin 2026, de sorte que la demande tendant à la radiation du dossier sera rejetée, de même que la demande des intimés fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
REJETONS la demande de Monsieur [S] [J] et de Madame [B] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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