Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 22 mai 2024, N° 2023004104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01312
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 22 Mai 2024
RG n° 2023004104
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. LD SOLUTION
N° SIRET : 853 998 797
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [G]
N° SIRET : 449 937 515
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 novembre 2020, la SAS LD solution, société exerçant une activité de prestataire de téléphonie mobile pour les professionnels, a conclu avec la SARL Transports [G], un contrat de téléphonie mobile et de fourniture d’accès internet pour plusieurs lignes, moyennant un abonnement mensuel global d’un montant de 261,60 euros TTC.
Le 3 juin 2022, la société LD solution a émis une facture n° 2022SOL06463 d’un montant de 122.950,24 euros TTC, correspondant notamment à une consommation de data à l’étranger au-delà du forfait.
Cette facture étant demeurée impayée, la société LD solution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 octobre 2022, a vainement mis la société Transports [G] en demeure de procéder au paiement de ladite facture.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la société LD solution a fait assigner la société Transports [G] devant le tribunal de commerce de Caen, en paiement de la somme de 126.883,84 euros TTC au titre de factures impayées, outre la somme de 20.360,70 euros TTC au titre des pénalités de retard au taux de 15 % l’an, ainsi que les frais de recouvrement, les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la SAS LD solution de sa demande en paiement de la facture n°2022SOL06463 du 3 juin 2022 d’un montant de 122.950,24 euros TTC ;
— condamné la SARL Transports [G] à payer à la SAS LD solution la somme de 3.933,60 euros TTC au titre des autres factures majorée des intérêts au taux annuel 15% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, soit 1,5 % par mois ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Transports [G] à payer à la SAS LD solution la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Transports [G] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 72,13 euros, dont TVA 12,02 euros.
Par déclaration du 30 mai 2024, la société LD solution a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la facture n° 2022SOL06463 du 3 juin 2022 d’un montant de 122.950,24 euros TTC.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS LD solution de sa demande en paiement de la facture n° 2022SOL06463 du 03/06/2022 d’un montant de 122.950,24 euros TTC,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SARL Transports [G] à payer à la SAS LD solution la somme de 3.933,60 euros TTC au titre des autres factures majorée des intérêts au taux annuel 15% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, soit 1,5 % par mois ;
* condamné la SARL Transports [G] à payer à la SAS LD solution la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL Transports [G] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL Transports [G] à lui verser la somme de 122.950,24 euros TTC au titre de sa facture n° 2022SOL06463 du 03 juin 2022,
— Assortir cette condamnation des pénalités de retard de 15 % par an à compter de l’expiration du délai de 5 jours suivant la facture, soit depuis le 08 juin 2022 et jusqu’à son complet paiement par la SARL Transports [G] et ce, conformément à l’article 4-2 des conditions générales de vente du contrat conclu entre les deux sociétés,
— Condamner la SARL Transports [G] à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Déclarer recevable la demande présentée par la SAS LD solution au titre de sa facture n° 2024SOL16274 du 23 septembre 2024 ;
— Condamner la SARL Transports [G] à lui verser la somme de 11.390,78 euros TTC au titre de sa facture n° 2024SOL16274 du 23 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et déduction faite du montant de 715,20 euros TTC correspondant à l’erreur matérielle relative à la double mention de la facture 2023SOL10810, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL Transports [G] à lui verser une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— Débouter la SARL Transports [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SARL Transports [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 23 juin 2025, la société Transports [G] demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la SAS LD solution la somme de 3.933,60 euros TTC au titre des autres factures majorée des intérêts au taux annuel de 15% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, doit 1,5 % par mois, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
— Débouter la SAS LD solution de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL Transport [G],
Subsidiairement,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient dues par la SARL Transport [G] en prenant en compte sa bonne foi,
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de pénalités de retard,
— Confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
Sur les demandes nouvelles exposées aux termes des conclusions du 17.06.2025
— Dire irrecevables les demandes exposées comme étant nouvelles en cause d’appel (article 564 du code de procédure civile),
— Les dires non-fondées, la société LD solution ayant renoncé à se prévaloir du maintien de la relation contractuelle par la formulation de ses demandes exposées en première instance,
— Les dire non fondées en leur quantum,
Subsidiairement,
Si les demandes nouvelles exposées étaient jugées recevables,
— Prononcer la résiliation des contrats à la date du 03.07.2023 à titre principal (date de la dernière facture réclamée valant reconnaissance par l’appelante de la fin de la relation contractuelle) et à titre subsidiaire à la date de l’envoi du courrier du 20.08.2024,
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes exposées,
— Réduire la clause pénale à 1 euro (article 1231-5 du code civil)
— Condamner l’appelant au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par la concluante du fait de la mauvaise foi contractuelle de la société LD solution (article 1231 du code civil ensemble article 1104 du code civil),
En tout état de cause,
— Condamner la SAS LD solution à payer à la SARL Transport [G] à la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LD solution aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, distraits pour les seconds, au profit de la SELARL Chanut avocats associés, représentée par Me Dorian Saint-Léger, avocat au Barreau de Caen, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture n°2022SOL06463 du 3 juin 2022
La société LD solution soutient que la preuve de l’avenant contractuel conclu par la société Transports [G] est rapportée par l’email du 26 avril 2022 par lequel elle a confirmé son accord pour l’augmentation du forfait, sans que la signature d’un nouveau bon de commande soit nécessaire ; que l’existence du contrat et son étendue n’ont jamais été contestées. Elle se prévaut de relevés de datas internet consommés par la société Transports [G] au cours du séjour de M. [G] au Maroc en mai 2022, ce dernier ayant à deux reprises délibérément débloqué l’accès aux données internet qui avait été automatiquement bloqué à titre préventif par l’opérateur Orange au constat de communications hors forfait. Elle souligne que la société Transports [G] n’a jamais contesté la facture se rapportant à la consommation de données internet au Maroc et qu’elle a reconnu avoir débloqué l’accès aux données internet. Elle estime que le justificatif de la facturation du fournisseur marocain n’est pas nécessaire au succès de sa demande en paiement, dès lors que la consommation de data a été facturée à la société Transports [G] conformément au contrat.
La société Transports [G] répond que la société LD solution ne justifie ni de l’avenant du 26 avril 2022, ni de la copie du message qui aurait été envoyé sur la ligne concernée pour l’informer du dépassement du forfait en zone 2 à laquelle appartient le Maroc et de ses conséquences, ni du déblocage de l’accès aux données internet. Elle conteste avoir reconnu avoir procédé au déblocage de l’accès aux données internet. Elle ajoute que la société LD solution affirme qu’elle aurait consommé 17 GO international au Maroc sans toutefois en justifier. Subsidiairement, elle sollicite une réduction de la facture à de plus justes proportions en raison du défaut d’information de la part de la société LD solution.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Enfin, l’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu''A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi'.
Pour justifier du caractère contractuel de la prestation facturée le 3 juin 2022, la société LD solution produit d’une part, le bon de commande signé par la société Transports [G] le 6 novembre 2020 portant sur un abonnement Orange Premium au prix de 45 euros HT/mois, quatre abonnements Orange expert au prix de 30 euros HT/mois et un accès ADSL, ainsi qu’un routeur moyennant 53 euros HT /mois et d’autre part, un échange de courriels intervenu entre les parties le 26 avril 2022, aux termes duquel la société Transports [G] a donné son accord pour 'l’augmentation du forfait’ de la 'ligne du 0633629250 au forfait supérieur avec proratisation de la facture à hauteur de 125 euros HT'.
Ces pièces établissent que la société Transports [G], après avoir commandé un abonnement premium, a accepté de modifier le forfait pour la ligne du 0633629250 dont le prix mensuel a été porté de 45 euros HT à 125 euros HT. La société Transports [G] reconnaît d’ailleurs aux termes de ses conclusions qu’elle 'a fait augmenter le nombre de giga-octets d’internet compris dans le forfait de la ligne téléphonique 0633629250 à hauteur de 250 GO pour un prix mensuel de 125 euros HT en raison d’un voyage au Maroc'.
Le montant facturé de 357,60 euros au titre des abonnements pour la période du 1er au 30 juin 2022 est donc dû.
En revanche, s’agissant du coût des consommations, le courriel précité du 26 avril 2022 ne permet pas de démontrer que la société LD solution a informé la société Transports [G] des conditions tarifaires des consommations dans le cadre du nouveau forfait, ni que la société Transports [G] les a acceptées, le seul accord de cette dernière portant sur l’augmentation du coût du forfait, dont la consistance n’est pas précisée, à la somme de 125 euros HT par mois.
La société LD solution se prévaut vainement des relevés de data internet consommée par la société Transports [G] au cours du séjour de M. [G] au Maroc en mai 2022 et du déblocage forcé par cette dernière de l’accès aux données internet, qui ne résulte au demeurant pas des courriers de la société Sewan des 9 mai 2023 et 16 juin 2025, dans la mesure où elle ne communique pas de pièce permettant d’établir en quoi consistait le nouveau forfait auquel la société Transports [G] a souscrit, aucun élément ne justifiant du détail des consommations voix et data comprises dans le nouveau forfait en France et à l’étranger, notamment en zone 2 à laquelle appartient le Maroc, et quelles étaient les conditions tarifaires des consommations hors forfait, ni que la société Transports [G] les a acceptées.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que la société Transports [G] n’a pas contesté la facture puisqu’elle a refusé de la régler.
Dès lors qu’il n’est pas prouvé que la facture n°2022SOL06463 du 3 juin 2022 a été établie en application de conditions tarifaires des consommations revêtant un caractère contractuel pour avoir été préalablement acceptées par la société Transports [G], la demande en paiement de la société LD solution ne peut prospérer au-delà de la seule somme due au titre des abonnements, soit la somme de 357,60 euros TTC.
Par infirmation du jugement, la société Transports [G] sera condamnée au paiement de la somme de 357,60 euros TTC.
En application de l’article 4-2 des conditions générales de vente signées par la société Transports [G], cette somme produira intérêts au taux de 15 % à titre de pénalité de retard à compter du 8 juin 2022, le caractère manifestement excessif de cette clause pénale n’étant pas établi.
La société Transports [G] sera également condamnée au paiement de la somme 40 euros au titre de l''indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement’ prévue à l’article 4-2 précité.
Sur la demande en paiement au titre des autres factures
La société LD solution expose que les onze autres factures sont dues en exécution du contrat initial du 6 novembre 2020 et de l’avenant du 26 avril 2022 ; que la société Transports [G] a bénéficié des prestations facturées.
La société Transports [G] conclut au rejet de la demande en paiement, estimant que les factures ne sont pas justifiées contractuellement.
Sur ce,
Comme indiqué précédemment, la société LD solution produit d’une part, un bon de commande signé par la société Transports [G] le 6 novembre 2020 portant sur un abonnement Orange Premium au prix de 45 euros HT/mois, quatre abonnements Orange expert au prix de 30 euros HT/mois et un accès ADSL ainsi qu’un routeur moyennant 53 euros HT /mois et d’autre part, un échange de courriels intervenu entre les parties le 26 avril 2022, aux termes duquel la société Transports [G] a donné son accord pour 'l’augmentation du forfait’ de la 'ligne du 0633629250 au forfait supérieur avec proratisation de la facture à hauteur de 125 euros HT'.
La société LD solution communique en pièce n°8 onze factures émises entre le 1er septembre 2022 et le 3 juillet 2023 portant sur les abonnements précités, soit la somme de 357,60 euros TTC par mois.
Contrairement à ce que soutient la société Transports [G], le caractère contractuel des sommes facturées au titre des abonnements est établi par la production du bon de commande accepté du 6 novembre 2020 portant engagement sur 36 mois et de l’échange de courriels du 26 avril 2022.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a condamné la société Transports [G] au paiement de la somme de 3.933,60 euros TTC, avec intérêts au taux de 15 % au titre de la pénalité contractuelle de retard, dont le caractère manifestement excessif n’est pas établi, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.
Sur la demande en paiement au titre de la facture n°2024SOL16274 du 23 septembre 2024
La société LD solution soutient que la société Transports [G] a notifié la résiliation du contrat le 20 août 2024, soit au-delà du délai de 3 mois avant l’échéance du contrat initialement conclu le 6 novembre 2020 pour une durée de 36 mois et tacitement reconduit jusqu’au 6 novembre 2025 ; qu’elle est donc redevable du coût des abonnements jusqu’au terme du contrat.
La société Transports [G] répond que la demande en paiement est irrecevable car nouvellement formée en appel. Elle estime qu’en ne formulant pas de demande pour les factures postérieures à celle du 3 juillet 2023 devant les premiers juges, la société LD solution a implicitement considéré que la relation contractuelle était terminée, de sorte que la demande en paiement est infondée. Elle conteste le décompte présenté par la société LD solution considérant notamment que les frais et pénalités ne sont pas justifiés et constituent ensemble des clauses pénales qui doivent être soumises à minoration à la somme de 1 euro. Subsidiairement, elle considère que la société LD solution est de mauvaise foi et qu’il ne peut donc se prévaloir d’une défaillance contractuelle.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Par ailleurs, l’article 565 du code précité précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
La demande portant sur les mensualités ayant couru à compter du mois d’août 2023 poursuit la même fin que celle présentée en première instance, à savoir l’exécution du contrat par le paiement des sommes dues à partir de cette date au titre des abonnements téléphoniques souscrits.
En outre, la société Transports [G] ayant notifié à la société LD solution la résiliation du contrat par courrier recommandé du 20 août 2024, postérieurement au jugement déféré rendu le 22 mai 2024, cette résiliation constitue un fait nouveau justifiant la recevabilité de la demande en paiement de la facture de résiliation formulée par la société LD solution en appel.
La fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée.
Sur le bien fondé
Pour les motifs précités, le prix contractuellement fixé des abonnements est dû pour la période courant à compter du mois d’août 2023 jusqu’à la date de la résiliation.
Par ailleurs, il résulte du bon de commande du 6 novembre 2020 signé par la société Transports [G] qu’elle a souscrit à un engagement de 36 mois.
L’article 6.2 des conditions générales de vente annexées à ce bon de commande stipule qu’à l’issue de la période d’engagement prévue au bon de commande, le contrat est reconduit tacitement pour une année à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre partie notifiée par lettre recommandée 3 mois au moins avant l’arrivée du terme contractuel.
La société Transport [G] a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 20 août 2024. Or, en application des stipulations contractuelles précitées, elle s’est engagée pour une première période courant du 6 novembre 2020 au 6 novembre 2023, puis le contrat a été tacitement reconduit jusqu’au 6 novembre 2024. A défaut de dénonciation notifiée au plus tard le 6 août 2024, le contrat a été tacitement renouvelé jusqu’au 6 novembre 2025. Le courrier de résiliation tardif du 20 août 2024 n’a pu faire obstacle à la tacite reconduction contractuelle et n’a permis de mettre fin au contrat qu’à compter du 6 novembre 2025.
Contrairement à ce que soutient la société Transports [G], la société LD solution n’a pas renoncé à l’exécution du contrat puisque la facture n°2024SOL16274 du 23 septembre 2024 porte sur l’intégralité des échéances dues depuis le 3 juillet 2023 jusqu’au terme du contrat.
La demande de la société Transports [G] tendant au prononcé de la résiliation du contrat au 3 juillet 2023, qui ne repose sur aucune stipulation contractuelle, renonciation expresse ou non équivoque de la société LD solution à l’exécution du contrat ou encore manquement suffisamment grave imputable à cette dernière justifiant la résiliation, ne peut par conséquent prospérer.
Néanmoins, le montant des pénalités de retard figurant sur la facture du 23 septembre 2024 n’est pas justifié dès lors qu’en application de l’article 4-2 des conditions générales de vente, l’intérêt de retard au taux de 15 % est appliqué à défaut de paiement de toute facture à son échéance. Or, la société LD solution n’a émis qu’une seule facture n°2024SOL16274 le 23 septembre 2024 pour toute la période postérieure au mois de juillet 2023. Pour le même motif, une seule 'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement’ peut être facturée à la société Transports [G] en application de l’article 4-2 des conditions générales de vente. Au surplus, la facture n°2023SOL10810 du 3 juillet 2023 fait partie des onze factures au paiement desquelles la société Transports [G] a déjà été condamnée.
Aussi, la société Transports [G] sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 9.714,80 euros TTC, au titre des échéances impayées des mois d’août 2023 à novembre 2025 (357,60 euros x 27 + (357,60 euros / 30 jours x 5 jours) ;
— 40 euros au titre de l''indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement’ prévue à l’article 4-2 des conditions générales de vente.
Conformément à la demande de la société LD solution, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La somme due au titre des mensualités restant à courir jusqu’à l’issue du contrat ne s’analyse pas en une clause pénale dès lors qu’il s’agit de la simple exécution du contrat jusqu’à son terme à la suite de sa tacite reconduction. Il en va de même de l’indemnité forfaitaire de recouvrement dont l’objet n’est pas de sanctionner l’inexécution du contrat par la société Transports [G] mais d’indemniser la société LD solution des frais qu’elle a dû exposer pour procéder au recouvrement de sa facture. Enfin, les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir la mauvaise foi de la société LD solution invoquée par la société Transports [G], la société LD solution se limitant à poursuivre l’exécution du contrat conclu avec la société Transports [G].
Sur la demande indemnitaire de la société LD solution au titre de la résistance abusive
La société LD solution sollicite une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont la société Transports [G] a fait preuve en tentant par tout moyen de reculer l’échéance du paiement de ses factures.
Cependant, au regard de la solution du litige, les demandes de la société LD solution ne sont que partiellement fondées. La résistance abusive de la société Transports [G] n’est par conséquent pas caractérisée.
Le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande qui lui avait été présentée, il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la société Transports [G]
La société Transports [G] sollicite la condamnation de la société LD solution au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait de la mauvaise foi contractuelle de cette dernière.
Cependant, les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi invoquée, alors qu’une partie des demandes de la société LD solution a été jugée bien fondée.
La société Transports [G] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la facture n°2024SOL16274 du 23 septembre 2024 formée par la société LD solution en appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société LD solution de sa demande en paiement de la facture n°2022SOL06463 du 3 juin 2022 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Transports [G] à payer à la société LD solution au titre de la facture n°2022SOL06463 du 3 juin 2022 la somme de 357,60 euros TTC, avec intérêts au taux de 15 % à compter du 8 juin 2022, outre une indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute la société LD solution de sa demande en paiement pour le surplus de la facture n°2022SOL06463 du 3 juin 2022 ;
Condamne la société Transports [G] à payer à la société LD solution au titre de la facture n°2024SOL16274 du 23 septembre 2024 la somme de 9.714,80 euros TTC, outre une indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Ambassade ·
- Asile ·
- Guerre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mutation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Solde ·
- Point de vente ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Client ·
- Crédit lyonnais ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Obligation ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Sursis à statuer ·
- Victime ·
- Surcharge ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Courrier électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Intervention forcee ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Marches ·
- Client ·
- Objectif ·
- Périmètre
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Comptes sociaux ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Réintégration ·
- Rémunération ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.