Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2026, n° 26/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00820 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXVX
Nom du ressortissant :
[K] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2023 le préfet de la Haute Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de [K] [I]
Le 24 janvier 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry a condamné [K] [I], pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt de marchandises et vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et tentative de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à trente mois d’emprisonnement avec maintien en détention, une interdiction de détenir ou porter une arme et à une interdiction définitive du territoire français.
Il a été écroué du 28 septembre 2023 au 16 août 2025.
Alors qu’il avait bénéficié d’une assignation à résidence le 12 septembre 2025 notifiée le 13 novembre 2025, il s’est soustrait à ses obligations le 17 novembre 2025.
Le 27 janvier 2026, [K] [I] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de la Savoie l’Isère, pour l’exécution de cette interdiction du territoire français.
Par requête en date du 30 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 31 janvier 2026 à 13 heures 55 le juge a fait droit à cette requête.
Par requête enregistrée le 2 février 2026 à 12h56 [K] [I] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 2 février 2026 à 14h31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 3 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 février 2026 à 20h32 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [K] [I]
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [K] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
[K] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale, sauf à dire qu’elle n’a pas accompli les diligence pour organiser son départ dans les 4 jours de sa rétention. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[K] [I] s’est déclaré de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, le 27 janvier 2026.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [I], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [K] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [K] [I], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [I]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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