Infirmation partielle 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 janv. 2024, n° 22/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.I.E. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 24/57
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03831 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H574
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Molsheim
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
Assisté ou représenté par sa tutrice Mme [N] [Y], ès qualités de représentant légal
EHPAD MAISON DE RETRAITE [3]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
G.I.E. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO prise en la personne de son représentant légal -
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre et Mme FABREGUETTES, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
M. FREY, Conseiller
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge du tribunal de proximité de Molsheim a enjoint à Monsieur [G] [Y] de payer à la société CA Consumer finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de 9 382,08 € en principal correspondant aux sommes restant dues au titre d’un prêt consenti le 21 mars 2018 outre 51,07 € au titre des frais de requête d’injonction de payer.
Monsieur [G] [Y], représentée par Madame [N] [Y], ès qualités de représentante légale dans le cadre d’une habilitation familiale consentie par décision du juge des tutelles de Sarrebourg, a formé opposition à ladite injonction de payer.
Devant le tribunal de proximité de Molsheim, la société de crédit a sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et a sollicité la condamnation de Madame [N] [Y], ès qualités de représentante légale de Monsieur [G] [Y], à lui payer la somme de 9 409,10 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 ainsi que la somme de 172,10 € correspondant à l’échéance du prêt et ce jusqu’au jugement à intervenir, outre 458 € de dommages intérêts et 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Y], représenté par Madame [N] [Y], ès qualités de représentante légale, a conclu à la nullité de la convention de crédit litigieuse pour insanité d’esprit , a sollicité la condamnation de la société à lui rembourser l’intégralité des mensualités versées indûment outre les intérêts, frais et assurance et à lui payer les sommes de 3 000 € en réparation des préjudices endurés et de la procédure abusive ainsi que 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Molsheim a :
— déclaré régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Madame [N] [Y] au nom et pour le compte de Monsieur [G] [Y], en sa qualité de représentante de ce dernier,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/21-000 384 rendue contre lui le 8 juillet 2021,
Et statuant à nouveau :
— déclaré recevable la procédure introduite par la société,
— rejeté la demande en nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [G] [Y] auprès de la société Sofinco (marque de la société Consumer finance) le 21 mars 2018,
— prononcé la résolution du dit contrat,
— condamné Monsieur [G] [Y], représenté par Madame [N] [Y], en sa qualité de personne habilitée au profit de l’intéressé, à payer à la société la somme de 9 163, 37 €, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la décision,
— débouté la société du surplus de sa demande,
— débouté Monsieur [G] [Y], représenté par Madame [N] [Y] en sa qualité de personne habilitée au profit de l’intéressé, de sa demande de dommages intérêts,
— condamné Monsieur [G] [Y], représenté par Madame [N] [Y], ès qualités, aux entiers frais et dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu essentiellement qu’il n’était pas établi que Monsieur [G] [Y] présentait une insanité d’esprit au jour de la conclusion du contrat de prêt affecté en date du 21 mars 2018 ; qu’il n’est pas davantage démontré de vice du consentement au moment de la signature par Monsieur [G] [Y] de ce contrat ; que le manquement par Monsieur [G] [Y] à son obligation de payer les échéances de remboursement du crédit était suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention de crédit ; que le défaut de justification par la banque de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur devait conduire à la déchéance du droit aux intérêts, le taux de l’intérêt légal ne pouvant par ailleurs faire l’objet d’aucune majoration pour assurer l’effectivité de la sanction.
Monsieur [G] [Y], représenté par Madame [N] [Y], en qualité de représentante légale, a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 14 octobre 2022 et par dernières écritures notifiées le 16 juin 2023 , il demande à la cour de :
Vu les articles 414-, 1116, 1129, 1131, 1137 et 1143 du code civil,
Vu les articles 12 et 1415 du code de procédure civile,
Vu les articles L 111-1, L 131-1, L221-1, L242-1, 311-1 et suivants, L312-44 à 56 et R722-5 du code de la consommation,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence, y faire droit et infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la procédure introduite par la société et rejeté la demande en nullité du contrat de prêt affecté souscrit par Monsieur [G] [Y] le 21 mars 2018, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et condamné Monsieur [G] [Y] à payer à la société la somme de 9 165,37 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la décision, en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages intérêts et en ce qu’il l’a condamné aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau
— déclarer la requête en injonction de payer du 2 juin 2021 irrecevable, mal fondée et abusive,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et bien fondée,
Y faire droit,
En conséquence, mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juillet 2021,
— déclarer la convention litigieuse du 21 mars 2018 dépourvue de validité pour défaut de consentement de Monsieur [G] [Y], ici dûment représenté,
— déclarer ladite convention nulle et non avenue à raison de son insanité d’esprit et subsidiairement en raison des vices de son consentement, voir plus subsidiairement encore, en raison du défaut de consentement donné en connaissance de cause, du fait d’informations, documents et mentions précontractuelles et contractuelles non délivrés,
— ordonner le remboursement de l’intégralité des mensualités versées indûment par Monsieur [G] [Y], outre les intérêts, indemnités, frais, pénalités et assurance,
— condamner la société au règlement de dommages intérêts à hauteur de 5 000 € au titre des préjudices endurés et de la procédure abusive ainsi diligentée,
— la condamner au règlement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure,
Mais avant dire droit :
— ordonner une expertise graphologique de l’écriture et des signatures prétendues de Monsieur [G] [Y], telle qu’elles figurent sur l’ensemble des documents contractuels en présence et ceci aux frais de la société ou aux frais partagés des parties, à tout le moins,
— se faire communiquer copie de la procédure d’habilitation familiale ayant donné lieu au jugement rendu par le juge des tutelles de Sarrebourg le 10 octobre 2019.
Au soutien de son appel, Monsieur [G] [Y] représenté par Madame [N] [Y], ès qualité de représentante légale, fait valoir que, selon jurisprudence constante, si l’état d’insanité d’esprit existe à la fois dans la période antérieure et dans la période postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité au moment où l’acte est passé.
Il soutient que le défaut de son consentement à l’opération de crédit se déduit des pièces médicales versées aux débats dont il résulte qu’il présente des troubles cognitifs depuis 2013, lesquels se sont aggravés suite à un accident vasculaire cérébral en mai 2014 et ont finalement conduit à ce qu’il soit représenté dans les actes de la vie civile courant 2019 et à son admission en Ehpad.
Il explique qu’il a été démarché à domicile alors que ses facultés mentales étaient altérées de longue date et qu’il n’a pas complété lui-même les documents contractuels qui « n’ont d’ailleurs pas été signés de sa main, a priori », sa signature ayant pu être imitée.
Il s’estime à tout le moins victime d’une attitude dolosive de la part du démarcheur qui a abusé de la situation et n’a par ailleurs nullement procédé aux vérifications des revenus et des charges qui s’imposaient.
À titre infiniment subsidiaire, il ajoute que le créancier a failli gravement à son obligation de communication d’informations obligatoires précontractuelles .
Il sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 € en raison du fait que la société l’a harcelé par ses relances et poursuites et ceci, nonobstant la mise en demeure que lui a adressée Madame [N] [Y].
Par dernières écritures notifiées le 5 octobre 2023, la société conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, elle conclut au débouté des
demandes présentées par Madame [N] [Y] dont elle demande la condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle avoir consenti à Monsieur [G] [Y] un crédit affecté d’un montant de 14 400 € remboursable en 120 mensualités de 172,44 € l’une, afin de financer des travaux en toiture dans sa maison ; que Monsieur [G] [Y] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve ; que les échéances ont été régulièrement payées durant près de deux ans et demi jusqu’au mois de novembre 2020.
Elle s’oppose à la demande d’expertise graphologique au motif qu’il importe peu que les écritures figurant sur le contrat de crédit soient ou non de la main de Monsieur [G] [Y] dès lors que la signature de ce contrat est la sienne. À ce titre, elle relève que la signature apposée sur le contrat de crédit est identique à celle figurant sur la carte d’identité remise par Monsieur [G] [Y] et à celle figurant sur le procès-verbal de réception et que la partie appelante ne produit aucun élément de comparaison permettant de douter de cette signature.
Pour le surplus, elle fait valoir qu’il ne découle d’aucune des pièces produites par l’appelant une insanité d’esprit au moment même de la signature du contrat ; que la plainte pénale déposée du chef d’abus de faiblesse a fait l’objet d’un classement sans suite ; qu’il n’existe aucune preuve d’un dol, d’une erreur ou d’une violence et qu’à titre superfétatoire, l’annulation du contrat de crédit ne peut conduire qu’à la condamnation de l’emprunteur à restituer le capital restant dû.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande d’expertise graphologique
Monsieur [Y], dûment représenté, qui soutient que la signature qui figure sur l’offre de crédit pourrait n’être pas la sienne et aurait pu être imitée, ne propose à la cour aucun élément de comparaison si ce n’est la photocopie de son passeport, versée aux débats par la société Consumer Finance.
Or, la cour est en mesure de se convaincre que la signature figurant sur l’offre de crédit litigieuse est semblable à celle figurant sur le passeport de Monsieur [Y] et partant que Monsieur [G] [Y] est bien le signataire de ladite offre, peu important par ailleurs que les renseignements figurant sur les documents contractuels ou précontractuels n’aient pas été rédigés de sa main.
Il n’apparaît ainsi pas nécessaire d’ordonner une expertise graphologique, ce d’autant plus que l’appelant n’entend pas faire l’avance de la consignation.
Sur la nullité pour insanité
En vertu de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 1129 du même code dispose qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
En l’espèce, l’appelant produit à nouveau le certificat médical établi le 25 novembre 2019 par le Docteur [H],son médecin traitant, lequel certifie qu’il a soigné à partir du 3 juillet 2013 Monsieur [G] [Y], qui a présenté dès cette date des troubles cognitifs qui se sont aggravés en particulier suite à un accident vasculaire cérébral en mai 2014 ; que ses pertes de mémoire associées à une confusion mentale et à des troubles du jugement ont pu le conduire à des actes irréfléchis : refus de soins, isolement, agressivité, actes d’achat inutiles et ont nécessité son placement en Ehpad.
Il verse en outre aux débats à hauteur d’appel un rapport de sortie d’hospitalisation du centre de réadaptation spécialisé [4] où il a été admis pour la période du 23 janvier 2019 au 10 avril 2019 faisant état d’un état confusionnel, d’une désorientation temporo-spatiale, d’un séjour marqué par des troubles du comportement avec agressivité, refus de participer à la rééducation nécessitant l’introduction de neuroleptiques mais qui ont dû être interrompus en raison d’une baisse de l’état général, d’une consultation « mémoire » en faveur d’un probable syndrome de Korsakoff.
Il est également versé aux débats un document médical dans le cadre de la demande d’admission de Monsieur [G] [Y] en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes faisant état d’une démence avec troubles cognitifs par atrophie cérébrale, d’un syndrome de Korsakoff avec un sevrage alcoolique effectué.
Il est constant par ailleurs qu’au vu d’un certificat médical circonstancié établi le 13 janvier 2019 par le Docteur [D], médecin inscrit sur la liste des médecins habilités à constater l’altération des facultés mentales ou corporelles prévues à l’article 431 du code civil, le juge des tutelles au tribunal d’instance de Sarrebourg, a, par jugement du 10 octobre 2019, constaté que Monsieur [G] [Y] est hors d’état de manifester sa volonté du fait d’une altération de ses facultés mentales, ne relève pas d’une simple assistance mais d’une représentation et a placé ce dernier sous le régime de l’habilitation familiale générale, conférant à Madame [N] [Y] le pouvoir de le représenter dans l’ensemble des actes relatifs à ses biens et dans l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
Les attestations établies par des voisins de Monsieur [G] [Y] attestent de ce que celui-ci antérieurement à ses hospitalisations passaient ses journées à ne rien faire sur son canapé sinon téléphoner sans cesse à ses enfants et ses ex-épouses et qu’il vivait dans un logement sale et qui n’était plus entretenu.
La transcription, par un huissier de justice, des messages téléphonés répétitifs adressés par Monsieur [G] [Y] à sa fille [N] [Y], montrent, outre une grande solitude, que l’intéressé pouvait, dès 2017, adresser à sa fille cinq à six messages vocaux quasi identiques à la suite, ce qui laisse clairement apparaître un état de dégradation avancée de ses facultés cognitives.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que la démence de Korsakoff, qui est en lien avec l’alcoolisme chronique dont Monsieur [G] [Y] a souffert, n’a pu apparaître du jour au lendemain au mois de janvier 2019, il convient de relever qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’admettre que l’appelant était en état d’insanité au jour de la signature de l’offre de crédit affecté du 21 mars 2018.
Le fait qu’il ait signé l’attestation de livraison, documenté la fiche de renseignements et fourni son relevé d’identité bancaire pour permettre le paiement des échéances de remboursement, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un discernement au moment de la conclusion de l’acte contesté.
Il suit de ces développements, qu’infirmant la décision déférée, il convient d’annuler l’offre de crédit du 21 mars 2018.
L’annulation d’un contrat emporte la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion de l’acte.
Il s’ensuit que chacune des parties doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu de lui, à savoir que Monsieur [G] [Y] doit restituer à la société de crédit le montant du capital qui lui a été prêté et que la société de crédit doit restituer à Monsieur [G] [Y] l’intégralité des sommes qu’il a versées en exécution du contrat annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant
En l’absence d’une décision de justice annulant le contrat de crédit, la société Consumer Finance n’a pas commis de faute en tentant de récupérer les sommes qui lui étaient dues en vertu du contrat de prêt consenti à Monsieur [Y].
A défaut de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la demande de dommages et intérêt sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Si Monsieur [Y] a obtenu en appel l’annulation de l’offre de crédit du 21 mars 2018 pour insanité, il reste que les conséquences qui en découlent ne modifient pas substantiellement ses obligations vis à vis de la banque et qu’il ne pouvait obtenir le remboursement de toutes les échéances réglées.
Dans ces conditions, il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [G] [Y] auprès de Sofinco, marque de CA Consumer finance, le 21 mars 2018, en ce qu’elle a prononcé la résolution de ce contrat et a condamné Monsieur [G] [Y], représenté par Madame [N] [Y], à payer à la société CA Consumer finance la somme de 9 165,37 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
ANNULE pour insanité le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [G] [Y] le 21 mars 2018 auprès de Sofinco (CA Consumer finance),
DIT qu’en conséquence, Monsieur [G] [Y] doit restituer à la société CA Consumer finance le montant du capital prêté soit 14 400 €, avec les intérêts légaux à compter de ce jour,
DIT que la société CA Consumer finance doit restituer à Monsieur [G] [Y] l’intégralité des sommes qu’il a versées en exécution du contrat de crédit du 21 mars 2018, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Au besoin, les y CONDAMNE,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Et y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier La Présidente
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