Confirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 sept. 2024, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/972
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPWR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 septembre à 11h45
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 à 15H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [T] [G]
né le 04 Janvier 1977 à NIGERIA
de nationalité Nigérienne
Vu l’appel formé le 20 septembre 2024 à h par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 septembre 2024 à 11h00, assisté de C.KEMPENAR, greffier avons entendu :
[W] [T] [G]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [X], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 Septembre 2024 À 15H56, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [T] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [W] [T] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 septembre 2024, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration
— pas de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 23 septembre 2024 ;
Vu l’absence du préfet de L’HERAULT, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
C’est par de justes motifs dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu qu’en l’espèce il ressort de la procédure que l’intéressé est connu sous plusieurs identités, de nationalité nigériane ou sierra-léonaise, que dès le 20 août 2024, les services de police par un appel téléphonique auprès de l’Ambassade du Nigéria étaient informés que l’identité fournie par l’intéressé n’existait pas. Le 22 août 2024, une demande de rendez-vous consulaire était adressée à l’Ambassade de Sierra Leone, que par courriel du 28 août 2024, l’Unité Centrale d’identification était saisie d’une demande d’identification auprès de la Guinée et en date du 16 septembre 2024, pour solliciter une procédure d’identification pour le Nigéria.
Le conseil de monsieur indique qu’il ne peut être de nationalité nigériane au regard de la réponse de l’ambassade en date du 20 août, cependant, il y a lieu de relever que l’identité fournie par l’intéressé n’existe pas auprès des autorités nigérianes et il n’est pas certain que l’intéressé ne soit pas connu auprès de ces mêmes autorités sous une autre identité, que seule une procédure d’identification par empreintes permettra de déterminer.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [W] [T] [G], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives d’éloignement
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [W] [T] [G] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [T] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 Septembre 2024 À 15H56 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [W] [T] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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