Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/02571 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPFS
Pole social du TJ de [Localité 8]
20/94
08 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [E], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [X] [O], salarié en qualité de désosseur de la SAS [5], a déclaré trois maladies professionnelles, le 23 mai 2016 :
— Syndrome du canal carpien gauche, pris en charge par la caisse le 7 septembre 2016 au titre du tableau 57 (n° 160414355),
— Syndrome du canal carpien droit, pris en charge par la caisse le 7 septembre 2016 au titre du tableau 57 (n° 162414353),
— tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche pris en charge par la caisse le 2 mai 2017 au titre du tableau 57.
Le 24 octobre 2017, M. [X] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite', objectivée par un certificat médical du 25 octobre 2017 faisant état d’une 'tendinopathie chronique de l’épaule droite'.
Le 29 mars 2018, la [7] a pris en charge cette maladie au titre du tableau 57 (n° 171025356).
M. [X] [O] a été licencié le 19 septembre 2019 pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 2 octobre 2019, la caisse a informé la société [5] de la fixation à 15 %, dont 5 % de coefficient professionnel, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [O] au titre de cette maladie professionnelle pour des 'séquelles algiques avec perte de force musculaire du membre supérieur droit et fatigabilité à l’effort lors de la mobilisation. Peu de limitation des mouvements de l’épaule droite mais l’élévation reste douloureuse en antépulsion et abduction au-delà de 90°' à compter du 19 juin 2019, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 18 novembre 2019, la société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 6 mars 2020, a ramené ce taux à 12 % (7 % de taux médical et 5 % de taux professionnel) dans les rapports caisse/employeur.
Le 15 mai 2020, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une mesure d’expertise sur pièces et a désigné le docteur [G] [M] aux fins de proposer un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Selon rapport du 4 juillet 2023, le docteur [M] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [X] [O] à la date du 18 juin 2019 dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2017 est fixé à 7 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur, outre 5 % pour le taux professionnel, soit un taux d’incapacité globale de 12 %,
— rappelé que les frais résultants de l’expertise ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la [6],
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [6] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la société par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 9 décembre 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025, la SAS [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours,
— l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement prononcé le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 1.1.2 du Barème indicatif d’invalidité (Barème [10]),
Vu l’avis médico-légal émis par le Docteur [J],
— juger que les séquelles de Monsieur [O] en lien avec la maladie professionnelle en date du 25 octobre 2017 justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 05 %, dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
— fixer à 0 % le coefficient socio-professionnel de Monsieur [O] en l’absence de preuve du préjudice économique subi par le salarié,
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
Vu l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
— ordonner une mesure d’instruction consistant en une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation sur pièces à l’audience en confiant au médecin consultant la mission suivante :
— recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [J] ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [O] constitué par la [9] ;
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [O] a été correctement évalué ;
— déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [O] en date du 25 octobre 2017,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025, la [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens et aux frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour s’estimait néanmoins insuffisamment éclairé :
— privilégier la mesure de consultation,
En tout état de cause,
— limiter la mission du technicien à la question de déterminer si le taux d’IPP a été correctement évalué,
En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;
En cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
En cas d’expertise,
— mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
En tout état de cause,
— rejeter le recours de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de la maladie professionnelle doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’une maladie professionnelle présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Il est distingué trois cas :
* l’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation,
* l’accident du travail ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme,
* l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En application de l’article R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, il est prévu un taux de 10 à 15 % pour le membre dominant et de 8 à 10 % pour le membre non dominant en cas de limitation légère de tous les mouvements.
En cas de périarthrite douloureuse, il y a lieu d’ajouter à ces chiffres, selon la limitation des mouvements, un taux de 5 % qu’il s’agisse du membre dominant ou non dominant.
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [M], s’est mépris dans son rapport entre les différentes maladies professionnelles dont souffre le salarié, ayant retenu la rupture de coiffe gauche.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté son avis.
Aux termes de l’avis de la commission médicale de recours amiable repris par le docteur [J], médecin désigné par la société [5], dans son avis du 10 décembre 2024 : '… À partir des éléments transmis, la commission médicale de recours amiable retient : Homme, désosseur, âgé de 44 ans, au moment de la consolidation de la maladie professionnelle du 25/10/2017 : rupture de coiffe droite.
Antécédents – MP :
* MP du 14 avril 2016 : canal carpien droit consolidé avec IP = 3 %
* MP du 14 avril 2016: tendinopathie non rompue de la coiffe gauche, consolidée avec IP = 15 %,
* MP du 14 avril 2016 : canal carpien gauche consolidé avec IP = 5 %
Traitement chirurgical, antalgiques de palier II, kinésithérapie
Notion de capsulite sur acromioplastie + ténodèse du long biceps épaule droite (CMF du 18.06.2019)
Répercussion sur l’emploi : notion d’inaptitude à son poste avec nouveau projet professionnel
L’examen clinique du 18.07.2019 du médecin conseil objective des mouvements de l’épaule non dominante douloureux lors de la mobilisation sans limitation des amplitudes, une perte de la force musculaire. Le diamètre bicipital est de – 1 cm à droite chez un sujet gaucher, ambidextre au travail.
Le docteur [J], mandaté par l’employeur, demande de ramener le taux d’IP à 6 % pour douleurs séquellaires sans atteinte articulaire.
…/…
La commission médicale de recours amiable fixe le taux médical à 7 % pour la persistance des douleurs à la mobilisation de l’épaule non dominante sans limitation des amplitudes articulaires en tenant compte du fait qu’il existe une atteinte du membre homologue. On rappelle que le chapitre préliminaire du barème au point II.3 (infirmités antérieures) précise : 'Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.'
La commission fait donc les mêmes constats que le docteur [J] sur l’absence de limitation des amplitudes articulaires et la seule persistance des douleurs à la mobilisation de l’épaule non dominante.
Toutefois, le docteur [J] ne réplique pas sur le point de la prise en compte de l’existence de la lésion du membre homologue, en l’espèce, la tendinopathie non rompue de la coiffe gauche.
Il convient de relever aussi que, selon la commission, le docteur [J] proposait alors un taux de 6 % et non de 5 % comme devant le tribunal et la cour d’appel.
Dans ces conditions, le taux de 7 % sera retenu au titre de l’incapacité et la demande de mesure d’instruction présentée par la société [5] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 7 % le taux d’incapacité.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, le médecin du travail a déclaré, le 27 juin 2019, M. [O] inapte à titre définitif à son poste de travail et à tout poste nécessitant des gestes répétitifs des membres supérieurs, station debout prolongée et cadence imposée. Il préconise une reconversion professionnelle comme épicier ambulant.
M. [O] a été licencié le 19 septembre 2019 pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Il a demandé le bénéfice d’indemnités temporaires d’inaptitude en lien avec la maladie professionnelle du 25 octobre 2017.
Les circulaires n’ont pas force de loi.
Dans ces conditions, le taux de 5 % alloué au titre du coefficient professionnel sera validé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la [6] les dépens de première instance.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ou d’expertise médicale sont à la charge de la [6].
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé que ces frais sont à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % dont 7 % au titre de l’incapacité et 5 % au titre du coefficient professionnel,
— rappelé que les frais résultant de l’expertise judiciaire sont à la charge de la [6],
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné la [6] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [5] de sa demande de mesure d’instruction médicale,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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